L'essentiel La protection du savoir-faire, rendue nécessaire par la valeur de l'information qui le constitue, n'est pas assurée par un droit de propriété intellectuelle. L'information que l'on entend protéger au titre d'un savoir-faire est susceptible de donner un avantage concurrentiel à son détenteur, qui en la maîtrisant assure sa fonction économique. Juridiquement, le savoirfaire n'est pas approprié, soit parce que sa nature s'y oppose, soit parce que son détenteur ne le souhaite pas alors que l'appropriation serait possible. En revanche, il n'est pas exclusif de toute réservation car sa divulgation lui ferait perdre son utilité et sa valeur. Cette réservation est assurée, en dehors de toute propriété, par des mécanismes de responsabilité civile venant réparer l'acquisition, la mise en oeuvre ou la divulgation frauduleuses du savoir-faire par une personne autre que le détenteur légitime. L'absence de droit de propriété fragilise cependant le besoin de discrétion que seul le recours à la technique contractuelle permet de préserver. Le détenteur du savoir-faire doit s'interroger sur les mécanismes contractuels susceptibles de conduire à la protection, directe ou indirecte, de l'information. Afin de garantir la validité de ces mécanismes de protection, le détenteur devra s'attacher au respect de certaines libertés.
1er janvier 2013 - Légicom N°49
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(2) R. Fabre, Le know-how Sa réservation endroit commun : Librairies techniques, coll. Ceipi1976.
(3) Jorf, 18 janv. 1973.
(4) Sur la variété et l'inutilité des différentesappellations du savoir-faire, v. J. M. Mousseron,« Secret et contrat, de la fin de l'un à la fin del'autre », in Écrits en hommage à Jean Foyer :Puf 1997, p. 257, n° 1.
(5) Convention de Paris pour la protection de lapropriété industrielle du 20 mars 1883.
(6) Convention de Berne pour la protection desoeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre1886.
(7) Adpic, article 39, § 2 : les « renseignementsnon divulgués » y sont définis comme des renseignementssecrets, ayant une valeur commercialeparce qu'ils sont secrets et ayant fait l'objetde mesures raisonnables destinées à les gardersecrets.
(8) Adpic, article 39, § 1.
(9) Art. 1 § 1, i) du règlement (CE) 772/2004 de laCommission du 7 avril 2004 concernant l'applicationde l'article 81, paragraphe 3 du traité à descatégories d'accord de transfert de technologie,JO L. 123 du 27 avril 2004, p. 11 art. 1 § 1, g)du règlement (UE) 330/2010 de la Commissiondu 20 avril 2010 concernant l'application de l'article101, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnementde l'Union européenne à des catégoriesd'accords verticaux et de pratiques concertées,JO L. 102 du 23 avril 2010, p. 1 art. 1 § 1 i) durèglement (UE) n° 1217/2010 de la Commissiondu 14 décembre 2010 concernant l'application del'article 101, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnementde l'Union européenne à certainescatégories d'accords de recherche et de développement,JO L. 335 du 18 décembre 2010, p. 36.
(10) Il ne s'agit pas ici d'un secret absolu au sensdu droit des brevets ; il faut seulement que l'informationne soit pas généralement connue oufacilement accessible.
(11) J. M. Mousseron, Traité des brevets : Litec,1984, n° 12.
(12) M. Vivant, « Les clauses de secret », in Lesprincipales clauses conclues entre professionnels: Puam 1990, p. 102, n° 3.
(13) Il s'agira alors de connaissances qui ne répondentpas aux conditions mises à l'appropriationdes créations immatérielles par les droits de propriétéintellectuelle.
(14) J. M. Mousseron, « Valeurs, biens, droits »,in Mélanges A. Breton F. Derrida : Dalloz1991, p. 277 ; « Inventer » : Cde Montpelier 2001,p. 131, sp. n° 9 et s.
