L'essentiel La notion d'information, entendue au sens large, correspond à une matière première immatérielle plus ou moins travaillée et élaborée, ayant fait l'objet d'un investissement économique plus ou moins important par l'entreprise de communication. Dès lors, la réservation de cette matière première est généralement un enjeu économique pour les entreprises de communication pour lesquelles l'appropriation de cette information doit permettre de préserver la valeur économique, l'exclusivité du message véhiculé. Il s'agit d'attirer l'intérêt du public et de se distinguer des concurrents. Cette étude s'intéresse aux seuls mécanismes juridiques offerts par le Cpi pour protéger le message diffusé par l'entreprise de communication, et s'interroge sur l'éventuelle appropriation de l'information liée à l'application des règles de la propriété intellectuelle. Si l'information se présente sous une forme utile au regard des règles posées par le Cpi, nombre de mécanismes sont applicables, que cette information se soit manifestée sous la forme d'une uvre originale, qu'elle soit véhiculée par un programme protégé ou qu'elle soit devenue un signe distinctif de l'entreprise de communication qui en revendique dès lors le monopole. Il est vrai cependant qu'il peut se révéler bien difficile d'opérer une distinction entre la forme particulière, objet de la protection, l'information intrinsèquement contenue dans cette forme, et la libre circulation de laquelle il faut demeurer attaché. La reconnaissance de monopoles d'exploitation et de droits privatifs ne doit cependant pas avoir pour conséquence de paralyser l'information.
Sabine JOUVE
Docteur en droit Avocat au Barreau de Marseille
1er janvier 2013 - Légicom N°49
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(3) Cf. les différents exemples cités parJ.-C. Galloux, « Ébauche d'une définition juridiquede l'information », D. 1994, p. 229 etnotamment l'arrêté du 22 décembre 1981 surl'enrichissement du vocabulaire informatiquequi définit l'information comme un « élémentde connaissance susceptible d'être représenté àl'aide de conventions pour être conservé, traitéou communiqué ».
(4) Cf. J.-C. Galloux, op. cit., qui propose notammentde définir l'information comme « la formeou l'état particulier de la matière ou de l'énergiesusceptible d'une signification ».
(5) « Il convient d'éviter la prétention d'enfermerl'information dans une appréhension uniforme parle droit », P. Leclercq, « Essai sur le statut juridiquedes informations », dans Les flux transfrontièresde données : vers une économie informationnelle,sous la dir. d'Alain Madec, Doc. Fr., Paris, 1982
(6) Cf. notamment M. Malaurie-Vignal,« Réflexions sur la protection du patrimoineinformationnel de l'entreprise contre le piratageéconomique », D. 2010, p. 1415.
(7) CA Paris, Pole 5, ch. 1 23 mai 2012, n° rôle10/07064.
(8) C. cass, 1re civ, 13 novembre 2008, n° de pourvoi: 06-19021, « L'oeuvre litigieuse ne consistepas en une simple reproduction du terme paradis,mais en l'apposition de ce mot en lettresdorées avec effet de patine et dans un graphismeparticulier, sur une porte vétuste, à la serrure enforme de croix, encastrée dans un mur décrépidont la peinture s'écaille, que cette combinaisonimplique des choix esthétiques traduisant la personnalitéde l'auteur ; que de ces constatations etappréciations souveraines faisant ressortir quel'approche conceptuelle de l'artiste, qui consisteà apposer un mot dans un lieu particulier en ledétournant de son sens commun, s'était formellementexprimée dans une réalisation matérielleoriginale, la Cour d'appel en a à bon droit déduitque l'oeuvre bénéficiait de la protection par ledroit d'auteur ».
(9) Cf. sur cette question E. Andrieu, « Les idéesne sont pas de libre parcours », Légipresse n° 259,mars 2009, I, p. 23.
(10) Tgi de Paris, 3e ch., 3e sect., 7 mai 2010, Rida2010, jur., p. 527.
(11) V. par ex., Tgi Paris, 3e ch., 3e sect. 20 février2009, C. Fouque Bernheim et F. Crevecoeur c/AB Droits Audiovisuels, RTL 9 et a., Légipresse,n° 261, mai 2009, I, p. 67.
