Tout progrès technologique engendre de nouveaux risques. Formidable instrument de communication, Internet n'a pas échappé à ce mouvement. Son essor s'est très vite accompagné de l'apparition d'activités illicites inédites. Ces « cyberdélits » comme on a coutume de les appeler se sont développés à un rythme effréné, atteignant rapidement des proportions extrêmement préoccupantes. Ils présentent une grande variété : diffusion en ligne d'informations portant atteinte au ...
Tristan Azzi
Professeur à l'Université Paris Descartes
1er mai 2014 - Légicom N°52
7260 mots
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(1) *La forme orale a été, pour l'essentiel, conservée.
(2) Sur la clause « Marché intérieur » contenuedans l'art. 3 de la directive sur le commerce électroniquedu 8 juin 2000, v. infra II. B.
(3) En vertu, respectivement, des art. 2.1° et 5.3°des textes étudiés (art. 4.1° et 7.2° du RèglementBruxelles I refondu du 12 déc. 2012).
(4) Cjce, 30 nov. 1976, aff. 21/76, Mines dePotasse d'Alsace : Rev. crit. Dip 1977. 568,note P. Bourel ; D. 1977. 614, note G. Droz ; Jdi1977.728, note A. Huet.
(5) Cjce, 7 mars 1995, aff. C-68/93, Fiona Shevill :Rev. crit. Dip 1996. 487, note P. Lagarde ; Jdi
(1996) 543, obs. A. Huet ; Europe juin 1995, chron.n° 7, obs. L. Idot ; D. 1996. 61, note G. Parléani.
(6) Notons que l'art. 42 Cpc permet d'attribuercompétence au juge français lorsque le défendeurdemeure en France. Cependant, en pareil cas,le Règlement Bruxelles I est en principe applicableet prime le droit commun. Sur les nuancesséparant le droit européen et le droit commun àcet égard, v. D. Bureau et H. Muir Watt, Droitinternational privé, t. 1, Puf, 2e éd., 2010, n° 136.
(2013) 991, note V. Pironon ; Com., 3 mai 2012,3 arrêts : Jcp G 2012. 789, note A. Debet ; D. 2012.1261, obs. C. Manara, et 2339, obs. L. d'Avout ;Com., 12 févr. 2013 : Cce 2014, chron. 1, n° 8,obs. M.-E. Ancel. V. aussi à propos d'une actionen concurrence déloyale sans lien avec le droit desmarques : Com. 20 mars 2012 : D. 2012. 2339, obs.L. d'Avout, et 2770, obs. Y. Auguet.
(8) Cjue, 19 avr. 2012, aff. C-523/10, Wintersteiger,préc., points 36 et s.
(9) Sur les conséquences de la solution, v. notrechronique préc., D. 2012. 1279, spéc. n° 4.
(10) Civ. 1re, 9 déc. 2003, Cristal, préc.
(11) V. not. l'arrêt Fiona Shevill, préc. La solutiona été reprise depuis : v. infra I.A, 2°).
(12) V. par ex. CA Paris, 26 avr. 2006, Normalu :Cce 2006, comm. 106, obs. C. Caron ; Cce 2007,chron. 1, n° 8, obs. M.-E. Ancel ; CA Paris, 9 nov.2007, Casse c. eBay : D. 2008. 8, obs. C. Manara,1515, obs. F. Jault-Seseke ; Rtd com. 2008. 95,obs. Ph. Gaudrat, et 310, obs. F. Pollaud-Dulian.