(15) Le droit pénal, quant à lui, ne connaît que quelquestextes consacrés à la question (art. L. 1227-1du Code du travail auquel renvoie l'articleL. 621-1 du Cpi ; art. 411-6 du Code pénal ; ),l'application d'incriminations telles que le vol oul'abus de confiance à des choses incorporellesn'est, pour le moment, que peu répandue et lesavancées législatives en la matière ne sont pasabouties : sur l'ensemble de ces questions, et pourn'envisager que quelques études parmi les plusrécentes, v. M. Malaurie-Vignal, « Réflexions surla protection du patrimoine informationnel del'entreprise contre le piratage économique » : D.2012, 1415 D. Rebut, « Le secret des affaires »,in Le secret à l'ère de la transparence : Jcp 2012,suppl. 47, p. 18 - P. Berlioz, « Quelle protectionpour les informations économiques secrètes del'entreprise ? » : Rtd com. 2012, p. 263.
(16) J. M. Mousseron, « Valeurs, biens, droits » :op. cit., n° 10.
(17) Ph. Stoffel-Munck, « L'après-contrat » :Rdc 2004, p. 164, n° 11 il reste que descondamnations peuvent être prononcées lorsqu'unancien salarié, non lié par une clause de confidentialité,transmet le savoir-faire du premieremployeur au second, v. récemment Cass. com.,26 juin 2012, n° 11-20.629.
(18) Voir par exemple pour la clause de secret,voir. M. Vivant, « Les clauses de secret », op. cit.,n° 2 v. également pour les clauses de non-concurrence,D. Vidal, « Les clauses de non-concurrence», in Les principales clauses des contratsconclu entre professionnels : ibid., p. 84.
(19) Sur les appellations de ces clauses et lesfines distinctions qu'elles expriment, v. J. Mestreet J.-C. Roda (ss. dir.), « Clause de secret et deconfidentialité » : op. cit. n° 1725.
(20) J. Schmidt-Szalewski, Savoir-faire, in « Rép.comm. » : Dalloz, n° 60.
(21) Nous excluons ici les méthodes matérielles deprotection de l'information telles que la pratiquedes data rooms que l'on peut trouver en matièrede cession d'entreprise, v. sur cette question, F.-X.Testu, « La confidentialité conventionnelle » : Dr.et patr. n° 102, mars 2002, p. 81 et sp. 82.
(22) J. Mestre et J.-C. Roda (ss. dir.), « Clause desecret et de confidentialité », in Les principalesclauses des contrats d'affaire : Lgdj, 2011,sp. n° 1726 et s pour quelques exemples,v. J. Schmidt-Szalewski, « Savoir-faire » : op. cit.,n° 60.
(23) Il s'agit là d'un engagement quasi-systématique,F.-X. Testu, « La confidentialité conventionnelle» : ibid. - J. M. Mousseron, « Secretet contrat » : op. cit., n° 3 qui vise la périodeprécontractuelle. Toutefois, la même structurepeut trouver à s'appliquer pour la période postcontractuelle.Il n'est évidemment pas interdit dedissocier ces obligations mais le créancier prendalors le risque d'une protection incomplète de sonsavoir-faire.
(24) Des variations existent qui portent par exemplesur l'obligation de ne pas chercher à savoir pourreprendre les termes d'un auteur, v. M. Vivant,« Les clauses de secret » : op. cit., n° 23 ; ainsi, lecontrat peut-il prévoir que le destinataire d'un objetincorporant un savoir-faire technique ne pourrapas l'extraire par le biais d'une analyse chimiqueou technique, v. W. Dross, « Confidentialité », in« Clausier » : Litec 2e éd., 2011, p. 154. On précisenéanmoins que la question de l'effectivité d'unetelle clause peut se poser lorsque la loi elle-mêmeautorise le reverse ingeneering comme c'est lecas en matière de topographie de semi-conducteurs(article L. 622-5 du Code de la propriétéintellectuelle) : dans le sens de l'inefficacité de laclause dans ce cas, v. M. Vivant, « Les clauses desecret » : op. cit., n° 33-1.
(25) Cass. soc., 2 oct. 2001, n° 99-42942 : Bull. civ.V, n° 291 adde CA Versailles, 27 sept. 1994 :D. 1995, p. 205, obs. Y. Serra Naturellement,la clause de secret peut parfois déboucher surune « impossibilité d'exploitation et se résoudrefinalement en obligation inavouée mais réelle denon-concurrence », v. M. Vivant, « Les clausesde secret », op. cit., n° 4. Ce sera notamment lecas lorsque la rédaction de la clause dépasse lecontenu d'une seule clause de confidentialité(pour des exemples de jurisprudence mettant enavant les difficultés de rédaction, v. W. Dross,« Confidentialité » : op. cit., p. 155). Dans ces cas,le juge ne manquera pas de requalifier et d'en tirerles conséquences en termes de validité, Cass. soc.5 déc. 2007, n° 06-41267 et 06-41346 - CA Paris,pôle 6, ch. 7, 18 nov. 2010, n° 09/01516.
