(2) Auvret, P., « Le Conseil constitutionnel consacrela seule répression de la calomnie », Légipresse,juillet 2011, n° 285, p. 407-411 ; Derieux, E.,« Contrôle de constitutionnalité du droit desmédias », Rldi/73, juillet 2011, n° 2421, p. 38-52 ;Derieux, E., « Responsabilité du producteur'd'un service de communication au public enligne », Rldi/67, janvier 2011, n° 2199, p. 28-32 ;Lécuyer, G., « Les enseignements constitutionnelsde la décision n° 2011-131 QPC », Légipresse,juillet 2011, n° 285, p. 416.
(3) Boissieu, L. de, « La liberté de la presse fragiliséepar plusieurs affaires », La Croix, 12 novembre2010, p. 5 ; Derieux, E., « Protection des sourcesdes journalistes : conflits de secrets », Légipresse,octobre 2010, n° 276, p. 280-284 ; Derieux, E.,« Presse et justice. À propos de l'affaire Woerth-Bettencourt », Rldi/63, décembre 2010, n° 2184,p. 63-68 ; Gorce, B., « Le Monde dénonce uneatteinte à la liberté de la presse », La Croix, 14 septembre2010 ; Hassler, Th., « Affaire Bettencourt etdégâts périphériques », Rldi/66, décembre 2010,n° 2171, p. 32-35 ; Kauffmann, S., « Secret dessources : Le Monde a déposé plainte », Le Monde,22 septembre 2010 « Une atteinte intolérable audroit d'informer » (éditorial), Le Monde, 24 octobre2010.
(4) Baïetto, Th., « Affaire DSK : Bernard-HenryLévy étrillé par la presse américaine », LeMonde.fr, 20 mai 2011 ; Berretta, E., « La loi française surla protection des images des prévenus a volé enéclats avec l'affaire DSK. Coup de semonce duCsa contre les images de menottes », LePoint.fr,17 mai 2011 ; Brusini, H., « Exigence de transparence», Le Monde, 20 mai 2011 ; Ferran, B.,« L'affaire DSK propulse Twitter au premier planen France », LeFigaro.fr, 20 mai 2011 ; Fize, M.,« Une inadmissible justice spectacle' », LeMonde, 20 mai 2011 ; Galinier, P., « DSK tastrophe», Le Monde, 10 juillet 2011 ; Girard, R.,« DSK : après l'épreuve de la prison, la traquemédiatique », Le Figaro, 23 mai 2011 ; Kauffmann,S., « Trois leçons de l'affaire DSK », Le Monde,28 mai 2011 ; Mandeville, L., « Aux États-Unis, letribunal médiatique dicte sa loi », Le Figaro,9 juillet 2011 ; Psenny, D., « Réactions mesuréessur le traitement de l'affaire DSK dans l'audiovisuel», Le Monde, 18 juin 2011 ; Urvoy, M. etWolton, D., « Dominique Strauss-Kahn n'a pasété traité en citoyen ordinaire », Ouest-France,23 mai 2011 ; Vitkine, B., « Affaire DSK : le procèsdes journalistes », LeMonde.fr, 20 mai 2011 ;« Affaire DSK : le Csa appelle les chaînes de télévisionà la retenue », LeMonde.fr, 17 mai 2011 ;« Affaire DSK : la presse anglo-saxonne s'attaqueà la culture française du secret », LeMonde.fr,17 mai 2011
(5) Dont on peut retrouver un large et très completécho dans les pages précédentes.
(6) Se reporter, pour cela, au compte rendu trèsfidèle qui en a été fait, par Agnès Granchet :Légipresse.
(7) Pour de plus amples développements, voirnotamment : Derieux, E., « Contrôle de constitutionnalitédu droit des médias », Rldi/73, juillet2011, n° 2421, p. 38-52 ; Mbongo, P., « Droit desmédias et question prioritaire de constitutionnalité», Légipresse, mai 2011, n° 283, p. 281-286.