(12) B. Montels, Chronique « Un an de l'audiovisuel», Cce, juin 2012, p. 19 ; CA Paris, pôle 5,2e ch. 29 avril 2011, n°v 09/24698, SARL GamesMarketing Services c/ Ets OEuvre nationale desecours, Juris-Data n° 2011-008024, cf. autresdécisions citées par l'auteur qui indique que « Latendance de la jurisprudence à admettre difficilementla qualification de « format » d'oeuvresaudiovisuelles par le droit d'auteur se confirme. »
(13) Cf. N. Mallet-Poujol « Appropriation de l'information: l'éternelle chimère », D. 1997, p. 330.
(14) CA Paris, pôle 5, 2e ch., 25 mai 2012, n° rôle09/15775 ; voir également pour le refus de protectiondu contenu d'un site Internet faisant état desavantages fiscaux offerts par la loi du 30 décembre2008 dite loi Scellier : CA Paris, pôle 5, 2e ch.,n° rôle 11/06514 du 6 avril 2012, au motif de l'absencede commentaires personnels et d'ajouts aux informations contenues dans la loi et d'absencede démarche originale et d'effort de synthèse quicaractérise un apport intellectuel, l'organisationdes informations faisant apparaître une reprise duplan de loi et les titres mis en exergue ne faisantque « correspondre aux interrogations du lecteurlorsqu'il prend connaissance d'une loi » : il estvrai en l'espèce que la protection revendiquéeconcernait des informations qui de par leur destinationsont exclues de la protection par le droitd'auteur (lois et textes réglementaires diverspubliés dans les recueils officiels et destinés àréglementer la vie en société).
(15) Ibidem.
(16) P. Gaudrat, Propriété littéraire et artistique,propriété des créateurs, Répertoire de droit civil,Dalloz.
(17) Cf. P. Gaudrat, précité.
(18) C. Geiger, « La privatisation de l'informationpar la propriété intellectuelle. Quels remèdespour la propriété littéraire et artistique ? », RevueInternationale de droit économique, 2006/4,p. 395.
(19) C. Geiger, précité, p. 406 et suivantes.
(20) N. Mallet-Poujol, « Appropriation de l'information: l'éternelle chimère », D. 1997, p. 330.
(21) Ainsi a pu être jugé que « les dépêchestransmises par les agences de presse ne sontpas protégées par le droit d'auteur », Req 8 août1861, Havas, Bullier et comp. c/ Gounouilhou,DP 1862, I, jp. p. 138 ; Req. 23 mai 1900, Alcan-Lévy/ Agence Havas, D. 1902, I, jp p. 405.
(22) T. Com. Paris, 5 février 2010, Rida 2010,p. 518.
(23) « Attendu que les dépêches de l'Afp correspondent à une mise en forme qui, même si ellereste souvent simple, n'en présente pas moinsune mise en perspective des faits, un effort derédaction et de construction, le choix de certainesexpressions, le Tribunal relevant par la suite que ledéfendeur « ne prouve pas que les dépêches qu'ila reproduite sont dépourvues d'originalité ».
(24) Cf. sur le refus de prononcer la nullité d'unetelle convention, les fondements du dol (le formatde l'émission étant finalement dépourvu de protectionpar le droit d'auteur) et sur le fondementde l'absence de cause : B. Montels, Chronique« Un an de l'audiovisuel », Cce, juin 2012 etla jurisprudence citée : Tgi Paris, 3e ch. 3e sect,1er juillet 2001, I.K et al. c/ SARL Screen serviceset al. et CA Paris, pôle 5, 2e ch. 10 juin 2011, I.K.et al. c/ SARL Screen Services et al.
(25) Cf. notamment sur le caractère critiquabled'un tel renvoi en raison de l'instabilité qu'ilinduit : Droit des médias sous la direction deCh. Debbasch, Dalloz, coll. Dalloz Référence2002, p. 632 ; B. Parisot, « Les relations entre ledroit public de la communication audiovisuelleet la propriété littéraire et artistique : de l'interactionà l'interférence », D. 1993, chron., p. 173 ;D. Lefranc, « Droits voisins du droit d'auteur-Droit voisin des entreprises de communicationaudiovisuelle », Juris-classeur Propriété littéraireet artistique, fasc. 1470, n° 11, p. 8.
(26) Cf. article 2 alinéa 3 de la loi n° 86-1067 du30 septembre 1986, dans sa version modifiée parl'article 1, II de la loi n° 2004-669 du 9 juillet2004, et le renvoi opéré à la loi n° 2004-575 du21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économienumérique qui définit la « communicationau public en ligne » : « On entend par communicationau public en ligne toute transmission, surdemande individuelle, de données numériquesn'ayant pas un caractère de correspondanceprivée, par un procédé de communication électroniquepermettant un échange réciproque d'informationsentre l'émetteur et le récepteur ».