(13) V. not. Com., 13 juill. 2010, Louis Vuittonc. Google : D. 2011. 909, obs. S. Durrande, et1379, obs. F. Jault-Seseke ; Cce 2011, chron. 1,n° 4 et s., obs. M.-E. Ancel ; Com., 23 nov. 2010,Axa c. Google : D. 2011. 910, obs. S. Durrande,1379, obs. F. Jault-Seseke, et 2440, obs. S. Bollée ;Cce 2011, comm. 11, obs. C. Caron ; Cce, 2012,chron. 1, n° 4, obs. M.-E. Ancel ; Com., 7 déc.2010, Louis Vuitton c. eBay : Gaz. Pal. 23 févr.2011, p. 21, obs. L. Marino ; CCC 2011, comm.60, note M. Malaurie-Vignal ; D. 2011. 910, obs.S. Durrande ; Cce, 2012, chron. 1, n° 4, obs.M.-E. Ancel ; Jdi 2011. 915, chron. V. Pironon ;Com., 29 mars 2011, Maceo c. eBay : Cce 2012,chron. 1, n° 4, obs. M.-E. Ancel ; Jdi 2011. 915,chron. V. Pironon ; Com., 20 sept. 2011, eBayEurope c. Marithé et François Girbaud : Gaz.Pal. 15-16 févr. 2012, p. 22, obs. L. Marino ; Jdi
(14) S. Bollée et B. Haftel, op. cit., n° 13 et s. ;F. Pollaud-Dulian, « À propos des conflits de juridictionsen matière de contrefaçon par Internet »,Gaz. Pal. 5-6 nov. 2008. 5. Comp. V. Pironon,« Dits et non-dits sur la méthode de la focalisationdans le contentieux contractuel et délictuel ducommerce électronique », Jdi 2011. 915.
(15) Sur lesquelles v. F. Pollaud-Dulian, op. cit.
(17) Dans l'arrêt Pammer et Hotel Alpenhofrendu moins d'un an auparavant, la Cour aadmis le recours à la méthode de la focalisation.Cependant, elle était interrogée en l'espècesur l'interprétation de l'art. 15.1° du RèglementBruxelles I, qui fixe le champ d'application desrègles de compétence protectrices du consommateur(art. 17.1° du Règlement refondu du 12 déc.2012). Or la teneur de cette disposition est différentede celle de l'art. 5.3° (art. 7.2° du Règlementrefondu) qui seul nous intéresse ici. Il n'y a doncpas de contradiction entre l'arrêt Pammer et HotelAlpenhof et l'arrêt eDate Advertising et Martinezet les suivants. V. Cjue, 7 déc. 2010, aff. jointesC-585/08 et C-144/09, Pammer et Hotel Alpenhof :Jdi 2011. 915, chron. V. Pironon ; D. 2011. 5, obs.C. Manara, 910, obs. S. Durrande, 984, obs.E. Poillot, 990, note M.-E. Pancrazi, 1381, obs.F. Jault-Seseke, et 2441, obs. S. Bollée ; Jcp G
(2012) 509, note C. Caron ; Rldi 2011/74, n° 2459,note L. Grynbaum, et n° 2460, note C. Castets-Renard ; Europe 2011, comm. 320, obs. L. Idot ;Gaz. Pal. 2011, n° 299-300, p. 19, obs. L. Marino ;Rtd eur. 2011. 851, obs. E. Treppoz ; Cce 2011,comm. 99, note C. Caron, et 2012, chron. 1,n° 12, obs. M.-E. Ancel. Il nous semble nécessaire,compte tenu du principe de territorialité,que le pays visé soit, de plus, un pays dans lequelle signe utilisé est enregistré en tant que marque.
(19) V. spéc. le point 26 de l'arrêt (solutionimplicite).
(20) Certes, la portée de la jurisprudenceWintersteiger se limite au droit européen de lacompétence, mais il serait cohérent que la Courde cassation en tienne également compte en droitcommun, le rattachement fondé sur le dommageétant admis dans les deux systèmes. En ce sens,v. Civ. 1re, 22 janv. 2014, pourvoi n° 11-26822.
(21) Cjue, 18 oct. 2012, aff. C-173/11, FootballDataco : D. 2013. 533, obs. N. Alaphilippe, 1506,obs. F. Jault-Seseke, 2297, obs. L. d'Avout, et2489, obs. J. Larrieu ; Rtd com. 2013. 309,obs. F. Pollaud-Dulian ; Propr. intell. 2013. 88,obs. V.-L. Benabou ; Rtd eur. 2012. 947, obs.E. Treppoz ; Europe 2012, comm. 506, obs.L. Idot ; Cce 2013, comm. 22, obs. C. Caron.S'agissant de l'interprétation de l'art. 5.3° duRèglement Bruxelles I, v. spéc. les points 29 ets. de l'arrêt.
