(2) Conformément à la loi du 30 septembre 1986, trois membres du CSAont quitté l'instance le 23 janvier 1997. Mmes Monique Augé-Lafon etGeneviève Guicheney, ainsi que M. Roland Faure, tous trois nommés en1989, lors de la création du CSA, ont été remplacés par Mmes HélèneFatou (nommée par le président de la République) et Janine Langlois-Glandier (par le président du Sénat), ainsi que par M. Pierrre Wiehn (parle président de l'Assemblée nationale).
(3) V. not. interview de Jacques Rigaud : Je suis indigné, in Le Journaldu Dimanche, 16 décembre 1996 et de Benoît Sillard : Respecter larègle, in Le Figaro-Économie, 19 décembre 1996.
(4) V. Labé (Y.-M.), La loi Carignon ne résiste pas à l'épreuve de Rire etChansons, in Le Monde, 23 décembre 1993, et interview de M. HervéBourges, président du CSA : Le changement de législation permettra de débloquerla situation, dans le même journal. V. aussi Baudecroux : nous revendiquonsl'égalité de traitement, in Le Figaro-Économie, 20 décembre 1996.
(5) V. not. Rony (H.), L'affaire M 40, Angle droit, n° 40, mars 1995,p. 6-7 et Franceschini (L.), Mauboussin (É.), Cormier (L.) et alii, Lesquestions clés de l'audiovisuel, Dixit, 1996, p. 357-358.
(6) V. Sevignacq (C.), L'affaire Radio Montmartre, Angle droit, n° 32,juin 1994, p. 9-10.
(7) Pour un commentaire, v. Delcros (B.), Quelques réflexions sur un projetde loi, Légipresse, n° 137-II, décembre 1996, p. 157-160.
(8) Rappelons notamment le différend qui avait opposé le CSA à FunRadio en 1994 à propos de l'émission Love in fun. Les propos tenus aucours de cette émission étant jugés inacceptables, le CSA avait mis endemeure la radio de modifier, dans les 48 heures, le fonctionnement del'émission. Tandis que Fun Radio dénonçait la censure de l'émission aunom de l'ordre moral, et ce sans aucune concertation préalable, M. AlainCarignon, ministre de la Communication, était intervenu pour demanderau CSA « d'entendre les responsables de Fun Radio et de réexamineravec eux ce dossier dans un climat apaisé ». Pour le détail, v. Jouandet(Th.-P.), Pratique professionnelle de l'audiovisuel, Victoires-Éditions/Lynx,1994, p. 344-345.
(9) Radio France exploite cinq programmes nationaux (France Inter, FranceMusique, France Culture, France Info, ainsi que Radio Bleue sur ondesmoyennes), auxquels s'ajoutent sept programmes de musique continue etde service à l'intention des agglomérations (FIP à Paris et FIR àBordeaux, Lille, Metz, Nantes, Strasbourg, Marseille, Lyon et Nice), ainsique trente-neuf stations locales ou départementales. Devrait en outre êtrelancée en 1997 une radio destinée aux jeunes.
(10) V. Féraud (J.-C.), Audience radio : coup de froid pour le servicepublic, in La Tribune, 16 janvier 1997.
(11) Créée à partir d'Aventure FM, radio du SIRPA autorisée à Paris en1987, le réseau s'est ensuite dénommé Maxximum (1989), puis M 40après sa fusion avec le réseau Métropolys (1991), avant de devenir RTL 2(1995).
(12) V. Daguerre (A.), Une continuation qui porte bien son nom, Angledroit, n° 22, juillet 1993, p. 4-5.
(13) Contestant les conditions dans lesquelles le groupe RMC, à travers safiliale Euler Investissements, avait pris le contrôle de Radio Montmartre àl'occasion de l'adoption d'un plan de continuation de la société Cirtès enmai 1994, le CSA a engagé en juin 1994 une procédure de sanction pouvantconduire au retrait des autorisations accordées à cette station, conformémentà l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986. À la suite d'unrapport d'un membre du Conseil d'État, le CSA décidait de mettre unterme à cette procédure en juin 1995 et autorisait Euler-Investissements adevenir propriétaire de la totalité du capital de la sociétéCirtès. Pour uneanalyse juridique de ce changement, v. Mirekelam (F.) et Bauer (L.),Modification du capital : après l'affaire Radio Montmartre, quel contrôlepour le CSA ?, Angle droit, n° 45, septembre 1995, p. 4-7.