(27) D. Lefranc, « Droits voisins du droit d'auteur Droit voisin des entreprises de communicationaudiovisuelle », Juris-classeur Propriété littéraireet artistique, fasc. 1470, n° 11, p. 10 ; égalementdéfinition du Code Dalloz sous l'article L. 216-1du Cpi « Ce droit voisin est donc reconnu auprofit des entreprises qui mettent à disposition dupublic, par un procédé de télécommunication, dessons des images, des documents ou données detoute nature qui n'ont pas le caractère de correspondanceprivée ».
(28) Voir P. Gaudrat, Répertoire civil Dalloz,Propriété littéraire et artistique, précité, n° 345 surla définition du programme « il ne peut existeren tant qu'objet de droit autonome d'autant qu'ilest converti en une forme technique transmissiblepar un signal », et sur le rapprochement de cettenotion avec les textes internationaux qui évoquentla notion d'émission.
(29) Cf. par exemple, CA Paris, 1re ch. B, 15 juin1989, Rida jan. 1990, p. 321 note P.-Y. Gauthier,et p. 293, obs. A. Kerever ; C. cass, 1re civ.6 février 1996, Foca c/ FR3, n° 93-17670, Bull.civ. 1, n° 70, p. 46 ; Légipresse, juill-août 1996,n° 133, p. 87, obs B. Ader ; cf. J.-C. Galloux,« L'exclusivité de télédiffusion des événementsface au droit du public à l'information », JPC G,1998, I, 142.
(30) C. Geiger, « La privatisation de l'informationpar la propriété intellectuelle : quels remèdes pourla propriété littéraire et artistique ? », précité,p. 418.
(31) Cf. l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984,modifié par la loi du 6 mars 1998. Ce droit estégalement assorti d'exceptions, et dans l'intérêtdu public le cessionnaire d'un droit d'exploitationaudiovisuelle d'un événement sportif nepeut s'opposer à la diffusion « de brefs extraitsprélevés à titre gratuit parmi les images du ou desservices cessionnaires et librement choisis par leservice non cessionnaire du droit d'exploitationqu'il diffuse ».
(32) Cf. article 3 bis Directive communautaire89/552/CE dite « Télévisions sans frontières »,aujourd'hui article 14 de la directive 2010/13/UEdite « Services de médias audiovisuels », Jouen° L95, 15 avril 2010, p. 1 « Chaque État membrepeut prendre des mesures pour garantir que lesorganismes de radiodiffusion télévisuelle relevantde sa compétence ne retransmettent pas d'unemanière exclusive des événements que cet Étatjuge d'une importance majeure pour la sociétéd'une façon qui prive une partie importante dupublic dudit état membre de la possibilité de suivreces événements en direct ou en différé sur unetélévision à accès libre » ; voir sur cette questionF. Dumont, « La notion d'événement d'importancemajeure précisée par le Tribunal de l'Unioneuropéenne », Cce, n° 2, février 2012, étude 5.
(33) Cf. Ch. Caron « Le Csa gendarme de lapropriété intellectuelle », Cce, n° 3, mars 2010,comm. 23.
(34) CE, 5e et 4e ss. sect. réunies, 2 décembre2009, Juris-Data n° 2009-016910, cf. Ch. Caron,comm., précité.
(35) CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 décembre 2011,n° 10/04481, Juris-Data n° 2001-030824, liq. Jud.De la SA Wizzgo c/ SA Métropole Télévision,SA TF1 et autres.
(36) Cf. pour une réponse a priori positive àcette question D. Lefranc, JurisClasseur PLA,fasc. 1470, n° 30, qui souligne qu'une telle prérogativereste toutefois théorique depuis les arrêtsMagill rendus par les juridictions communautaires,Cjce, 6 avril 1995, aff. C-241/91, Radio TelefisEireann : Rec. Cjce 1995, I, p. 743.
(37) CA Versailles, 1re ch. 1re sect. 1er juillet 2010n° rôle 09/02437, Métropole Télévision etStudio 89 c/ S.C.P.E.
(38) C. cass. Com. 17 mars 2004, n° 02.12771,Trophée Andros, Cce. 2004, comm. 52,C. Caron.