(8) Incluant le texte de la Constitution, sonPréambule, la Déclaration des droits de l'hommeet du citoyen, les principes fondamentaux reconnuspar les lois de la République
(9) Dans la Décision n° 2011-131 QPC du 20 mai2011, Le Conseil constitutionnel reprend pratiquementla formulation de nombre d'arrêts Cedhlorsqu'il retient que « la liberté d'expression et decommunication est d'autant plus précieuse queson exercice est une condition de la démocratie etl'une des garanties du respect des autres droits etlibertés » et que « les atteintes portées à l'exercicede cette liberté doivent être nécessaires, adaptéeset proportionnées à l'objectif poursuivi ». Il en estde même de cet autre considérant selon lequel,« par son caractère général et absolu, cette interdiction» d'apporter la preuve de la vérité de faitsdiffamatoires remontant à plus de dix ans « porteà la liberté d'expression une atteinte qui n'est pasproportionnée au but poursuivi ».« L'inspiration provient davantage de la jurisprudence( ) de la Cour européenne des droits del'homme ( ) Ultime argument du Conseil constitutionnel,l'interdiction du 5e alinéa, par soncaractère général et absolu', portait à la libertéd'expression une atteinte qui n'est pas proportionnéeau but poursuivi'. La formule est directementinspirée de la jurisprudence » Cedh,Auvret, P., « Le Conseil constitutionnel consacrela seule répression de la calomnie », Légipresse,juillet 2011, n° 285, p. 407-411.« Le juge constitutionnel met désormais en placeun test en trois étapes qui s'inspire de la grille decontrôle de la Cour européenne des droits del'homme », Lécuyer, G., « Les enseignementsconstitutionnels de la décision n° 2011-131QPC », Légipresse, juillet 2011, n° 285, p. 414.
(10) Chevallier, J., « Constitution et communication», Dalloz 1991.I.247-256 ; Derieux, E., « Lesprincipes du droit de la communication dans lajurisprudence du Conseil constitutionnel »,Légipresse, mai 1997, n° 141.II.49-56 ;Derieux, E., « Le Conseil constitutionnel et lesprincipes du droit de la communication », Libertés,Mélanges Jacques Robert, Montchrestien, 1998,p. 239-251 ; Favoreu, L., « La protection constitutionnellede la liberté de la presse », in Ass. fr. dr.pén., Liberté de la presse et droit pénal, Puam,1994, p. 221-236 ; Luchaire, F., « La liberté decommunication », La protection constitutionnelledes droits et libertés, Economica, p. 123 et s. ; deMontalivet, P., « Droit constitutionnel de la communication», Jurisclasseur Administratif, fasc.1465, 2011, 22 p.
(11) Dans la Décision n° 84-181 DC du 11 octobre1984, le Conseil constitutionnel énonce, à proposde la liberté de la presse, qu'il s'agit « d'uneliberté fondamentale, d'autant plus précieuse queson exercice est l'une des garanties essentiellesdu respect des autres droits et libertés ».
(12) Peuvent, à cet égard, être mentionnées : laDécision n° 78-96 du 27 juillet 1978 concernantla « loi complétant la loi n° 74-696 du 7 août 1974relative à la radiodiffusion et à la télévision »,dans laquelle le Conseil constitutionnel considèreque « les requérants ne sont pas fondés à soutenirque la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel,en créant des sanctions pénales pourviolation d'un monopole monopole confirmépar une loi dont la conformité à la Constitution nepeut être contestée par voie d'exception , estcontraire aux dispositions de la Constitution ou àdes principes de valeur constitutionnelle » ; laDécision n° 81-129 du 31 octobre 1981, parlaquelle le Conseil constitutionnel estime qu'ilétait loisible au législateur de subordonner, à uneautorisation administrative, l'attribution d'unedérogation au monopole ; la Décision n° 84-173DC du 26 juillet 1984, par laquelle il est considéréque « la désignation d'une autorité administrativeindépendante du Gouvernement » pour autoriserl'exploitation de réseaux de radio-télévision parcâble « constitue une garantie fondamentale pourl'exercice d'une liberté publique et relève de lacompétence exclusive du législateur »