(26) G. Blanc-Jouvan, « Clause de non-concurrence», in JurisClasseur « Travail », fasc.18-25, n° 12 adde Cass. soc., 13 juil. 1999,n° 96-45.425 : « c'est par une interprétation renduenécessaire par le caractère ni clair ni précisde la clause litigieuse, que la cour d'appel aestimé que la seule interdiction imposée au salariéétait de faire bénéficier son nouvel employeurdes connaissances appartenant au précédant etconstituait une obligation de confidentialité oude secret ».
(27) En ce sens, S. Robinne, obs sous CA Dijon,6 avril 2000, D. 2002, p. 1271.
(28) J. Mestre et J.-C. Roda (ss. dir.), « Clause desecret et de confidentialité » : op. cit., n° 1737 : lesauteurs préconisent la rédaction de l'accord dansun contrat matériellement distinct du contrat principalqui lie les parties afin d'éviter les éventuellesdifficultés liées à l'annulation de ce dernier.
(29) Sur les diverses méthodes de rédaction,v. M.-E. André, M. P. Dupont, Ph. Grignon,L'après-contrat : Éditions Francis Lefebvre 2005,n° 179.
(30) Ph. Stoffel-Munck, « L'après contrat » : RDC2004, p. 169, n° 20 et s.
(31) J. M. Mousseron par P. Mousseron,J. Raynard, J.-B. Seube, Technique contractuelle,Éditions Francis Lefebvre 2010, n° 1442- M. Vivant, « Les clauses de secret » : op. cit.,n° 37 - D. Porrachia, « La protection juridiquedes secrets de l'entreprise », in Le droit face àl'exigence contemporaine de sécurité : PUAM2000, p. 197, n° 15 - Pour une analyse de lasituation sous l'angle de la nullité de l'obligationpour contrariété à l'ordre public, v. R. Fabre, Leknow-how : op. cit., n° 344.
(32) Cette précision prend tout son intérêt lorsqueplusieurs personnes sont susceptibles de prendreconnaissance du savoir-faire (sous-traitants, fournisseurs, ). Sur l'intérêt de se prémunir de laviolation du secret par un salarié de l'entreprisecommunicataire du savoir-faire sous le sceau dusecret et sur les moyens d'y parvenir, v. W. Dross,« Confidentialité » : op. cit., p. 158 ; J. Mestre etJ.-C. Roda (ss. dir.), « Clause de secret et de confidentialité», op. cit., n° 1736 ; adde M.-E. André,M. P. Dupont, Ph. Grignon, L'après-contrat : op.cit., n° 178.
(33) Pour un exemple d'obligations complémentaires,voir H. de Vigan, « Accord de confidentialité» : Jcp E 2012, 1672. On ajoutera quela confidentialité de l'accord lui-même est unmoyen de protéger le savoir-faire en évitant dedonner aux concurrents des indications sur le sensà donner à leurs recherches, notamment lorsqueles entreprises qui se rapprochent ont chacuneleur spécialité v. F.-X. Testu, « La confidentialitéconventionnelle » : op. cit., p. 83.
(34) À moins naturellement que les parties enaient décidé autrement, v. J. Schmidt-Szalewski,« Savoir-faire » : op. cit., n° 62.
(35) V. toutefois, D. Porrachia, « La protectionjuridique des secrets de l'entreprise » : op. cit.,n° 25 et s.
(36) J. Mestre et J.-C. Roda (ss. dir.), « Clause desecret et de confidentialité » : op. cit., n° 1739.
(37) Article L. 611-13 du Cpi sur cette question,v. J. Schmidt-Szalewski, « Nouveauté », inJurisClasseur « Brevets », fasc. 4260, n° 55.
(38) V. article L. 611-8 du Code de la propriétéintellectuelle.
