(2) E. Morin, L'interview dans les sciences sociales et à la radio-télévision : Communications, 7, 1966, p. 59.
(3) E. Morin, op. cit. p. 68.
(4) Tgi Paris, 30 oct. 2009, Légipresse, déc. 2009, n° 267. I. 178 statuant à propos d'un ouvrage écrit sous forme d'entretiens ; v. aussi Tgi Paris, 8 déc. 2011, Légipresse, janv. 2012, n° 290, p. 10 qui reprend, à propos d'une interview radiophonique, le même attendu, en substituant à l'expression « selon le genre de l'écrit en cause », l'expression « selon le genre du support en cause ».
(5) Tgi Paris, 8 déc. 2011 préc.
(6) V. P. Sergeant, « L'interview sous surveillance », Légipresse, mai 2005, n° 221. II. 49.
(7) V. sur la recherche de l'intention coupable du journaliste dans une affaire de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence, Tgi Paris, 15 oct. 2002, Légipresse, déc. 2002, n° 197. I. 155, à propos de la rediffusion, lors de l'émission « Là-bas si j'y suis », d'un reportage intitulé « Un si gentil nazi », incluant notamment la diffusion d'entretiens réalisés avec Hans Munch, médecin au service d'hygiène du camp de concentration d'Auschwitz ; v. aussi, à propos de l'interview, dans le journal Entrevue, d'un membre du groupe de rap « Minister Amer », CA Paris, 10 déc. 1998, Jurisdata n° 1998-023951.
(8) Cass. 2e civ., 27 mars 2003, Bull. civ. II, n° 84 ; Légipresse 2003, n° 202. III. 99 ; v. aussi Cass. 2e civ., 14 mars 2002 : Bull. civ. II, n° 41.
(9) Tgi Paris, 8 déc. 2011, préc.
(10) V. infra I. A. 1.
(11) V. Tgi Paris, 16 févr. 2011, Légipresse avr. 2011, n° 282, p. 205, excluant l'animosité de nature personnelle
(12) Cass. 2e civ., 27 mars 2003 préc.
(13) V. contra Cass. crim. 8 avr. 2008, n° 07-82972 et infra I.A.
(14) Cass. crim. 8 avr. 2008 préc.
(15) Sur l'absence de débat d'intérêt général, pour une interview relative à un fait divers et à une affaire judiciaire en cours, v. Tgi Paris, 9 nov. 2010, Légipresse, févr. 2011, n° 280, p. 76. Le tribunal reconnaît toutefois que la légitimité de l'interview peut être retenue mais que le sujet traité devait conduire les prévenus à « respecter scrupuleusement les obligations susceptibles de démonter leur bonne foi ». Dans cette affaire, les propos litigieux ne sont pas ceux de la personne interviewée mais ceux du journaliste.
(16) Cedh 23 sept. 1994, aff. Jersild c/ Danemark, Légipresse janv. 1995, n° 118. VI. 5 ; v. aussi Cedh 29 mars 2001, pt. 64, aff. Thoma c/ Luxembourg, Légipresse, déc. 2002, n° 197. III. 226, note B. Ader
(17) Cedh, 23 sept. 1994, pt. 35 préc.
(18) La Cedh relève que « le présentateur de la télévision commença son introduction en se référant aux récents débat public et commentaires de la presse sur le racisme au Danemark, invitant par là même le spectateur à regarder l'émission dans cette perspective » et qu'il « poursuivit en annonçant que le programme entendait aborder certains aspects du problème, en identifiant certaines personnes racistes et en dépeignant leur mentalité et leur milieu social ». Selon la Cedh, « pris dans son ensemble, le reportage ne pouvait objectivement paraître avoir pour finalité la propagation d'idées et opinions racistes. Il cherchait au contraire à l'évidence au moyen d'un entretien à exposer, analyser et expliquer ce groupe particulier de jeunes, limités et frustrés par leur situation sociale, avec un casier judiciaire et des attitudes de violence, traitant ainsi d'aspects spécifiques d'une question qui préoccupait déjà alors vivement le public ( ) ». Elle ajoute que « le sujet fut projeté dans le cadre d'une émission d'actualités danoises sérieuse et était destiné à un public bien informé ». S'agissant du risque d'attiser la haine raciale, l'argument selon lequel le sujet des blousons verts fut présenté « sans aucune tentative pour contrebalancer les idées extrémistes exprimées » ne la convainc pas. La Cour relève que « certes, le reportage ne rappela pas explicitement que l'incitation à la haine raciale et l'idée d'une race supérieure sont immorales, dangereuses et illégales » mais que « toutefois, eu égard aux éléments de contradiction mentionnés plus haut et au fait que leur exposé se voit par la force des choses limité dans un bref reportage diffusé au cours d'une émission plus longue, ainsi qu'à la liberté d'appréciation du journaliste quant à la forme », elle ne considère pas l'absence de pareil avertissement comme pertinente.