(39) Cf. articles L. 331-5 et suivants du Cpi.
(40) Cf. le concept de base de données notammentA. R. Bertrand, Droit d'auteur, Dalloz action,troisième édition, 2010, p. 580 et suivantes : « Lesdonnées stockées dans la base ou la banque dedonnées doivent être « disposées de manièresystématique ou méthodique » : en d'autres termeselles doivent être « structurées ». Le simpleenregistrement de données sur un support informatiquen'est donc pas en principe suffisant pourconstituer une base de données. Cependant cetteaffirmation doit être nuancée dans la mesure oùdes informations simplement enregistrées peuventêtre automatiquement « structurées » par le biaisd'un logiciel ».
(41) L'enregistrement de l'oeuvre sur un supportnumérique constitue en effet une reproduction,qui nécessite l'autorisation de l'auteur, même siune telle mise en mémoire peut également êtredéclarée licite comme entrant dans le champdes exceptions prévues par l'article L. 122-5du Cpi. Cf. notamment l'affaire « Le Monde c/Microfor » : Tgi Paris, 1re ch. 20 févr. 1980,D. 1982, IR 44, obs. Colombet, Rtd Com, 1981,83, obs. Françon ; CA Paris, 18 déc. 1985, Jcp1986, 14793, note Françon, D. 1986, jur. 273,note J. Huet ; C. cass. Ass. Plén. 3 oct. 1987,n° 86-11.918, Bull. Ass. Plén. n° 4, D. 1988,jur. 21, concl. Cabannes.
(42) Cf. CA Paris, 4e ch. 15 jan. 1997, SncVF Diffusion c/ Chantelle, Pibd 1997, III,517 et l'ensemble de la jurisprudence citée parA. R. Bertrand, Droit d'auteur, Dalloz action,précité, p. 584.
(43) Cf. C. Cass 1re ch. Civ. 2 mai 1989,n° 87-17.657, Jcp G 1990, II, 21392, noteA. Lucas, Rida 1/1990, p. 309, Dr. Informatiqueet télécoms 1990/2, 38, note P. Gaudrat, danslequel la Cour de cassation casse un arrêt de courd'appel qui avait déduit l'originalité de l'effortde recherche et de la présentation nouvelle desrenseignements contenus alors « qu'un travailde compilation d'information n'est pas protégéen soi ». Cf. sur cette question de l'originalitéd'une base de données : A. Lucas « Droits desproducteurs des bases de données », JurisClasseurPropriété littéraire et artistique, fasc. 1650, n° 10et suivants.
(44) A. R. Bertrand, Droit d'auteur, Dalloz action,précité, p. 584.
(45) Tgi Paris, 3e ch. 2e sect., n° 10/3647 du 18 juin2010, inédit.
(46) CA Paris, pôle 5, ch. 1, 27 avril 2011, M6 etEDI TV c/ Sté Sbds, n° 10/15910, Lamyline.fr.
(47) Directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernantla protection juridique des bases de données,Joce, 27 mars 1996 ; Jcp E 1996, III, 67914, loide transposition n° 98-536 du 1er juillet 1998.
(48) Cf. A. Lucas, « Droits des producteurs desbases de données », JurisClasseur précité, n° 37.
(49) Cf. A. Lucas, « Droits des producteursdes bases de données », JurisClasseur précité,B. Warusfel, « La protection des bases de donnéesen question ; un autre débat sur la propriété intellectuelle», Propr. Intell. 2004, p. 896.
(50) Cf. arrêts de la Cjce du 9 nov. 2004, aff.C-203/02, Rec. Cjce 2004, I, p. 10461, aff.C-46/02, Rec. Cjce 2004, I, p. 10396, aff.C-338/02 : Rec. Cjce 2004, I, p. 10532, etcommentaires S. Lemarchand et S. Rambaud :Propr. Intell. 2005, p. 99 ; F. Pollaud-Dulian : Rtdcom. 2005, p. 90 ; M. Vivant : Rldi mars 2005,n° 104 ; A. Lucas « Droits des producteurs desbases de données », JurisClasseur précité, n° 47.
(51) A. Lucas, « Droits des producteurs des basesde données », JurisClasseur, précité, n° 47.
(52) T. Com Paris, 5 février 2010, précité.