(13) Dans la Décision n° 82-141 DC du 27 juillet1982, relative à la « loi sur la communicationaudiovisuelle », le Conseil constitutionnel considèrequ'« il appartient au législateur de concilier,en l'état actuel des techniques et de leur maîtrise,l'exercice de la liberté de communication tellequ'elle résulte de l'article 11 DDHC, avec, d'unepart, les contraintes techniques inhérentes auxmoyens de la communication audiovisuelle et,d'autre part, les objectifs de valeur constitutionnelleque sont la sauvegarde de l'ordre public, lerespect de la liberté d'autrui et la préservation ducaractère pluraliste des courants d'expression ».Il pose que ces libertés « ne sont ni générales niabsolues ». La même formule est pratiquementreprise dans la Décision n° 88-248 DC du 17 janvier1989 ; dans la Décision n° 2009-58 DC du10 juin 2009, le Conseil constitutionnel estimeque « le législateur ne pouvait, quelles que soientles garanties encadrant le prononcé des sanctions,confier de tels pouvoirs à une autoritéadministrative dans le but de protéger les droitsdes titulaires du droit d'auteur et de droits voisins». Dans la Décision n° 2009-590 DC du22 octobre 2009, le Conseil constitutionnelconclut « que l'instauration d'une peine complémentairedestinée à réprimer les délits de contrefaçoncommis au moyen d'un service decommunication au public en ligne et consistantdans la suspension de l'accès à un tel servicepour une durée maximale d'un an, assortie del'interdiction de souscrire, pendant la mêmepériode, un autre contrat portant sur un servicede même nature auprès de tout opérateur, neméconnaît pas le principe de nécessité des peines». Dans la Décision n° 2011-625 DC du10 mars 2011, le Conseil constitutionnel conclutque « les dispositions contestées ne confèrent àl'autorité administrative que le pouvoir de restreindre,pour la protection des utilisateurs d'Internet,l'accès à des services de communicationau public en ligne lorsque et dans la mesure où ilsdiffusent des images de pornographie infantile ;que la décision de l'autorité administrative estsusceptible d'être contestée à tout moment et partoute personne intéressée devant la juridictioncompétente, le cas échéant en référé ; que, dansces conditions, ces dispositions assurent uneconciliation qui n'est pas disproportionnée entrel'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegardede l'ordre public et la liberté de communicationgarantie par l'article 11 de la Déclarationdes droits de l'homme et du citoyen de 1789 »
(14) Dans la Décision n° 81-129 DC du 31 octobre1981, le Conseil constitutionnel considère notammentque « si le service public émettant sous lerégime du monopole est habilité à recueillir desressources provenant de la publicité, cette différencede situations par rapport aux associationsvisées par la loi est justifiée au regard des chargesparticulières que doit assurer le servicepublic dans l'intérêt général ». Dans la Décisionn° 84-181 DC du 11 octobre 1984, le Conseilconstitutionnel énonce que « le pluralisme desquotidiens d'information politique et générale( ) est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle; qu'en effet, la libre communicationdes pensées et des opinions, garantie par l'article11 de la Déclaration des droits de l'homme etdu citoyen de 1789, ne serait pas effective si lepublic auquel s'adressent ces quotidiens n'étaitpas à même de disposer d'un nombre suffisant depublications de tendances et de caractères différents; qu'en définitive, l'objectif à réaliser estque les lecteurs, qui sont au nombre des destinatairesessentiels de la liberté proclamée par l'article11 de la Déclaration de 1789, soient à mêmed'exercer leur libre choix ». Reprenant pratiquementles