(21) Tgi Paris, 30 oct. 2009 préc. ; v. aussi pour des propos litigieux qui n'ont pas été tenus au cours d'une interview mais ont fait l'objet d'un montage pour un reportage, dès lors qu'ils « concernent tout particulièrement un sujet d'intérêt général et des personnalités publiques », Tgi Paris, 8 déc. 2011 préc.
(27) Tgi Paris 2 mai 2006, Légipresse, sept. 2006, n° 234. I. 115.
(28) Tgi Paris 30 oct. 2009 préc. ; v. dans le même sens, Tgi Paris, 16 févr. 2011 préc. ; v. aussi, sur une reproduction avec fidélité : CA Amiens 10 juin 2009 : Jcp 2009. 481, note M. Benillouche.
(29) Cass. crim. 6 oct. 1992, Bull. crim. n° 303 ; Sur un journaliste étant sorti de sa neutralité en « laissant entendre au lecteur dans une de ses questions » que les accusations proférées par le témoin étaient « fondées », v. CA Paris, 1er juil. 2004, Jurisdata n° 257817.
(30) Tgi Paris, 16 févr. 1999 préc.
(31) Tgi Paris, 16 févr. 1999 préc.
(32) Tgi Paris 30 oct. 2009 préc. ; v. avec une formulation similaire, Tgi Paris 8 déc. 2011 préc.
(33) E. Morin, op. cit. p. 70.
(34) L'article 42 dispose que « seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir : 1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les codirecteurs de la publication ;2° À leur défaut, les auteurs ;3° À défaut des auteurs, les imprimeurs ;4° À défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs (...) ».En outre, selon l'article 44 de la loi de 1881, « les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil.Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise ».
(35) Aux termes de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, « Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.À défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable.Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».
(36) Sur une remise en cause du mécanisme de la cascade, v. B. de Lamy, La liberté d'opinion et le droit pénal, Lgdj 2000, p. 194, n° 338 ; sur le risque d'autocensure et de conformisme des publications, en raison de cette présomption de responsabilité, v. E. Dreyer, Responsabilités civile et pénale des médias, Litec, 2e éd. 2008, n° 499 ; Pour la Cedh « la présomption de responsabilité du directeur de la publication mise en oeuvre par l'article 93-3 de la loi de 1982 est le pendant du devoir de celui-ci de contrôler le contenu des messages diffusés par le biais du média pour lequel il travaille. Ainsi, si cette responsabilité n'entre en jeu que dans le cas où le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa diffusion, c'est parce qu'il est considéré que le directeur a, du fait de cette fixation préalable, été mis en mesure d'en prendre connaissance et de le contrôler avant sa diffusion ». Elle ajoute, sous le visa de l'art. 6 § 2 Conv. Edh, que « eu égard à l'importance de l'enjeu il s'agit de prévenir efficacement la diffusion dans les médias d'allégations ou imputations diffamatoires ou injurieuses en obligeant le directeur de la publication à exercer un contrôle préalable » la présomption de responsabilité de l'article 93-3 de la loi de 1982 « reste dans des limites raisonnables requises » : Cedh 30 mars 2004 : Radio France/France, pt. 20 et 24 : D. 2004. Somm. 2756, obs. de Lamy ; Légipresse, sept. 2004, n° 214. III. 139, note H. Leclerc.
(39) CA Versailles 24 juin 2010, cassé (mais sur d'autres motifs) par Cass. crim. 8 nov. 2011 préc.
(40) D. Dalloz et alli, Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, 1856, v. Presse, n° 532.
(41) L'illustration emblématique de la recherche de l'intention coupable de l'éditeur est l'affaire Aussaresses, dans laquelle ce général à la retraite, auteur d'un ouvrage intitulé « Services spéciaux Algérie 1955-1957 », a été poursuivi pour apologie de crimes de guerre, sur le fondement de l'art. 23 al. 3 de la loi de 1881, v. Cass. crim. 7 déc. 2004, Aussaresses : Bull. crim. n° 310 ; puis Cedh, 15 janv. 2009, Orban c/ France (aff. Aussaresses), pt. 54 : Jcp 2009. II. 10040, note E. Derieux : la Cedh, a contesté la condamnation de l'éditeur pour apologie, pour diverses raisons tenant à la prise distance de l'éditeur, à l'absence de glorification du général Aussaresses et à l'écoulement du temps.