(53) Com 4 déc. 2001, n° 99-16.642, FT c/ Lectiel,Bull. civ. IV ; n° 193, Cce mars 2002, p. 23 obs.Ch. Caron, cf. également arrêt Cjce 5e ch. IMSHEALTH, aff. C-418-01, note F. Sardain, D.2004, n° 32, p. 2366 et B. Warusfel, « La protectiondes bases de données en question ; un autredébat sur la propriété intellectuelle », précité.
(54) Cf. notamment CA Versailles, 1re ch. 1re sect.10 juillet 2010, Métropole Télévision et Studio89 c/ S.C.P.E. précité, indiquant que l'usage dulogo du diffuseur et du titre de l'émission étaitnécessaire, et qu'il s'agissait bien d'un usage àdes fins d'information pour annoncer le contenude l'article de presse relatif à cette émission.
(55) Cf. J. Passa, « Titre et slogans : entre marque etdroit d'auteur », Propr. Intell. 2005, n° 14, p. 31 ;A. Françon, « La protection des titres de journauxpar le droit des marques et par le droit de laconcurrence déloyale », Mélanges Bastian, T.2,Lib. Tech., 1974, p. 39.
(56) J. Passa, Droit de la propriété industrielle,tome 1, 2e éd ; L.G.D.J. 2009, p. 88.
(57) Cf. Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007, n° 06-20455,Pibd 2008, n° 865, III, 5.
(58) CA Paris, pôle 5, ch. 2, 21 septembre 2012,n° 10/11630 : « L'article L. 514-4 du Code dela propriété intellectuelle réprime toute atteinteportée sciemment aux droits des titulaires de dessinset modèles, l'appréciation d'une confusiondans l'esprit du public n'étant pas une conditionde la caractérisation de l'atteinte, de même quele caractère parodique du support sur lequella reproduction est réalisée étant indifférent auregard du texte précité ; l'article L. 513-5 dumême Code prévoit que la protection conférée parl'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étendà tout dessin ou modèle qui ne produit pas surl'observateur averti une impression visuelle d'ensembledifférente l'impression visuelle qu'il(l'observateur averti) aura ensuite de l'ensemblede la couverture fera que les éléments caractéristiquesprotégées du modèle tels que ci dessusdécrits lesquels ont été volontairement repris parles sociétés Jalons Éditions et Cogenor pourcaractériser la parodie seront estompés dansson esprit au point de ne plus avoir la mêmeimpression visuelle d'ensemble ; L'appréciationvisuelle de l'ensemble du sommaire participerade la même démarche que ci dessus dans lamesure où l'impression visuelle globale du magazineFientrevue sur l'observateur averti dotéd'une vigilance particulière aura pour résultatque les ressemblances seront estompées par lefait des différences issues du caractère plagiairedu modèle déposé et qu'elle produira sur lui uneimpression d'ensemble différente ».
(59) Cons. Const. 27 juillet 2006, n° 2006-540DC ; JO 3 août p. 1541.
(60) Cf. Cedh, 4e sect, 29 janvier 2008,n° 19247/03, Balan/Moldavie, Cce juin 2008,§ 76, Légipresse, n° 250, 2008, III-61, noteLesueur, Cce 2008, comm. 76, Ch. Caron ; cf.également A. R. Bertrand, Droit d'auteur, DallozAction, 2011/2012, p. 56, n° 101.80 et suivants.
(61) Cf. L. Marino, « Les droits fondamentauxémancipent le juge : l'exemple du droit d'auteur »,Jcp G, n° 30, 26 juillet 2010, 829.
(62) C. cass. 1re civ., 13 novembre 2003,n° 01-14385 : Juris-Data n° 2003-020895.
(63) Cf. notamment P. Kamina, « Un point sur ledroit d'auteur et l'article 10 de la Conv. Edh »,Légicom n° 30, 2004/1, p. 88.
(64) CA Paris, pôle 5, ch. 2, 26 mars 2010,SAS Mondadori Magazines France c/ Sté Artand Commerce, Juris-Data n° 2010-010887, etC. Caron, « Même les exceptions de circonstances'interprètent restrictivement », Cce n° 11,novembre 2010, comm. 107.
(65) Ch. Caron, comm. 107, précité.
(66) L. Marino, « Les droits fondamentaux émancipentle juge : l'exemple du droit d'auteur »,précité.
(67) L. Marino, précité.
(68) « Les exceptions énumérées par le présentarticle ne peuvent porter atteinte à l'exploitationnormale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifiéaux intérêts légitimes de l'auteur ».