mêmes termes, dans la Décisionn° 86-217 DC du 18 septembre 1986, le Conseilconstitutionnel pose que « le pluralisme des courantsd'expression socioculturels est en lui-mêmeun objectif de valeur constitutionnelle ; que lerespect de ce pluralisme est une des conditions dela démocratie ; que la libre communication despensées et des opinions ( ) ne serait pas effectivesi le public auquel s'adressent les moyens decommunication audiovisuelle n'était pas à mêmede disposer, aussi bien dans le cadre du secteurpublic que dans celui du secteur privé, de programmesqui garantissent l'expression de tendancesde caractères différents dans le respect del'impératif d'honnêteté de l'information ; qu'endéfinitive, l'objectif à réaliser est que les auditeurset les téléspectateurs qui sont au nombre desdestinataires essentiels de la liberté proclaméepar l'article 11 de la Déclaration de 1789 soientà même d'exercer leur libre choix ». Dans laDécision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994, leConseil constitutionnel réaffirme que « l'objectifdu pluralisme doit s'analyser comme permettantau public de disposer, aussi bien dans le cadre dusecteur privé que dans celui du secteur public, deprogrammes qui garantissent l'expression detendances de caractère différent dans le respectde l'honnêteté de l'information ». Des termesidentiques se retrouvent dans la Décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009
(15) C'est selon cette modalité qu'ont été renduesnotamment, s'agissant de dispositions législativesrelatives au droit des médias : la Décision n° 78-96du 27 juillet 1978 concernant la « loi complétant laloi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusionet à la télévision », pour y introduire despénalités permettant de sanctionner les atteintes aumonopole ; la Décision n° 81-129 du 31 octobre1981 relative à la « loi portant dérogation au monopoled'État de la radiodiffusion » ; la Décisionn° 82-141 DC du 27 juillet 1982, relative à la « loisur la communication audiovisuelle » ; la Décisionn° 84-173 DC du 26 juillet 1984, s'agissant de la« loi relative à l'exploitation des services de radiotélévisionmis à la disposition du public sur unréseau câblé » ; la Décision n° 84-181 DC du11 octobre 1984 concernant la « loi visant à limiterla concentration et à assurer la transparence financièreet le pluralisme des entreprises de presse » ; laDécision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 relativeà la « loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre1986 relative à la liberté de communication » ;la Décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1990 rendueà l'égard de la « loi relative à la lutte contre letabagisme et l'alcoolisme » ; la Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 portant sur la « loi pour laconfiance dans l'économie numérique » ; laDécision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, portantsur la « loi relative à la communication audiovisuelleet au nouveau service public de la télévision» (modifiant à nouveau la loi du 30 septembre1986) ; la Décision n° 2009-58 DC du 10 juin 2009,relative à la « loi favorisant la diffusion et la protectionde la création sur Internet » ; la Décisionn° 2009-590 DC du 22 octobre 2009 concernant la« loi relative à la protection pénale de la propriétélittéraire et artistique sur Internet »
(16) Voir notamment les synthèses annuelles qu'enpropose Maître Ch. Bigot dans les numéros deseptembre de Légipresse, ainsi que : Derieux, E.,« Cedh et liberté d'expression. Deux ans de jurisprudence(1er juin 2007-31 mai 2009) », Rldi/52,août 2009, n° 1715, p. 29-39 ; Derieux, E. etGranchet, A., « Jurisprudence de la Cour européennedes droits de l'homme », Droit des médias.Droit français, européen et international,Lextensoéditions-LGDJ, 6e éd., 2010, p. 1015-1034 et les nombreuses références.
