L'essentiel Les scandales sanitaires des dernières décennies ont montré combien la circulation des informations indispensables à la préservation et l'amélioration de la santé humaine est entravée, au détriment de la liberté d'information, et du patient. L'information médicale est un produit complexe dont la qualité dépend d'abord des informateurs qui communiquent ou produisent cette information, puis des journalistes qui recoupent les informations et les vérifient afin de les rendre objectives. Ce n'est pas suffisant. L'information doit également avoir un intérêt médiatique qui s'apprécie à travers l'intérêt du public, mais aussi à travers les risques que sa publication fait courir à l'entreprise médiatique et au journaliste. La médiatisation d'une information médicale est largement conditionnée par les stratégies d'un ensemble d'acteurs diversifiés, qui pour des raisons économiques, sanitaires, sociales, politiques ou encore scientifiques, ont intérêt ou non à les produire et à les mettre en circulation. Une série de filtres successifs peut neutraliser la circulation de l'information. L'information finit tôt ou tard par émerger du fait du relâchement des différents filtres mais aussi, en fonction de la diversité des sources, des conflits académiques, et aussi des « lanceurs d'alertes » aux statuts très variés. En dépit des dispositifs juridiques et déontologiques de protection destinés à assurer une certaine autonomie de l'information contre les logiques de communication, celles-ci menacent de façon toujours plus irrésistible de transformer l'information d'intérêt général en simple communication. Circule alors une information dépouillée de tous ses attributs.
Yves POIRMEUR
Professeur de Science politique
1er janvier 2013 - Légicom N°49
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(2) Au sens du droit de la presse, le patient restant créancier d'un droit à l'information vis-à-vis du professionnel de santé.
(3) D. Marchetti, Quand la santé devient médiatique.Les logiques de production de l'informationmédicale dans la presse, PUG, 2010, p. 8.
(4) Sur le développement de l'influence desconseillers en communication : A. Gorius,M. Moreau, Les gourous de la Com. Trenteans de manipulations politiques et économiques,La Découverte, 2011.
(5) Sur cet impact : M.-N. Sicart, « Les journalistesscientifiques : régulateurs dans un espace d'opinion», Hermès, n° 21, 1997, article repris dansSciences et médias, Cnrs Éditions, 2011, p. 70.
(6) A. Gorius, M. Moreau, op. cit., p. 287.
(7) Cedh, 24 fév. 1997, De Haes et Gijselsc. Belgique, § 37.
(8) Cedh, 25 juin 1992, Thorgeir Thorgeirsonc. Islande, § 63 ; Cedh, 25 juin 2002, Colombaniet autres c. France, § 55.
(9) À propos de la découverte d'un supervirusmutant mortel dit H5N1, la pressex spécialiséeaméricaine s'est demandé fin 2011 commentpublier une telle information sans prêter le flanc àdes usages terroristes.
(10) Cedh, 25 juin 2002, Colombani et autres c.France, § 55.
(11) Cedh, 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni, § 39 ; Cedh, Colombani et autres, cité,§ 65.
(12) Sur la protection de la réputation des personnagespublics : Cedh, 19 décembre 1994,Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichset Gubi c. Autriche, § 37.
(13) Cedh, Colombani et autres, cité, § 57.
(14) TVA au taux réduit de 2,1 % sur les recettesde vente au numéro et par abonnements. La loidu 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protectionde la création sur Internet a posé les basesd'un régime économique spécial de la presse enligne (art. 27 et 28).
(15) Décret 97-1065 du 20 novembre 1997. Elleest présidée par un membre du Conseil d'État etcomposée par moitié de représentants de l'administration(4 du ministère de la Communication,1 du ministère du Budget, 4 du ministère del'Économie, 1 du ministère de la Justice et 1 duministère de la Culture) de représentants desentreprises de presse.
(16) CE, 25 octobre 2004, (9e/10e sous-sections réunies),Société Santé Port Royal « Santé pratique »,n° 262425 et 265460 ; cet arrêt s'inscrit dans leprolongement de CE, 10 mars 2003, Vérités SantéPratique, qui concernait une publication jetantle discrédit sur les thérapies traditionnelles desmaladies graves cancer, hypertension et quidiffusait des informations médicales non conformesaux connaissances médicales acquises.
(17) CE, 22 mars 2006, (10e sous-section) SociétéMediafit (Muscle et Fitness) : existence depages de publicité « exposant sous un jour favorablela consommation de produits tendant àdévelopper la masse musculaire, dont les effetsallégués ne sont pas scientifiquement justifiéset dont la consommation excessive peut porteratteinte à la santé ». On notera en outre que lessurfaces rédactionnelles consacrées à l'intérêtgénéral doivent représenter 30 % de la publication.Les articles qui n'en relèvent pas peuventêtre requalifiés par la commission en publicités.