(49) Sur une critique de la bonne foi d'emprunt, v. E. Dreyer, op. cit. n° 499.
(50) Cass. crim. 11 juin 1981 : Bull. crim. n° 197, v. aussi Cass. crim. 11 sept. 2007 : Bull. crim. n° 198, énonçant que « s'il est vrai que l'intention de nuire doit être appréciée en la personne de l'auteur de l'article diffamatoire, l'existence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi dudit auteur a pour effet d'exclure, tant sa responsabilité que celle du directeur de publication de l'organe de presse dans lequel l'article incriminé a été inséré » ; v. aussi, d'interprétation plus délicate, Cass. crim. 20 mai 2003 : Jcp 2004. I. 147, note J.C. Marty et E. Tricoire.
(51) Tgi Paris, 2 mai 2006 préc.
(52) Tgi Paris, 15 nov. 1999 préc.
(53) V. Tgi Paris, 8 déc. 2011 préc. ; v. aussi, sur la bonne foi du directeur de la publication et de la société éditrice, Tgi Paris 4 déc. 2006, Légipresse, avr. 2007, n° 240. I. 41 ; v. Tgi Paris 30 oct. 2009 préc. posant que la bonne foi de la société éditrice « ne doit pas être appréciée en sa personne mais en celle de l'auteur des propos litigieux ».
(54) Devoir de sérieux de l'enquête, attaché au délit de diffamation, à ne pas confondre avec le devoir plus général de vérification et de surveillance du directeur de la publication, qui justifie sa mise en cause à titre d'auteur principal et qui vaut quel que soit le délit de presse.
(55) Voire de ne pas les diffuser, v. CA Metz, 13 janv. 2012, Légipresse, févr. 2012, n° 291, p. 72.
(58) Cass. crim. 25 mai 2004, n° 03-86641 : sur Légifrance.
(59) V. aussi sur une absence totale de distanciation, procédant de la volonté de nuire et de l'absence de mesure dans l'expression, Cass. crim. 11 mai 2004 : Bull. crim. n° 116 : la Cour de cassation considère que la mauvaise foi résulte, pour le directeur de la publication, d'avoir présenté une interview comme la dénonciation des dérives mafieuses de la banque et que « cette référence à une organisation criminelle pour qualifier les pratiques de la partie civile traduit un manque de mesure dans le propos et une volonté de nuire exclusifs de la bonne foi » ; v. enfin, pour un directeur de la publication, la reproduction de propos équivalant à la reprise au compte personnel de celui qui les reproduit, Tgi Paris, 9 févr. 1999 : Légipresse, sept. 1999, n° 164. I. 103.
(60) Cedh 30 mars 2004, Radio France c/ France, préc. pt. 37.
(61) Tgi Paris, 30 oct. 2009 préc.
(62) V. sur une confusion entre le devoir d'enquête sérieuse et le devoir plus général de vigilance du directeur de la publication, CA Versailles 24 juin 2010 préc.
(63) Sur une publication autorisée, v. notamment v. Tgi Paris, 7 juin 2000 : Légipresse, oct. 2000, n° 175. I. 117 ; Cass. crim. 7 juin 2006, n° 05-86616 ; Tgi Paris, 4 déc. 2006 : préc. ; Cass. crim. 26 mars 2008 : Com. com. élec. juil. - août 2008, comm. 95, obs. A. Lepage ; Cass. crim. 6 déc. 2011, n° 10-87556 : Com. com. élec. mars 2012, comm. 34, obs. A. Lepage ; sur une publication non autorisée, v. notamment Cass. crim. 12 juin 2007, n° 06-82861 et n° 06-82865 ; Cass. crim. 6 mars 2007 : Bull. crim. n° 72.
(64) sur le défaut d'accord pour une publication sur le blog du journal, v. Cass. crim. 10 nov. 2009 : Bull. crim. n° 188 ; ou dans un autre journal, v. Cass. crim. 19 juin 2001 : Bull. crim. n° 148.