(17) Tgi de Paris du 9 novembre 2010, à proposd'une contestation des dispositions de l'article 53de la loi de 1881 qualifiées en des termes que l'onpourrait approuver ! , par le demandeur, d'« inutilementcompliquées, historiquement dépassées etjuridiquement incorrectes » ; arrêts de la Cour d'appelde Paris, du 27 janvier 2011 et du 26 juin 2011,considérant qu'il n'y a pas lieu de transmettre lacontestation relative à l'impossibilité de faire appeldes décisions de la Commission arbitrale statuantsur les indemnités de licenciement dues à un journaliste; arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, du14 mars 2011, concernant les dispositions de l'article65-1 de la loi de 1881 relatives au délai deprescription des atteintes à la présomptiond'innocence
(18) Arrêts de la Cour de cassation : du 7 mai 2010,concluant qu'il n'y a pas lieu de transmettre auConseil constitutionnel la contestation portant surl'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 relatif àla contestation de crimes contre l'humanité ; du31 mai 2010, portant sur la présomption de mauvaisefoi en matière de diffamation ; du 16 juillet2010, concernant l'article 31 de la loi de 1881déterminant la peine encourue pour diffamationenvers les représentants de l'autorité publique ; du28 septembre 2010, s'agissant d'une contestationde l'article 35 ter de la loi de 1881 interdisant ladiffusion de l'image d'une personne placée endétention provisoire ; arrêt du 15 mars 2011 transmettantau Conseil constitutionnel l'article 35,3e al., b, de la loi de 1881 interdisant l'apport de lapreuve de la vérité d'un fait diffamatoire remontantà plus de dix ans et du Conseil d'État : du 18 juin2010, portant sur la contestation de la conformitéde l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986relatif aux sanctions prononcées par le Csa ; du4 octobre 2010 concernant les modalités de contrôledes services de radiodiffusion ; du 29 octobre 2010,à propos de la contribution des éditeurs de servicesà la production audiovisuelle ; du 28 janvier 2011,s'agissant des dispositions du Code électoral relativesà la propagande électorale
(19) Dans la Décision n° 2010-3 QPC du 28 mai2010, « le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'expression», tout comme celui de la « méconnaissancede l'objectif de valeur constitutionnelle dupluralisme des courants de pensées et d'opinions», est considéré comme mal fondé. Dans laDécision n° 2010-41 QPC du 29 septembre 2010,à propos de la disposition relative à la publicationdu jugement de condamnation, le Conseil constitutionnelestime que, « en instituant une peineobligatoire directement liée à un comportementdélictuel commis par voie de publicité, l'articleL. 121-4 C. conso. vise à renforcer la répressiondes délits de publicité mensongère et à assurerl'information du public de la commission de telsdélits » et que l'article contesté n'est pas contraireà l'article 8 DDHC. Dans la Décision n° 2011-117QPC du 8 avril 2011, le Conseil constitutionneldut notamment se prononcer sur l'articleL. 52-11-1 du Code électoral qui « prévoit que leremboursement forfaitaire partiel des dépensesélectorales n'est versé ni aux candidats qui n'ontpas respecté les règles de financement des campagnesélectorales prévues par les articles L. 52 11et L. 52-12 ». Considérant que cette disposition« ne méconnaît pas les principes de proportionnalitéet d'individualisation des peines », il conclutqu'elle n'est contraire à aucun droit que laConstitution garantit.
(20) « Les dispositions contestées ne sauraient ( )être interprétées comme permettant que le créateurou l'animateur d'un site de communicationau public en ligne mettant à la disposition dupublic des messages adressés par des internautes,voie sa responsabilité pénale engagée en qualitéde producteur à raison du seul contenu d'un messagedont il n'avait pas connaissance avant lamise en ligne ; que, sous cette réserve, les dispositionscontestées ne sont pas contraires à l'article 9de la Déclaration de 1789 » relatif à la présomptiond'innocence (Conseil constitutionnel, Décisionn° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011) ;Derieux, E., « Responsabilité du producteur' d'unsite en ligne », Rldi/76, novembre 2011.
(21) « Un système alternatif aurait impliqué dujuge qu'il s'interroge sur le point de savoir si,dans les faits, l'application de la loi heurte lanorme fondamentale. En cas de réponse négative,la loi n'aurait pas été évincée de l'ordre juridiquemais écartée pour la résolution du procès ( ) Làoù un contrôle abstrait aboutit à une hiérarchisationdes intérêts en présence, un contrôle concretassure leur pondération selon les différents cas defigure ». Le premier de ces contrôles « est frustremais sûr, par rapport à l'autre, souple et affiné,mais à la prévisibilité relative », Lécuyer, G.,« Les enseignements constitutionnels de la décisionn° 2011-131 QPC », Légipresse, juillet 2011,n° 285, p. 416.
(22) Par la Décision n° 2011-128 QPC du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel eut à se prononcersur l'article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier1957, « portant statut de l'Agence France Presse »,qui réservait aux personnels (journalistes etautres) « de nationalité française » la possibilitéde participer à l'élection de leurs représentants auconseil d'administration de l'agence. Considérantque « le législateur ne pouvait, sans méconnaîtrele principe d'égalité, instituer une différence detraitement entre les personnels de l'agence selonqu'ils sont ou non de nationalité française », leConseil constitutionnel conclut que « les mots :de nationalité française' ( ) doivent être déclaréscontraires à la Constitution ».