(18) Une Charte d'éthique de la publicité pharmaceutiquedans la presse médicale a été élaboréeen 1967 ; en 1989, un texte rénové a été adopté(« Information sur le médicament et publicitérédactionnelle »). La Charte a ensuite été revue en1993, 1996, 2001 et 2008.
(19) Art. 14 : elle comprend cinq représentantsdes annonceurs et cinq des éditeurs, désignéspour deux ans renouvelables par le conseil d'administrationde leur organisation. Elle se réunitau moins trois fois par an. Sa mission consisteà relever « les manquements à la déontologie dela charte », à en informer les intéressés, à leurrappeler « les règles déontologiques auxquellesils se sont engagés à travers leur organisation »et à recueillir leurs observations. Le mécanismede sanction est des plus réduit : « les organisationssignataires publieront, de manière anonyme, unbilan des avis de la commission par le moyen deleur lettre d'information ou sur la partie ouverteau public de leur site web ».
(20) Toutefois, « répondre à la demande des rédacteursne constitue pas une intervention au sens duprésent texte ».
(21) Art. 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur lapresse.
(22) L. 2002-3003, du 4 mars 2003, art. 26(art. L. 4113-13 du CSP) : « Les membres desprofessions médicales qui ont des liens avecdes entreprises et établissements produisant ouexploitant des produits de santé ou des organismesde conseil intervenant sur ces produits sonttenus de les faire connaître au public lorsqu'ilss'expriment lors d'une manifestation publique oudans la presse écrite ou audiovisuelle sur de telsproduits ( ) ». Les manquements à ces règlessont punis de sanctions prononcées par l'ordreprofessionnel compétent.
(23) Autorisation de mise sur le marché.
(24) Code de bonnes pratiques de Fmc signé ennovembre 2006 entre le groupement « Les entreprisesdu médicament » (Leem) et le ministre dela Santé et des Solidarités.
(25) Arrêté du 13 juillet 2006 portant homologationdes règles de validation de la Fmc (JO,9 août 2006).
(26) B. Toussaint, (directeur de la revue Prescrire),« Entretien », Le Monde, 31 octobre 2012, p. 9.
(27) B. Toussaint, « Entretien » op.cit.
(28) S. Halimi, Les Nouveaux Chiens de garde, Éd.Raisons d'agir, 1997, p. 13 et s.
(29) Cette commission paritaire comprend huitreprésentants des employeurs (six de la presseécrite, un des agences de presse, un des entreprisesde communication audiovisuelle du secteurpublic, ayant chacun un suppléant (celui dureprésentant des entreprises de communicationaudiovisuelle étant issu des entreprises du secteuraudiovisuel privé) et huit représentants desjournalistes professionnels. Les représentants ducollège des employeurs sont désignés par lesorganisations les plus représentatives des catégoriesd'entreprises concernées. Ceux des journalistessont élus par leurs pairs (Code du travail, art.R. 7111-18).
(30) Le Code du travail précise (art. L. 7111-5)aussi que « Les journalistes exerçant leur professiondans une ou plusieurs entreprises de communicationau public par voie électronique ont laqualité de journaliste professionnel ».
(31) Code du travail, art. L. 7111-4 : « Sont assimilésaux journalistes professionnels les collaborateursdirects de la rédaction, rédacteurs-traducteurs,sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs,reporters-dessinateurs, reporters-photographes,à l'exclusion des agents de publicité et de tousceux qui n'apportent, à un titre quelconque,qu'une collaboration occasionnelle ».
(32) Arrêté du 23 octobre 1964, art. 3.
(33) Code du travail, art. L. 7112-5 : « Si la rupturedu contrat de travail survient à l'initiative dujournaliste professionnel, les dispositions desarticles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables,lorsque cette rupture est motivée par l'une descirconstances suivantes : 1° Cession du journalou du périodique ; 2° Cessation de la publicationdu journal ou périodique pour quelque cause quece soit ; 3° Changement notable dans le caractèreou l'orientation du journal ou périodique si cechangement crée, pour le salarié, une situationde nature à porter atteinte à son honneur, à saréputation ou, d'une manière générale, à ses intérêtsmoraux. Dans ces cas, le salarié qui romptle contrat n'est pas tenu d'observer la durée dupréavis prévue à l'article L. 7112-2. » Son indemniténe peut être inférieure à la somme représentantun mois, par année ou fraction d'année decollaboration, des derniers appointements. Lemaximum des mensualités est fixé à quinze (art.L. 7112-3). Si son ancienneté excède 15 ans, unecommission arbitrale, composée paritairementd'arbitres désignés par les organisations de salariéset d'employeurs, est saisie pour déterminerl'indemnité (art. L. 7113-4).