(14) Le projet d'Eurogem était à l'origine beaucoup plus ambitieux : ils'agissait de placer sous un même holding les régies des groupes Europe1 et RMC. Quoique le ministre de l'Économie et des Finances ait, pendantl'été1995, donné un avis favorable à ce projet, celui-ci n'a pas puvoir le jour compte tenu d'un nouveau projet de privatisation du groupeRMC qui n'a pu toutefois aboutir.
(15) Le CSA ne s'est jamais estimé compétent pour apprécier si la demandeformulée correspondait bien à l'accomplissement, par une chaînepublique, de ses missions de service public. Les radios privées ont pureprocher à l'autorité de régulation sa frilosité. Pour la position du CSA,v. rapport annuel du CSA, 1989, p. 163-164. Pour la position inverse,v. Livre blanc du Syndicat des radios généralistes privées (SRGP), 1992,p. 37-39.
(16) Le nombre de comités techniques radiophoniques (CTR), le nombrede leurs membres, ainsi que leurs modalités de fonctionnement ont été fixéspar un décret du 7 septembre 1989 pris après avis du CSA. Pour le détail,v. Franceschini (L.), Mauboussin (E.), Cormier (L.) et alii,op. cit., p. 322-324.
(17) Pour le détail, v. art. 29 de la loi du 30 septembre 1986 et Jouandet(Th.-P.), op. cit., pp. 397-407.
(18) M. Jean-Paul Baudecroux, président de NRJ, n'a pas hésité,à de nombreuses reprises, à préciser que les autres groupes radiophoniquesont obtenu ce qui a toujours été refusé au sien. V. not. Jean-PaulBaudecroux : le CSA s'est discrédité, propos recueillis par J.-C. Féraud,in La Tribune, 12 décembre 1996.
(19) Le fonds de soutien est alimenté par un prélèvement sur les ressourcesprovenant de la publicité radio et télévisée. La taxe est acquittéepar les régies et assise sur les sommes payées par les annonceurs pour ladiffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.Les aides qui en résultent, dont le principe est prévu par l'article 80de la loi de 1986, sont attribuées par une commission composée de onzemembres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication.Outre le président, membre du Conseil d'État, de la Cour decassation ou de la Cour des comptes, siègent quatre représentants de l'État,quatre représentants des radios associatives, ainsi que deux représentantsdes régies publicitaires. Deux types de subventions sont prévus : unesubvention d'installation pour les radios bénéficiant d'une première autorisation; une subvention annuelle de fonctionnement (v. décision n° 92-1063 du 30 septembre 1992, JO du 1er octobre 1992, p. 13609).
(20) La question se pose de savoir comment interpréter les 20 % : doivent-ils être calculés en intégrant ou non les frais et commissions derégies publicitaires ? La circulaire édictée par le fonds de soutien pourl'année 1997 y répond clairement en intégrant dans les 20 % l'ensembledes sommes facturées aux annonceurs, ce qui inclut naturellement la commissionperçue par le régisseur. Cette définition est dans le même espritque celle définie par la SPRE, société de gestion collective des droits desartistes-interprètes et producteurs de phonogramme(v. décision du 22 décembre 1993, JO du 4 janvier 1994, p. 153).
(21) Entrent dans la définition de ce programme les émissions répondant àdeux conditions cumulatives : relever de l'un des genres suivants : journaux, reportages et magazinesd'information, émissions de proximité, émissions de service, émissionsconsacrées à l'animation ou à l'expression locale, retransmissions d'événementslocaux, émissions éducatives et culturelles, fictions radiophoniques,émissions musicales présentant un ancrage local par leur compositionet leur animation ; être produites ou composées par un personnel rémunéré par l'exploitantdu service et comprenant plusieurs professionnels intervenant à l'antenne(journalistes, animateurs).Sont également assimilées à cette notion les émissions répondant auxdeux conditions suivantes : être diffusées par la radio dans le cadre d'un accord de programmationconclu avec un ou plusieurs services de même catégorie et desservantune zone située dans le ressort géographique du même comité techniqueradiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu ; faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services.