(23) Dans cette Décision, le Conseil constitutionnelestima que, « par son caractère général etabsolu, cette interdiction porte à la liberté d'expressionune atteinte qui n'est pas proportionnéeau but poursuivi ». Il en conclut que, « ainsi, elleméconnaît l'article 11 de la Déclaration de1789 ». Voir notamment : Auvret, P., « Le Conseilconstitutionnel consacre la seule répression de lacalomnie », Légipresse, juillet 2011, n° 285,p. 407-411 ; Derieux, E., « Contrôle de constitutionnalitédu droit des médias », Rldi/73, juillet2011, n° 2421, p. 38-52 ; Lécuyer, G., « Les enseignementsconstitutionnels de la décision n° 2011-131QPC », Légipresse, juillet 2011, n° 285,p. 412-416.
(24) Cour d'appel de Toulouse, 1re ch., sect. 1,14 mars 2011, P. Hontang c. Le Parisien, Rldi/63,avril 2011, n° 2311, obs. L.C. ; Légipresse, n° 282,avril 2011, p. 210.
(25) Cass. crim., 28 septembre 2010, Légipresse,n° 278, décembre 2010, p. 402.
(26) Voir notamment : Ader, B., « La relation justice-media », Rev. sc. crim., 2001/1, p. 71-82 ;Charon, J.-M. et Furet, Cl., Un secret si bien violé.La loi, le juge et le journaliste, Seuil, 2000 ;Chastagnol, A. et de Percin, M.-Ch., dir., Lapresse et la justice, PUF, 1999, 162 p. ; Civard-Racinais, A., Le journaliste, l'avocat et le juge.Les coulisses d'une relation ambiguë,L'Harmattan, 2003, 337 p. ; Derieux, E. etGranchet, A., « Information policière et judiciaire», Droit des médias. Droit français, européenet international, Lextensoéditions-LGDJ,6e éd., 2010, p. 559-596 et les nombreuses références; Fenech, G., Presse-justice : liaisons dangereuses,Éditions de l'Archipel, 2007, 191 p. ;Garapon, A., « « Justice et médias : une alchimiedouteuse », Esprit, n° 1667, mars 1995, p. 13-33 ;Grellier, Cl., « Juges et journalistes »,Médiaspouvoirs, n° 22, avril 1991, p. 94-99 ;Larché, J., Le respect de la présomption d'innocenceet le secret de l'enquête et de l'instruction,Dir. Journaux Officiels, coll. « Les rapports duSénat », 1993-1994, n° 602 ; Leclerc, H. etThéolleyre, J.-M., Les médias et la justice, Cfpjéditions, 1996, 155 p. ; Soulez-Larivière, D., Ducirque médiatico-judiciaire et des moyens d'ensortir, Le Seuil, 1993, 187 p. ; Syndicat de lapresse quotidienne régionale, Les rapports entrela presse et la justice, Victoires Éditions, 1991,126 p. ; « Justice et médias », Mediaspouvoirs,n° 22, avril 1991, p. 90-166 ; « Justice et médias.Droits et devoirs de l'information »,MediasPouvoirs, nouvelle série, n° 1, 1997,p. 51-103 ; « Instruction et médias. Liaisons fatales? », Culture Droit, septembre 2006, p. 32-49.
(27) Ce qui peut parfois être fait par des avocatseux-mêmes, dans leurs mémoires ou, aujourd'hui,dans des « blogs » : Robert-Diard, P., « Portrait deblogueur. Jean-Claude Moyard, Maître Mô'.Récits de la justice ordinaire », Le Monde, 11 août2011.
(28) Certaines décisions ont ainsi les honneurs dela presse : Berretta, E., « Quand la justice fait del'humour avec Secret Story' », LePoint.fr,6 juillet 2007.