(39) E. Gastinel, « Les effets juridiques de lacessation des relations contractuelles. Obligationde non-concurrence et de confidentialité », in Lacessation des relations contractuelles d'affaire :PUAM 1997, p. 209.
(41) Pour une analyse approfondie de la questionprobatoire et des difficultés qu'elle engendre, v.A. Latreille, « Réflexion critique sur la confidentialitédans le contrat » : PA 2006, n° 157, p. 4,sp. n° 116 et s. ; adde M. Vivant, « Les clausesde secret » : op. cit., n° 10 qui évoque ces difficultésde preuve ; N. Vignal, « Les clauses deconfidentialité et d'information », in « Lamy droitdu contrat », étude 339, n° 61 ; M. Depincé, « Laclause de non-concurrence post-contractuelle etses alternatives » : Rtd com. 2009, p. 271.
(42) Sur l'intérêt des conventions de preuve dansce domaine, v. A. Latreille, « Réflexion critiquesur la confidentialité dans le contrat », op. cit.,n° 125 et s. ; en revanche, sur l'efficacité douteusede la clause par laquelle le débiteur s'engage àprendre « toute mesure pour assurer la stricteconfidentialité des informations couvertes par leprésent contrat », v. W. Dross, « Confidentialité »,op. cit., p. 159.
(43) Nous précisons que le terme « clause » estemployé par commodité de langage dans lamesure où, le plus souvent, l'obligation ne prendrapas la forme d'une clause autonome maisplutôt d'une disposition introduite dans la clausede confidentialité.
(44) R. Fabre et L. Sersiron, « Contrat de licencede savoir-faire », in Jurisclasseur « Brevets », fasc.4710, n° 26
(45) J. M. Mousseron par P. Mousseron, J. Raynard,J.-B. Seube, Technique contractuelle : op. cit.,n° 1469. On observera que cette clause peutencore trouver une utilité pendant la durée d'uncontrat de communication de savoir-faire, à lacharge du communicant, lorsque les parties veulentlui donner un effet proche de la cession, v.R. Fabre, Le know-how : op. cit., n° 342 et s.
(46) R. Fabre et L. Sersiron : ibid.
(47) En ce sens, J. M. Mousseron par P. Mousseron,J. Raynard, J.-B. Seube, Technique contractuelle: op. cit., n° 1442 ; M. Malaurie-Vignal,« Réflexions sur la protection du patrimoine informationnelde l'entreprise contre le piratage économique» : op. cit., n° 35.
(48) W. Dross, « Confidentialité » : op. cit., p. 155.
(49) Dans ce sens, J. Schmidt-Szalewski, « Savoirfaire» : op. cit., n° 64.
(50) Ainsi, en droit des brevets, la preuve de lamise en oeuvre d'un procédé breveté est tellementdélicate à rapporter que le législateur a prévu,dans ce cas, une possibilité pour le juge de renverserla charge de la preuve, v. article L. 615-5-1du Cpi.
(51) D. Vidal, « Les clauses de non-concurrence »,in Les principales clauses des contrats concluentre professionnels : Puam 1990, p. 83.
(52) Y. Picod, Y. Auguet et M. Gomy, « Obligationde non-concurrence », in « Rép. com. » : Dalloz,n° 4.
(53) V. W. Dross, « Confidentialité » : op. cit.,p. 155 ; contra Y. Picod, Y. Auguet et M. Gomy,« Obligation de non-concurrence » : op. cit. n° 21.
(54) Y. Picod, Y. Auguet et M. Gomy, « Obligationde non-concurrence » : ibid.
(55) D. Vidal, « Les clauses de non-concurrence »,op. cit., p. 98.
(56) J. Mestre et J.-C. Roda (ss. dir.), « Clause denon-réaffiliation » : op. cit., n° 1240.
(57) Y. Picod, Y. Auguet et M. Gomy, « Obligationde non-concurrence » : op. cit., n° 22.