(22) Seule exception à cette règle, le réseau Superloustic, radio destinéeaux enfants créée en 1990, mais dont la société d'exploitation a été miseen liquidation judiciaire en 1993.
(23) V. rapport annuel du CSA pour 1991, p. 177-178.
(24) V. rapport annuel du CSA pour 1992, p. 186.
(25) Ces décrochages ont été autorisés par le CSA, alors que les télévisionsnationales peuvent bénéficier de décrochages locaux en toute légalitédepuis la loi du 1er février 1994. En effet, l'article 28 de la loi de 1986modifiée dispose depuis lors que les conventions conclues par les opérateursavec le CSA peuvent prévoir « les conditions dans lesquelles les servicesde télévision bénéficiant d'une autorisation nationale en clair sontautorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale,dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogationdu Conseil supérieur de l'audiovisuel ». C'est ce que prévoit la dispositionque la convention conclue par M6 au cours de l'été dernier avec le CSA.S'agissant des radios généralistes, on relèvera qu'elles ont toutes trois faitusage de cette faculté. Les trois radios ont ainsi chacune notamment undécrochage local à Lyon.
(26) La loi du 1er février 1994 a imposé aux radios, par le biais des conventionsqu'elles concluent avec le CSA, l'obligation de diffuser « la proportionsubstantielle d'uvres musicales créées par des auteurs et artistes françaisou francophones, devant atteindre avant le 1er janvier 1996 un minimumde 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenantde nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées auxheures de grande écoute significatives par chacun des services de radiodiffusionsonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour lapart de ses programmes composée de musique de variété ». Quoiquecontesté par les radios, notamment par les réseaux musicaux très éloignésde ces minums en 1994, le CSA a pu dresser, après un an d'application, unbilan largement positif, v. Lettre du CSA, n° 88, janvier 1997, p. 1-8.
(27) V. décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, JO du 19 septembre1986, p. 11294.
(28) S'agissant de la télévision, on soulignera que, à l'origine, la loi de1986 imposait qu'une personne ne puisse détenir, directement ou indirectement,plus de 25 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaired'une autorisation relative à une chaîne nationale hertzienne terrestre. Ceplafond a été relevé à 49 % par la loi du 1er février 1994. V. Jouandet(Th.-P.), op. cit., p. 107-123.
(29) V. rapport annuel du CSA pour 1990, p. 275.
(30) Cette situation a conduit la CLT à renoncer au contrôle de ce réseau,par la cession d'une partie des actions qu'elle détenait dans la Sodera, leréseau changeant de dénomination en 1991 (M 40). La CLT a repris lecontrôle de ce réseau après l'adoption de la loi du 1er février 1994.
(31) M. Alain Carignon avait toutefois alors précisé qu'il lui paraîtrait « difficilede ne pas demander aux radios de consentir, parallèlement, un effortsignificatif en faveur de la chanson française » (JO, débats AN,4 décembre 1993, p. 7144). L'obtention de ce seuil par les groupes radiophoniquesa donc eu pour contrepartie la fixation d'un quota de diffusionde 40 % de chansons françaises (v. note 25).
(32) Cette situation est assez exceptionnelle pour être relevée : pour la premièrefois, les syndicats représentant les radios de catégorie B, C et D(SIRTI, SNRP, SRN et SRGP) ont organisé conjointement une conférencede presse pour mettre à mal ce projet.
(33) Avis n° 92-1 du 28 janvier 1992, JO du 1er février 1992.
(34) V. Bourges (Hervé), les fréquences et l'honnêteté de l'information,interview de J.-C. Maurice, in Le Journal du Dimanche, 13 janvier 1997.