(29) Brossollet, L., « La publication judiciaire enmatière de vie privée », Légipresse, septembre2010, n° 275, p. 217-220.
(30) « Un documentaire sur des détenus de Rennesinterdit sur France 3 », LeMonde.fr, 14 juin 2011.
(31) « Le commandant Cunault, responsable del'enquête sur le double assassinat de GéraldineGiraud et Katia Lherbier, va devoir s'expliquerdevant la justice. L'ancien policier, aujourd'hui àla retraite, est visé par deux plaintes. Dans sonlivre L'affaire Treiber', ( ) le commandantCunault a tricoté un scénario dans lequel il désigneMarie-Christine Van Kempen comme la commanditairedu double meurtre et fait de PatriciaDarbaud, l'amie de Jean-Pierre Treiber, une complice.Les deux femmes, que la justice a définitivementblanchies, viennent d'attaquer en diffamationl'auteur et son éditeur », Decugis, J.-M. et Labbe,Ch., « Affaire Treiber : plaintes contre le directeurd'enquête », LePoint.fr, 1er avril 2011.
(32) Boëton, M., « Omar m'a tuer', un film engagéet dérangeant », La Croix, 22 juin 2011 ;Dorignon, C., « Le roman-réalité' à nouveaudevant la justice », Rldi/69, mars 2011, n° 2289,p. 60-63 ; Galaud, Fl., « Faits divers au cinéma :une épreuve pour les proches », Le Figaro, 22 juin2011.
(33) Frayssinet, J., « Le pseudo-droit à l'oubliappliqué à la presse », Légipresse, octobre 2010,n° 276, p. 175-181.
(34) Neuer, L., « Pour les avocats de l'ex-patron duFMI, la divulgation d'éléments de l'enquêtemenace son droit à un procès équitable' »,LePoint.fr, 27 mai 2011.
(35) Ader, B., « Le secret de l'instruction et lapresse », Légipresse, juillet 2001, n° 183.II.87-92 ;Dematteis, J. et Poulet-Gibot Leclerc, N.,« Peut-on supprimer l'article 11 du Code de procédurepénale relatif au secret de l'instruction ? »,Jcp, 2002.I.170 ; Derieux, E., « Secret de l'instructionet droit à l'information », Petites Affiches,11 juin 1997, p. 6-11 ; Derieux, E., « Droit à l'informationet secret de l'enquête et de l'instruction.Rappel des normes en présence et de laréalité de leur application », Legicom, n° 33,2005/1, p. 27-38 ; Desportes, F., « Le secret del'instruction », J. Cl. Procédure pénale ; Lévy,J.-P., « Droit à l'information et secret de l'enquêteet de l'instruction : la cohabitation est-elle possible? », Légipresse, mai 2004, n° 211.I.71-72 ;
(36) Ader, B., « Le respect de la présomption d'innocencepar la presse 10 ans après ! », Légipresse,juillet 2003, n° 203.II.95-100 ; Auvret, P., « Le droitau respect de la présomption d'innocence », Jcp1994.I.3802 ; Auvret, P., « Protection de la présomptiond'innocence », J.-Cl. Comm., fasc. 3770 ;Bureau, H., « La présomption d'innocence devantle juge civil. Cinq ans d'application de l'article 9-1du Code civil », Jcp 1998.I.166 ; Derieux, E.,« Présomption d'innocence et efficacité de l'enquête.Rappel des normes en présence et de la réalitéde leur application », Legicom, n° 33, 2005-1,p. 27-38 ; Robert, J.-H., « La protection de la présomptiond'innocence selon la loi du 4 janvier1993 », Légipresse, mai 1994, n° 111.II.37-42 ;Robert, J.-H., « Jouissance des droits civils.Protection de la présomption d'innocence », J. Cl.Civil ; Robert, J.-H., « La protection de la présomptiond'innocence selon la loi du 4 janvier 1993 », inAss. fr. dr. pén., Liberté de la presse et droit pénal,Puam, 1994, p. 105-147.
(37) Berretta, E., « Dominique de Leusse, son avocat,demande aux médias français de ne pas filmerDSK dans la tenue orange des prisonniers américains», LePoint.fr, 18 mai 2011.
