L'essentiel L'entreprise de communication peut par définition faire l'objet de critiques portant sur son comportement ou sur ses produits et services. Par-delà, intervenant par essence dans le champ de l'opinion publique, cette particularité peut conduire les organes de presse, plus que les autres acteurs de la vie sociale, à être l'objet de mises en cause. L'explosion des réseaux sociaux et plus globalement le développement de l'Internet ont facilité les mises en cause et paradoxalement ont accentué la nécessité pour les entreprises de communication de soigner leur e-réputation. Tout comportement n'est cependant pas condamnable dès lors qu'il ne s'agit pas d'anéantir le droit de critique. C'est la raison pour laquelle cette étude est dédiée aux problématiques de qualification et aux particularités des contentieux engagés par les entreprises de communication et leurs collaborateurs sur le terrain de la loi du 29 juillet 1881. Juridiquement, il n'existe pas de particularité attachée aux activités de communication et les moyens mis à la disposition de ces entreprises sont généraux dès lors qu'ils sont utilisables sans distinction, par l'ensemble des opérateurs économiques. Cela étant, ces entreprises ont une activité spécifique à destination du public visant l'intérêt général, et sont par nature largement exposées à la critique. Dès lors les entreprises de communication bénéficient d'une protection réduite.
Variante moderne du premier grand succès du cinéma l'arroseur arrosé les médias peuvent parfois être eux-mêmes confrontés à des atteintes à leur réputation. En effet, comme tout opérateur économique, l'entreprise de communication peut par définition faire l'objet de critiques portant sur son comportement ou sur ses produits et services. Par-delà, intervenant par essence dans le champ de l'opinion publique, cette particularité peut conduire les organes de presse, plus que les ...
Christophe Bigot
Avocat au Barreau de Paris
1er janvier 2013 - Légicom N°49
2915 mots
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(2) Voir en ce sens Cass. Crim 26 mars 2008pourvoi n° 06-87838 ; 23 novembre 2010 pourvoin° 09-817527 ; 28 novembre 2006 pourvoin° 05-86996, et dans le domaine de l'injure : TgiParis 17e 23 mai 2012 n° 11/16975 concernantArnaud Montebourg aujourd'hui ministre duRedressement productif.
(3) Pour se limiter à des espèces récentes : Cass.Crim. 8 février 1994, Bull. Crim. n° 58 ; Cass.Civ. 2, 5 juillet 2000, Bull. Civ. 2e n° 109, Cass.Civ. 2, 7 octobre 2004, pourvoi n° 02-18995 ;Cass. Civ. 2, 16 juin 2005, 2 espèces, pourvoisn° 03-18622 et 03-18625 concernant les vins duBeaujolais ; Cass. 1re, 27 septembre 2005, TF1.Cegipharma et autres, Légipresse n° 226, I, 155 ;Cass. Civ. 1, 30 mai 2006, pourvoi n° 05-16437 ;Crim. 19 janvier 2010, pourvoi n° 08-88243.Civ. 1, 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-20963.Voir également Cass. Civ. 1re, 23 janvier 2003,Légipresse n° 200-III, p. 59, ouvrant très largementla liberté de critique en matière gastronomique.
(4) Cedh 19 juillet 2011 UJ/Hongrie, reqn° 23954/10, Legipresse 2012 page 36 noteL. François, CCE 2012 étude 10 par R. Pierre.
(5) Cass. Civ. 2, 16 décembre 1999, Légipresse2000-I, p. 85, n° 169-26.
(7) Tgi Paris 17e ch. 3 mars 2009, Légipresse n° 260avril 2009-I-n°260-06. Dans le même sens : 2 juin2005 Club de l'Horloge, Légipresse 2005-I-118 ;27 juin 2006, Finkielkraut, Légipresse 2006-I-
(135) En sens contraire : 25 mai 2004, Légipresse2004-I-152.
(8) Cass. Civ. 1, 5 juillet 2005, pourvoin° 04-11834, Bull. I n° 294. Voir aussi, dansle domaine du débat d'idées, Civ. 1, 30 octobre2008, pourvoi n° 07-19223, selon lequell'imputation de la paternité d'une publication,ne relève pas de la diffamation ; Crim. 11 avril2012, pourvoi n° 11-84619 pour des accusationsde xénophobie.
(9) Crim. 18 septembre 2012, pourvoin° 11-83345.
(10) Cass. Ass. Plén., 25 février 2000, Légipresse2000-III, p. 45. Voir également pour l'imputationportée à l'encontre d'un journaliste d'avoirmanqué à ses obligations déontologiques : Cass.Civ. 2, 5 février 2004, pourvoi n° 01-14394.
(11) Crim. 4 septembre 1996, pourvoi n° 93-83764,Bull. n° 313.
(12) Voir sur ce sujet l'étude de J.-Y. Monfort :« L'apparition en jurisprudence du critère dudébat d'intérêt général dans le droit de la diffamation», Légipresse 2012, p. 21.
(13) Voir en particulier : Cass. Crim. 11 mars 2008,Bull. crim. n° 208, Légipresse 2008-III-130 noteB. Ader, D. 2008, p. 2256, note J. Lapousterle ;Cass. Crim. 12 mai 2009 Bull. n° 88, Légipresse2009-III-note B. Ader, D. 2009, p. 2316, noteAgostini ; Cass. Civ. 1, 3 février 2011, 3 espèces,Légipresse 2011-III- p. 226, note H. Leclerc ;CCE mai 2011, n° 46 p 31 ; Cass. Crim. 29 mars2011, pourvoi n° 10-85887 ; Cass. Crim. 27 avril2011, pourvoi n° 10-83771 ; Cass. Crim.22 novembre 2011, pourvoi n° 10-86291. Adde :Crim. 8 novembre 2011, pourvoi n° 10-85666,exigeant des juges du fond qu'ils statuent surl'existence d'un débat d'intérêt général.
(14) Ch. Bigot : « La portée de la rénovation de lathéorie de la bonne foi sous l'emprise de l'intérêtgénéral », Légipresse 2012, p. 26, et la jurisprudencecitée.