(58) Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-13888 :Concurrences n° 1/2011, p. 121, obs. N. Eréséo ;Jcp E 2010, 2134, obs. J. Raynard ; Jcp E 2010,1943, note N. Dissaux : « Attendu que la clause denon-concurrence a pour objet de limiter l'exercicepar le franchisé d'une activité similaire ouanalogue à celle du réseau qu'il quitte, tandis quela clause de non-réaffiliation se borne à restreindresa liberté de réaffiliation à un autre réseau »
(59) Elle doit à ce titre être distinguée de la clausede non-sollicitation de clientèle qui est conclueentre un employeur et son ancien salarié et vise àlui interdire de solliciter la clientèle du créancier.
(60) En ce sens, S. Benilsi, « La clause de nonsollicitation » : Jcp S 2007, 1976, n° 1.
(61) Cass. com., 11 juil. 2006, n° 04-20.438 : D.2006, p. 2925, obs. M. Gomy ; Rtd civ. 2007,p. 111, obs. J. Mestre et B. Fages : la cour régulatricea que la clause de non-sollicitation n'était« ni une variante, ni une précision » de la clausede non-concurrence.
(62) S. Benilsi, « La clause de non sollicitation » :op. cit., n° 18 et s.
(63) L'étude générale de ces conditions nousconduirait trop loin, aussi ne ferons-nousqu'évoquer certaines d'entre elles lorsqu'ellesentreront dans le cadre de notre propos plusrestreint.
(64) S'agissant des obligations de non-concurrenceet de confidentialité, V. Ph. Stoffel-Munck,« L'après-contrat » : op. cit., n° 15 et s.
(65) Y. Picod, Y. Auguet et M. Gomy, « Obligationde non-concurrence » : op. cit., n° 94.
(66) D. Vidal, « Les clauses de non-concurrence » :op. cit., p. 86.
(68) Article 101 du Traité sur le fonctionnement del'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 et s. duCode de commerce.
(69) On notera que l'article L. 1121-1 du Codedu travail reprend cette exigence qui ne se réduitpas au respect des libertés économiques : « Nulne peut apporter aux droits de personnes et auxlibertés individuelles et collectives qui ne seraientpas justifiées par la nature de la tâche à accomplirni proportionnées au but recherché ».
(70) Cass. soc., 14 mai 1992, n° 89-45.300 : Bull.civ. V, n° 309 ; D. 1992, 350, note Y. Serra.
(71) Cass. com., 14 nov. 1995, n° 93-16.299 : D.1997, somm. 59, obs. D. Ferrier ; Cass. civ. 1re,11 mai 1999, n° 97-14. 493 : D. 2000, somm. 312,obs. Y. Serra.
(72) V. par exemple en matière de franchise,C. Grimaldi, S. Méresse et O. Zakharova-Renaud,Droit de la franchise : Litec, coll. Carré droit,2011, n° 219.
(73) Cass. soc., 14 fév. 1995, n° 93-43.898.
(74) Article 5 § 3 du règlement 330/2010, précité.
(75) Art. 1 § 1, g) du règlement 330/2010, précité.
(76) CA Paris, 25 février 2010, RG 07/06300 :Juris-Data nº 2010-005409 ; Concurrencesnº 3-2010, p. 103, obs. N. Eréséo qui annule laclause au motif qu'elle n'était pas justifiée « parla protection d'un savoir-faire, (le franchiseur)n'établissant pas avoir transmis (au franchisé)d'autres éléments que des prestations de logistiqueet des conseils de commercialisation, quiseraient le fruit d'un travail intellectuel susceptibled'appropriation et comme tels, justifiant uneprotection ».
(77) CA Caen, 15 janvier 2009, cassé par Cass.com., 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-13888 :Concurrencesn° 1-2011, p. 121, obs. N. Eréséo ; Jcp éd E, 2010,2134, obs. J. Raynard ; 1943, note N. Dissaux ;Contrats, conc. consom. 2010, comm. 271, obs.M. Malaurie-Vignal qui évoque la nécessité d'un« savoir-faire spécifique, original, justifiant laprotection du réseau, distinct de la seule transmissionde l'expérience de gestion du franchiseurou de la formation aux techniques commercialesrelevant d'un savoir-faire banal » - v. toutefoiscontra CA Paris, 7 mars 2012 : Contrats conc.consom. 2012, comm. 152, note M. Malaurie-Vignal : qui affirme que la banalité du savoir-fairene lui enlève pas sa valeur.