(38) Pour une application récente, et sans douteassez rare, de cette disposition, voir Tgi Paris,réf., 2 mars 2010 ; Cour d'appel de Paris, 19 mars2010 ; Cass. civ. 1re, 28 avril 2011, Le Point c.Bettencourt, Légipresse, juillet 2011, n° 285,p. 419-423, note N. Verly.
(39) Derieux, E., « Images de jurés. Atteinte ausecret du délibéré ou à l'intimité de la vie privée »,Rldi/49, mai 2009, n° 1607, p. 32-35.
(40) Ader, B., « Faites entrer le dessinateur ! », Légipresse, mars 2011, n° 281, p. 135-136.
(41) Ader, B., « Les procès à la télévision, l'improbableéquation », Légipresse, avril 2005,n° 220.I.57-58 ; Derieux, E., « Téléviser les procès? », La Croix, 7 mai 1983 ; Derieux, E., « Lescomptes rendus d'audiences », Légipresse, avril1994, n° 110.II.25-36 ; Derieux, E., « Les comptesrendus d'audiences », in Ass. fr. dr. pén., Libertéde la presse et droit pénal, Puam, 1994, p. 270-284 ; Derieux, E., « L'image des procès », inForum Légipresse, L'image menacée ?, VictoiresÉditions, 2002, p. 97-106 ; Derieux, E., « Justicetélé-réalité », La Croix, 8 septembre 2004 ;Derieux, E., « Images de la justice. Conditions defixation et de diffusion d'images de procès »,Rldi/45, janvier 2009, n° 1483, p. 26-33 ;Linden, E., dir., Rapport de la commission surl'enregistrement et la diffusion des débats judiciaires,février 2005, 32 p. + 47 p. annexes (http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000143/0000.pdf). Mikalef-Toudic, V.,« L'image du procès », Comm. Com. électr., fév.2003.19-22.
(42) À propos de la diffusion, à la télévision,d'images faisant apparaître, « par reflet sur lesparois de verre de l'immeuble faisant face », desjurés pendant le déroulement du délibéré, n'a pasété retenue la qualification de violation du secretdu délibéré. La Cour d'appel a considéré que « lesfaits incriminés ne pouvaient recevoir l'incriminationdu délit de l'article 39, al. 3, dans lamesure où ce délit ne peut être imputé qu'à lapersonne qui, ayant participé à une délibérationjudiciaire, en rendrait compte », Cour d'appeld'Amiens, ch. corr., 4 février 2009, Légipresse,avril 2009, n° 260.III.70-73, note B. Ader ;Derieux, E., « Images de jurés. Atteinte au secretdu délibéré ou à l'intimité de la vie privée ? »,Rldi/49, mai 2009, n° 1607, p. 32-35 ; Lepage, A.,Comm. Comm. électr., avril 2009, p. 37-41. A, parcontre, de façon discutable, été retenue, à l'encontrede telles images, l'infraction d'atteinte à l'intimitéde la vie privée, en violation de l'article226-1 CP. Cela a été validé par la Cour de cassation(Cass. crim., 16 février 2010, Comm. Comm.électr., juin 2010, p. 40-41, note A. Lepage).
(43) À la suite de la Décision du Conseil constitutionneln° 2011-131 QPC, il a été écrit : « Si touteloi restreignant la liberté d'expression doit êtredéclarée inconstitutionnelle dès lors que l'interdictionqu'elle pose n'exclut pas de son domainela communication d'informations d'actualité, historiquesou scientifiques, bon nombre de textespeuvent être regardés comme portant une atteintedisproportionnée à la liberté simplement du faitde leur caractère général et absolu'( ) Toute ladifficulté sera donc pour le juge constitutionnelde trouver le point d'équilibre entre un contrôlede constitutionnalité qui s'exerce de manièreabstraite et un droit fondamental dont la mise enoeuvre invite naturellement à la casuistique »,Lécuyer, G., « Les enseignements constitutionnelsde la décision n° 2011-131 QPC », Légipresse,juillet 2011, n° 285, p. 416.