(34) L'affaire du Mediator illustre parfaitement cerisque : dans un communiqué du 13 avril 2011intitulé « Pour un sursaut déontologique », le Snjdénonce « le cas accablant d'une ex-journalisted'Impact Médecine travaillant sur ce dossier.Victime de censure et de manoeuvres d'intimidation,elle n'a eu d'autre choix que de quitterl'entreprise où son honneur professionnel étaitrégulièrement bafoué. Relecture des articles parles labos, censure d'informations indélicates pourl'industrie pharmaceutique, confusion entre lesfonctions commerciales et rédactionnelles Sices dérives étaient depuis longtemps connues,elles n'en prennent que plus d'acuité à l'heure oùles victimes du Mediator se font chaque jour plusnombreuses.
(35) CAA Marseille, 18 octobre 2001, Thomas (req.n° 00MA01665), Xueref (req. n° 00MA01666),Botella (req. n° 00MA01667), Bourdignon(req. n° 00MA01668), AJDA 2001 p. 529, noteC. Guettier ; CE 3 mars 2004, Min. de l'Emploi c/Cts Botella, Lebon 125 ; RFDA 2004. 612, concl.Prada-Bordenave.
(36) Voir à ce sujet G. Mouthon, « Expérienced'un expert scientifique judiciaire européen sur ledommage futur et certain en sécurité sanitaire »,in J.-P. Markus (dir.), Quelle responsabilité enversles générations futures ?, Dalloz, coll. Thèmes etcommentaires, 2011, p. 281. À noter qu'on peutrencontrer le phénomène inverse : l'informationpeut émerger dans un contexte de course devitesse entre laboratoires de recherche, ce qui lesincite à faire paraître des résultats de recherchesmême partiels et non encore validés par la communautéscientifique, afin d'authentifier leurstravaux en les portant à la connaissance du grandpublic, afin d'attirer de nouveaux crédits.
(37) Le médecin I. Frachon, qui a lancé l'alertedans l'affaire du Mediator, a souligné notammentdevant une mission d'information sénatorialecombien les scientifiques et professionnels desanté pouvaient être soumis à des pressions de lapart des laboratoires (M.T. Hermange, Mediator,Évaluation et contrôle des médicaments, Sénat,28 juin 2011, n° 675, p. 83).
(38) Sur cette affaire voir entre de nombreuxarticles : S. Foucart, « Les instances scientifiquesfrançaises jugent non concluante l'étude sur lemaïs NK603 », Le Monde, 23 octobre 2012 ;G.-E. Séralini, « Comment un OGM, un pesticideet un système peuvent être toxiques », Le Monde,27 octobre 2011, p. 17.
(39) C. Lensing-Hebben, « Les chercheurs ensciences sociales. Profits médiatiques et risquesacadémiques », S. Rouquette (dir.), Sciences etMédias, Cnrs Éditions, 2011, p. 95 et s.
(40) CE 15 mai 2009, Société France conditionnementcréation et autres, req. n° 312449, Ajda 2009.1668, note J.-P. Markus ; D. 2009. 2466, note N.Thirion ; Rtd com. 2009. 701, obs. G. Orsoni (àpropos de l'interdiction par décret des produitsaphrodisiaques dits « poppers », sur la base d'uneétude jugé insuffisamment significative).
(41) M.T. Hermange, Mediator, Évaluation etcontrôle des médicaments, préc., p. 83.
(42) Cass. soc. 11 octobre 2000, n° 98-45276, lechercheur est André Cicolella.
(43) Cf. sur cette affaire Libération, 13 mars 2008.Voir aussi, une action du même lobby contre lesproducteurs d'une émission de télévision, CA30 mai 2008, n° 06/02073.
(44) Rapp. préc., p. 89.
(45) C. travail, art. L. 6331-1.
(46) « Les inventions faites par le salarié dansl'exécution soit d'un contrat de travail comportantune mission inventive qui correspond à sesfonctions effectives, soit d'études et de recherchesqui lui sont explicitement confiées, appartiennentà l'employeur ».
(47) Par exemple l'Université d'Ottawa, ou cellede Genève.
(48) E. Vergès, « Éthique et déontologie de larecherche scientifique, un système normatif communautaire», in J. Larrieu (dir.), Qu'en est-il dudroit de la recherche ?, Lgdj, 2009.
(49) La réglementation applicable au contrôlede la publicité est encadrée par une directivecommunautaire, transposée par la loi n° 94-43du 18 janvier 1994 relative à la publicité pourles médicaments à usage humain et le décret du14 juin 1996.
(50) P.L. Bras, P. Ricordeau et a., L'informationdes médecins généralistes sur le médicament,Rapport IGAS, 2007, p. 25.