(78) Cass. soc., 10 juil. 2002, précitée. Sur l'ensemblede la question, v. J. Pélissier, G. Auzero,E. Dockès, Droit du travail : Dalloz 2013, n° 183et s.
(79) Cass. com., 9 oct. 2007 : Jcp E 2008, II, 1020,note N. Dissaux.
(80) Pour une clause de non-réaffiliation, v. Cass.com. 31 janv. 2012, n° 11-11071 : Bull civ. IV,n° 17 ; D. 2012, Actu. 501, obs. Chevrier.
(81) Cass. soc., 10 juil. 2002, précitée.
(82) Dans ce sens, Y. Picod, Y. Auguet et M. Gomy,« Obligation de non-concurrence » : op. cit.,n° 108.
(83) V. Cass. com., 24 nov. 2009, n° 08-17650 ;sol. implicite, Cass. com. 31 janv. 2012, précitée dans ce sens, C. Grimaldi, S. Méresse etO. Zakharova-Renaud, Droit de la franchise : op.cit., n° 220.
(84) Cass. com. 4 janv. 1994, n° 92-14.121 : D.1995, 205, note Y. Serra. Cass. com. 3 avril 2012,n° 11-16301 : Bull. civ. IV, n° 72.
(85) Art. 5 § 3 du règlement 330/2010.
(86) V. J. Mestre et J.-C. Roda (ss. dir.), « Clause denon-réaffiliation », op. cit. n° 1245.
(87) CA Paris, 25 fév. 2010, Juris-Data 2010-005409, Concurrences n° 3/2010, p. 104, obs.N. Eréséo.
(88) Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-13888 :Concurrences n° 1/2011, p. 121, obs. N. Eréséo ;Jcp E 2010, 2134, obs. J. Raynard ; Jcp E 2010,1943, note N. Dissaux.
(89) N. Eréséo, obs. précitée.
(90) Avis n° 10-A-26 du 7 déc. 2010 relatif auxcontrats d'affiliation de magasins indépendants etles modalités d'acquisition de foncier commercialdans le secteur de la distribution alimentaire.
(91) À la vérité, le risque d'une requalificationparaît plus probable s'agissant de clauses de nonsollicitationde clientèle, v. Cass. soc. 13 juin 2007,n° 06.41-753 : Contrats, conc. consom. 2007,comm. 248, note M. Malaurie-Vignal ;Cass. soc.27 oct. 2009, n° 08.41-501 : Contrats, conc.consom. 2009, com. 288, note M. Malaurie-Vignal ; adde CA Paris, pôle 6, ch. 2, 30 juin 2011,n° 10/05702 : Juris-Data n° 2011-018822.
(93) M. Depincé, « La clause de non-concurrencepost-contractuelle et ses alternatives » : op. cit.,p. 268 et s. : l'auteur considère ainsi qu'en dehorsdes hypothèse où elle conduit concrètement àinterdire l'emploi, la clause de non-sollicitationest par nature toujours justifiée et limitée. Pourune analyse différente, v. S. Benilsi, « La clausede non-sollicitation » : op. cit., n° 4 et s.
(94) V. Y. Picod, Y. Auguet et M. Gomy,« Obligation de non-concurrence » : op. cit., n° 25et la jurisprudence citée.
(96) M. Malaurie-Vignal, note sous Cass. soc.2 mars 2011, précité : ce que l'auteur sembleassocier au principe de proportionnalité et à lanécessité pour la clause de ne pas porter atteinte àla liberté du travail.
(97) Cass. soc. 19 mars 2008, n° 06-45.322 : Juris-Data n° 2008-043287 : « une clause de confidentialitédestinée à protéger le savoir-faire propreà l'entreprise peut valablement prévoir qu'elles'appliquera après la fin du contrat de travail etque l'inexécution par le salarié de l'obligation deconfidentialité postérieurement à son départ del'entreprise le rend responsable du préjudice quien résulte pour celle-ci ».
(98) Cjce, 28 janv. 1986, aff. C-161/84, Pronuptiade Paris GmbH c. Paris Irmgard Schillgalis : Rec.Cjce 1986, p. 353 : « le franchiseur doit pouvoircommuniquer aux franchisés son savoir-faire etl'assistance voulue pour les mettre en mesure d'appliquerses méthodes, sans risquer que ce savoirfaireet cette assistance profitent, ne serait-cequ'indirectement à des concurrents » ; addeE. Gastinel, « Les effets juridiques de la cessationdes relations contractuelles » : op. cit., p. 207.