(65) V. Cass. crim. 8 janv. 1991 : Bull. crim. n° 15, énonçant que le demandeur « n'est pas recevable à alléguer pour la première fois devant la Cour de cassation que les propos par lui tenus aux auteurs ne seraient pas identiques à ceux rapportés dans le livre incriminé » ; v. Tgi Paris, 7 juin 2000 préc. où la personne interviewée conteste avoir tenu au journaliste le moindre propos diffamatoire.
(66) Pour reprendre l'expression de la Charte des Antennes de France Télévisions, n° 3.2, p. 47.
(67) V. Cass. crim. 17 mars 2009, n° 08-84301, où l'arrêt confirmé évoque une « accumulation de trahisons de l'esprit des propos » tenus par la personne interviewée.
(68) V. à propos de la retranscription tronquée d'une pièce de procédure, par publication dans un quotidien, d'extraits d'interrogatoires, Cass. 1° civ. 3 févr. 2011, n° 09-17381 : Légipresse, juin 2011, n° 284, p. 371, comm. B. Ader, affirmant que « la suppression de la phrase portant référence au contexte politique, signalée au lecteur par la ponctuation habituelle, ne changeait pas le contexte dans lequel le nom de M. A avait été prononcé et n'était pas de nature à modifier chez le lecteur la compréhension des propos tenus » et que la responsabilité de la société Libération et celle du directeur de la publication n'étaient pas engagées « dès lors que la retranscription des déclarations de M. X était conforme à celles-ci et que leur présentation n'en avait pas modifié le sens » ; à l'inverse, a été confirmé un arrêt ayant récusé à un directeur de la publication le bénéfice de la bonne foi, au motif que l'interview avait été tronquée, v. Cass. crim. 20 mai 2008, n° 07-81113.
(69) V. par exemple, Cass. 1° civ., 1er mars 2005, Lyon Mag : Bull. civ. I, n° 102 ; Légipresse, juil. 2005, n° 223. I. 102.
(70) Sur la reproduction d'un fragment d'un discours prononcé devant un tribunal, v. Cass. crim. 21 déc. 1966 : Bull. crim. n° 301.
(71) V. Cass. crim. 6 déc. 2011, préc. rappelant que « le fait de livrer des informations à un journaliste au cours d'un entretien en toute connaissance de cause constitue un fait personnel, positif et conscient de complicité au sens de l'article 121-7 du code pénal » ; v. aussi Cass. crim. 11 mai 2010 : Bull. crim. n° 81 ; Cass. crim. 10 nov. 2009 préc. ; Cass. crim. 26 mars 2008 préc. ; v. Cass. crim. 7 juin 2006 préc. ; Cass. crim. 6 mars 2007 préc.
(72) Tgi Paris, 30 oct. 2009 préc.
(73) Tgi Paris, 30 oct. 2009 préc.
(74) V. aussi sur l'exception de bonne foi, « dans le contexte d'un débat politique », à propos des accusations portées par un homme politique contre son interlocuteur, au cours de l'émission de télévision « Sept sur Sept », consistant en une conversation à bâtons rompus avec une journaliste, Ch. Mixte, 24 nov. 2000 : Bull. C.M. n° 4.
(75) Tgi Paris, 8 déc. 2011 préc.
(76) Cette obligation existe d'autant plus que la personne interviewée a été invitée à relire, voire à amender son texte, v. à propos d'une provocation à la haine raciale, Tgi Paris, 2 avr. 2004, Légipresse, oct. 2004, n° 215. I. 142.
(77) Tgi Paris, 25 avr. 2003, Légipresse, nov. 2003, n° 206. I. 151. Dans cette affaire, la personne interviewée n'a pas bénéficié de la bonne foi, faute de légitimité du but poursuivi.
(78) Et même si « les notions de prudence et d'objectivité ne peuvent être appréciées avec la même sévérité, s'agissant d'un journaliste ou d'un homme politique fort de ses convictions et amené à les exprimer publiquement », CA Versailles, 24 juin 2010 préc.
(79) CA Paris, 15 févr. 2012, Légipresse, juin 2012, n° 295, p. 344.
(80) Cass. crim. 11 mai 2004 préc. ; v. aussi, sur l'obligation de prudence, Tgi Paris 15 nov. 1999 préc.
(81) Cass. crim. 30 sept. 2003 préc.
(82) Tgi Paris, 8 déc. 2011 préc.
(83) Cass. crim. 8 nov. 2011 préc.
(84) Tgi Paris, 7 juin 2000 préc.
(85) Tgi Paris, 4 déc. 2006 préc.
(86) V. les différentes chartes des rédactions de presse écrite ou audiovisuelle.