(22) Cjue, 3 oct. 2013, aff. C-170/12, Pinckney :Procédures 2013, comm. 340, obs. C. Nourissat ;Rtd com. 2013. 731, obs. F. Pollaud-Dulian ;Europe 2013, comm. 558, obs. L. Idot ; Cce2014, chron. 1, n° 3 et s., obs. M.-E. Ancel ;D. 2014. 411, note T. Azzi. Sur le rejet dela focalisation, v. spéc. les points 40 à 42 del'arrêt. V. depuis l'arrêt rendu par la Cour decassation dans cette affaire : Civ. 1re, 22 janv.2014, pourvoi n° 10-15890. Adde du même jour :Civ. 1re, 22 janv. 2014, pourvoi n° 11-24019 et,en droit commun de la compétence, pourvoin° 11-26822 précit.
(23) La solution suscite cependant certaines interrogations,en particulier quant à son exacte portéeet quant à son caractère exorbitant. Pour plus dedétails, v. notre chronique, D. 2012. 1279, préc.,n° 6 et s. Pour une analyse critique, v. S. Bollée etB. Haftel, op. cit., n° 2 et s.
(24) En ce sens, v. not. F. Pollaud-Dulian, Le droitd'auteur, Economica, 2005, n° 553 et s.
(25) A. et H.-J. Lucas et A. Lucas-Schloetter,Traité de la propriété littéraire et artistique,LexisNexis, 4e éd., 2012, n° 498 et s.
(26) Etant précisé, cependant, que le demandeura toujours la faculté de porter l'ensemble deses demandes devant le for du domicile dudéfendeur ou ce qui revient généralement aumême devant le juge du fait générateur, ouencore devant les juridictions de chaque paysdans lequel le contenu est accessible, celles-cine pouvant cependant connaître que du préjudicesubi localement par la victime. V. supra I.A et I.B.
(27) Sur l'articulation de ces textes, v. T. Azzi etE. Treppoz, « Contrefaçon et conflits de lois :quelques remarques sur la liste des conventionsinternationales censées primer le RèglementRome II », D. 2011. 1293, spéc. n° 11 et s.
(28) Pour plus de précisions, v. note étude, « Atteintesaux droits de propriété intellectuelle et conflitsde lois : de l'utilité de l'article 8 du RèglementRome II », Propr. intell. 2009. 324, spéc. p. 332 et s.
(29) Art. 1.2°, g), du Règlement. V. toutefoisla « clause de révision » de l'art. 30.2° et,depuis, l'étude comparative commandée parla Commission sur la situation dans les Étatsmembres relative à la loi applicable aux obligationsnon contractuelles résultant d'atteintesà la vie privée et aux droits de la personnalité(JLS/2007/C4/028, rapport final), ainsi que lerapport du 21 nov. 2011 et la résolution du 10 mai2012 du Parlement européen contenant des recommandationsà la Commission sur la modificationdu Règlement Rome II (2009/2170 (INI)).
(30) Civ. 1re, 13 avr. 1988, Farah Diba : Rev. crit.DIP 1988. 546, note P. Bourel ; Jdi 1988. 752,note B. Edelman ; Jcp 1989, éd. G, II, 21320,obs. E. Putman.
(2008) 337, obs. A. Lucas ; Rida 2007, n° 212,p. 261, obs. P. Sirinelli ; Rev. crit. Dip 2007. 769,note T. Azzi ; Jdi 2008. 163, note M.-E. Ancel ; D.
(2009) 1508, obs. F. Jault-Seseke ; Gaz. Pal. 2008,doctr. 1291, chron. E. Treppoz ; Rtd com. 2008.556, obs. F. Pollaud-Dulian ; Jcp E 2008. 1144,n° 11, obs. H.-J. Lucas ; Cce 2008, étude 8, chr.M.-E. Ancel. Rappr. en matière de communicationspar satellite, les art. L. 122-2-1, L. 122-2-2et L. 217-1 Cpi, issus de la transposition de ladirective du 27 sept. 1993 relative à la coordinationde certaines règles du droit d'auteur et desdroits voisins du droit d'auteur applicables à laradiodiffusion par satellite et à la retransmissionpar câble (art. 1. 2°).
(32) Tgi Paris, 20 mai 2008, Saif c. Google : Rtdcom. 2008. 556, obs. F. Pollaud-Dulian ; Revuedu droit des technologies de l'information, 2008,n° 33, p. 501, note J.-C. Ginsburg ; Cce 2008,étude 22, note Y. Gaubiac ; Jcp E 2009. 1108,n° 11, obs. H.-J. Lucas.
