Dans l'hypothèse d'un refus d'insertion de droit de réponse, le fait dommageable trouve son expression dans la décision de refus d'insérer prise par le directeur de la publication au siège de celle-ci. Le droit de réponse n'ayant pas été publié, le dommage qui peut en résulter n'est donc pas subi dans chacun des lieux de diffusion du journal. Le demandeur doit donc être débouté de l'action qu'il avait, en l'espèce, portée devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aucun ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, 1re ch. A, 14 février 1996, Front national c/ Parisien Libéré