(69) Cf. notamment C. Geiger, « La transpositiondu test des trois étapes en droit français », D.2006, p. 2164.
(70) Cf. notamment CA Paris 4e ch., B, 12 sept.2008, « Le triomphe de la théorie de l'arrièreplan », P.-Y. Gauthier, Cce n° 11, novembre2008, étude 23 ; C. Cass. 1re civ., 12 mai 2011,n° 08-20.651, Saif et al. c/ Sté Maïa Films et al. :Juris-Data n° 2011-008403 ; Jcp G 2011, 814,note M. Vivant ; Cce 2011, comm. 62, note Ch.Caron ; D. 2011, p. 1875, note C. Castets-Renard ;Rtd com. 2011, p. 553, obs. F. Pollaud-Dulian ;Rida juill. 2011, p. 341, obs. P. Sirinelli ; Propr.intell. 2011, p. 298, obs. A. Lucas ; Légipresse2011, n° 288, III, p. 627, note Ch.-E. Renault ;Rldi juin 2011, n° 2371, note A. Bensamoun ;Rldi juill. 2011, n° 2408, note B. Galopin.
(71) Jugement du Tgi de Paris du 23 mars 2010et arrêt de la Cour d'appel de Paris, pôle 5,ch. 1, 25 janvier 2012 « SA Éditrice du Monde c/Stés Messageries lyonnaises de presse et SonoraMedia », comm. E. Pierrat, Légipresse n° 294, mai2012, p. 307.
(72) Cf. Comm. E. Pierrat, précité, p. 309 et lajurisprudence citée ; voir également E. Baud etS. Colombet, « La parodie de marque : vers uneérosion du caractère absolu des signes distinctifs», D. 1998, chr., p. 227 ; C. Caron, « Marqueset liberté d'expression : l'éternel retour », Cce,n° 6, juin 2008, comm. 77.
(73) C. Cass. 1re civ, 8 avril 2008, n° 07-11.251,Assoc. Greepeace France c/ SA Spcea Areva,Juris-Data n° 2008-043507 et n° 06-10.961, SAEsso c/ Assoc. GreenPeace France, Juris-Datan° 2008-043528, et le commentaire de Ch. Caron,« Marques et liberté d'expression : l'éternelretour », Cce n° 6, Juin 2008, comm. 77.
(74) Tgi Paris, 17e ch. 16 mai 2012, n° 11/03128,M. Tudieshe c/ N. Fargues et Sté Polediteur.,inédit.
(75) M. Vivant, « La Privatisation de l'informationpar la propriété intellectuelle », précité, p. 376
(76) Cf. A. Lucas, Propriété littéraire et artistique,Dalloz, Connaissance du droit, 2010, p. 112 ;C. Geiger, « La privatisation de l'information parla propriété intellectuelle : quels remèdes pour lapropriété littéraire et artistique ? », Ride 2006/4,précité, p. 415.
(77) Tribunal de première instance 2e ch. 10 juillet1991, Rida 1/1992, p. 216 note T. Desurmont.
(78) Cjce 6 avril 1995, Radio Téléfis Eireann etautres c/ Commission et Magill TV Guide, aff.Jointes C-241/91 et C-242/91, Rec. I, p. 743concl. C Gulmann, voir notamment D. 1996,p. 218, Rida juill. 1995, 165, p. 173 et p. 167 obsKerever ; Rtd Com 1995, p. 606 obs. A. Françon,Jcp G 1995, I, 3883, p. 449 ; B. Edelman « L'arrêtMagill : une révolution ? », D. 1996, chr.np. 119 .
(79) Cjce, 5e ch 29 avril 2004, IMS Health, cf.notamment D. aff. 2004, AJ, p. 1450 ; Cce Juin2004, p. 28, obs. Ch. Caron ; Propr Ind. Juin 2004,note P. Kamina, Légipresse, 2005, n° 220, p. 57,note J.-S. Bergé.
(80) CE 29 juillet 2002, Jcp E, 2003, 149, noteJ.-M. Bruguière.
(81) M. Vivant, « Droit d'auteur et théorie de l'accessoire: et si l'accessoire révélait l'essentiel ? »,Jcp G, n° 28, 11 juillet 2011, 814, note sous arrêtCass. Civ. 12 mai 2011, n° 08-20.651, Juris-Datan° 2011-008403.