(33) CA Paris, 26 janv. 2011 : Rida juill. 2011.488 et 391, obs. P. Sirinelli ; Propr. intell. 2011.201, obs. A. Lucas ; Cce 2012, chr. 1, n° 13, obs.M.-E. Ancel.
(34) Tgi Paris, 18 déc. 2009, Editions du Seuilet autres c. Google : Jcp G 2010. 247, noteA. Lucas, et 486, étude J. Ginsburg et P. Sirinelli ;Propr. intell. 2010. 644, obs. A. Lucas ; Cce 2010,étude 11, par F.-M. Piriou ; Cce 2011, chr. 1,n° 14, obs. M.-E. Ancel ; Jcp E 2011. 1230, n° 10,obs. B. Rémy ; Rida avr. 2010. 449 et 293, obs.P. Sirinelli.
(35) Civ. 1re, 12 juill. 2012, Aufeminin.com :D. 2012. 1879, obs. C. Manara, 2071, concl.C. Petit, 2075, note C. Castets-Renard, 2339,obs. L. d'Avout, 2348, obs. P. Tréfigny, et 2850,obs. P. Sirinelli ; Rtd com. 2012. 780, obs.F. Pollaud-Dulian ; Propr. intell. 2012. 416 et420, obs. A. Lucas ; Jcp G 2012. 1007, noteJ.-M. Bruguière ; Cce 2012, comm. 91, noteC. Caron ; Rldi oct. 2012, n° 85, 2866, noteC. Gateau et C. Coslin ; Cce 2013, chron. 1,n° 14, obs. M.-E. Ancel ; Jdi 2013. 147, noteT. Azzi ; Rev. crit. Dip 2013. 607, note L. Usunier.
(36) Pour plus de précisions, v. notre note préc. auJdi 2013.147, spéc. n° 22 et s.
(37) Cjue, 12 juill. 2011, aff. C-324/09, L'Oréal c.eBay : D. 2011. 2054, note P.-Y. Gautier, et 2012.1233, obs. H. Gaudemet-Tallon ; Prop. ind. 2011,comm. 71, obs. A. Folliard-Monguiral ; Jcp E
(38) Cjue, 21 juin 2012, aff. C-5/11, Donner :D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke, et 1932,obs. J.-C. Galloux ; Europe 2012, comm. 314,obs. D. Symon ; Rtd com. 2012. 540, obs.F. Pollaud-Dulian ; Cce 2013, chron. 1, n° 15,obs. M.-E. Ancel ; Rtd eur. 2012. 731-112, obs.A. Defossez, et 947, obs. E. Treppoz ; Rldi2012/84, n° 2809, obs. L. Costes.
(39) Cjue, 18 oct. 2012, aff. C-173/11, FootballDataco, préc. V. en particulier les points 31et s. de l'arrêt, qui évoquent l'interprétation del'art. 8.1° du Règlement Rome II.
(40) V. supra I.B, 1°).
(41) Considérant n° 8.
(42) Rappelons que, selon l'arrêt eDate Advertisinget Martinez, le for du centre des intérêts de lavictime est compétent pour se prononcer surl'ensemble du dommage consécutif à une atteinteaux droits de la personnalité. V. supra I.C.
(43) Pour plus de détails, v. M. Fallon etJ. Meeusen, « Le commerce électronique, la directive2000/31/CE et le droit international privé »,Rev. crit. DIP 2002. 435.
(44) Sur la critique de ce principe, v. not. V. Heuzé,« De la compétence de la loi du pays d'origineen matière contractuelle ou l'anti-droit européen», Le droit international privé : esprit etméthodes. Mélanges en l'honneur de PaulLagarde, Dalloz, 2005, p. 393.
(46) Pour plus de détails, notamment sur lesdoutes subsistant quant à la loi que le juge dupays d'origine italien dans notre exemple doitappliquer, v. notre chronique, D. 2012. 1279,préc., n° 16 et s.
(47) V. supra II.A, 2°).
(48) Art. 3.3° de la directive sur le commerceélectronique renvoyant à une liste figurant enannexe du texte.