(51) Cette charte tend à « garantir l'indépendancerédactionnelle des auteurs et journalistes rédacteursdes textes publiés », en indiquant les sourcesexactes des articles de presse, et en faisant validerces articles par un ou plusieurs experts.
(52) Cf. Rapport Sénatorial Hermange, préc.,p. 191 et s.
(53) Même rapport, p. 191.
(54) P.L. Bras, P. Ricordeau et a., L'informationdes médecins généralistes sur le médicament,Rapport IGAS 2007, p. 157.
(55) Cf. Sur cette pratique E. Giacometti, La santépublique en otage, les scandales du vaccin contrel'hépatite B, Albin Michel, 2001.
(56) Rapport de la mission sur la refonte du systèmefrançais de contrôle de l'efficacité et de lasécurité des médicaments, B. Debré et C. Even,p. 61. Accessible sur Internet.
(57) Le même rapport, dénonce le « Grand Prixd'Impact Médecine, dont le classement des10 premiers médicaments serait l'exact reflet dunombre de pages de publicité de ces médicamentsdans le journal. » (p. 62).
(58) M.-N. Sicart analyse de la sorte la proximitédes journalistes scientifiques et de leurs sources :« La nature du lien entre le scientifique expert enson domaine et les journalistes est ambiguë. Engénéral, les journalistes scientifiques partagent lesperspectives, les évaluations des experts, adoptentle point de vue de l'institution scientifique quiest leur source ou, au mieux, renvoient dos à dosdeux perspectives contradictoires, mais ils neconstruisent pas d'objet propre. En général, lamaîtrise problématique des sources et la difficultéà se situer par rapport aux discours d'expertisejustifient, pour les journalistes, la nécessité d'entretenir,avec les experts côtoyés régulièrement,une relation de connivence plutôt que de contrôle.Se faire sa propre idée revient à faire le tour desdifférents points de vue, la comparaison entreles termes devant être prise par le lecteur pour lerelief de la vérité. En revanche, l'implication personnelledes journalistes s'exprime souvent parla dénonciation du pouvoir politique qui a failliou d'un réseau qui a mal fonctionné, par la désignationd'éventuelles victimes et l'imputation desresponsabilités. Enfin, l'appartenance à un titreinstitutionnalisé comme Le Monde conforte etlégitime la position du journaliste comme le sujetsachant à la place des autres, énonciateur dûmenthabilité à intervenir pour recadrer les enjeux enquestion » (Les journalistes scientifiques : régulateursdans un espace d'opinion, article préc.).
(59) Pour un récit de cette affaire, cf. A. Kaufmann,« L'affaire de la mémoire de l'eau, pour une sociologiede la communication scientifique », RevueRéseaux 1993, n° 58, p. 67.
(60) Rapport IGAS 2007, préc. (p. 13).
(61) C. Sallès, Au bénéfice du doute : Les « notablesde la ménopause » face aux risques duTraitement Hormonal Substitutif, 2004, rapportrédigé pour la Mission recherche de la Directionde la recherche, des études, de l'évaluation et desstatistiques du ministère des Affaires sociales :http://www.atoute.org/au_benefice_du_doute.pdf.
(62) 2007, p. 6.
(63) Rapport IGAS, préc. p. 11 et s.
(64) Art. 31, créant l'art. L. 162-17-8 du Code dela sécurité sociale, abrogé depuis. Cette charteest négociée entre le Comité économique desproduits de santé et un ou plusieurs syndicatsreprésentatifs des entreprises du médicament.
(65) Il s'agirait des seuls journalistes insuffisammentqualifiés ou n'étant pas soumis à une charteétique interne qui les oblige par exemple à fairelire l'information par un scientifique impartialavant publication, comme c'est le cas au journalLe Monde.
(66) C. Smith-Spangler, M. Brandeau et a.,Are Organic Foods Safer or Healthier ThanConventional Alternatives?, A SystematicReview, Annals of Internal Medicine, 4 septembre2012, vol. 157. n° 5.
(67) Répertoire de droit commercial, étude« Concurrence déloyale », par Y. Picod, Y. Auguet,N. Dorandeu, n° 143 et s.
(68) Conseil de la concurrence, décision n° 07-D-33du 15 octobre 2007 relative à des pratiques misesen oeuvre par la société France Télécom dansle secteur de l'accès à Internet à haut débit,point 77.
(69) Décision n° 07-MC-06 du 11 décembre 2007relative à une demande de mesures conservatoiresprésentée par la société Arrow Génériques, n° 99et s. Dans cette affaire, un laboratoire « génériqueur» estimait que le laboratoire producteur dumédicament princeps qu'il concurrençait avaitcommandé un article dénigrant. Mais cet articlen'a pas été retenu parmi les pratiques dénoncéespar le Conseil de la concurrence.