(99) Dans ce sens, M.-A. Moreau, « La protectionde l'entreprise par les clauses contractuelles denon-concurrence et de confidentialité » : Dr. etpatr., n° 69, mars 1999, p. 56 et sp. 58 ; addeM. Malaurie-Vignal, « Réflexions sur la protectiondu patrimoine informationnel de l'entreprisecontre le piratage économique » : op. cit., n° 25qui paraît limiter l'atteinte à cette liberté à lapériode contractuelle.
(100) V. M. Malaurie-Vignal, « Réflexions sur laprotection du patrimoine informationnel de l'entreprisecontre le piratage économique » : op. cit.,n° 27 et 29 ; M. Depincé, « La clause de non-concurrencepost-contractuelle et ses alternatives » :op. cit., p. 271.
(101) Ce qui pourrait se concevoir si l'on considèreque la mise en oeuvre du savoir-faire peut, danscertains cas, constituer une divulgation.
(102) Sur cette analyse, v. A. Latreille, « Réflexioncritique sur la confidentialité dans le contrat » :op. cit., n° 59 dans le même sens, M. Malaurie-Vignal, « Réflexions sur la protection du patrimoineinformationnel de l'entreprise contre lepiratage économique » : op. cit., n° 29.
(103) J. Mestre et J.-C. Roda (ss. dir.), « Clause desecret et de confidentialité » : op. cit., n° 1729 -M.-A. Moreau, « La protection de l'entreprise parles clauses contractuelles de non-concurrence etde confidentialité » : op. cit., p. 57.
(104) Dans ce sens, M. Depincé, « La clause denon-concurrence post-contractuelle et ses alternatives» : op. cit., p. 271. On constate que cesconditions pourraient donner lieu à un examensous l'angle du strict droit des contrats puisqu'uneobligation de confidentialité portant sur uneinformation connue pourrait être considéréecomme dépourvu d'objet et de cause, J. Mestreet J.-C. Roda (ss. dir.), « Clause de secret et deconfidentialité » : op. cit., n° 1736.
(105) Y. Serra, La non-concurrence : Dalloz 1991,n° 99 et s.
(106) M.-A. Moreau, « La protection de l'entreprisepar les clauses contractuelles de non-concurrenceet de confidentialité » : ibid. ; adde Cass.soc. 7 oct. 1997 : Rjs 11/97, n° 1199.
(107) V. CA Versailles, 27 sept. 1994, précitée.
(108) Article 5 § 3 : « Le paragraphe 1, point b),ne porte pas atteinte à la possibilité d'imposer,pour une durée indéterminée, une restriction àl'utilisation et à la divulgation d'un savoir-fairequi n'est pas tombé dans le domaine public ».
(109) J. M. Mousseron par P. Mousseron,J. Raynard et J.-B. Seube, Technique contractuelle: op. cit., n° 1442.
(110) La doctrine considère généralement quel'engagement à un terme indéfini est licite,M. Vivant, « Les clauses de secret » : op. cit.,n° 39 - N. Vignal, « Les clauses de confidentialitéet d'information » : op. cit., n° 45 ; D. Porrachia,« La protection juridique des secrets de l'entreprise» : op. cit., n° 16 et s. pour qui un telengagement « ne heurte pas la prohibition desengagements perpétuels et n'apporte pas uneatteinte intolérable au jeu de la concurrence » ;adde Cass. com. 2 avril 1979 : Rtd civ. 1979,p. 812, note G. Cornu qui reconnaît la validitéd'une clause de confidentialité non limitée dansle temps.
(111) V. CA Versailles, 27 sept. 1994, précitée.
(112) En ce sens, M. Depincé, « La clause de nonconcurrencepost-contractuelle et ses alternatives» : op. cit., p. 271.
(113) Cf. supra note 107.
(114) J. M. Mousseron par P. Mousseron, J. Raynardet J.-B. Seube, Technique contractuelle : op. cit.,n° 1470.
(115) Cass. com., 2 avril 1979 : Rtd civ. 1979,p. 812, obs. G. Cornu.