(2) G. Le Poittevin, Traité de la presse, Paris,Librairie de la société du recueil général des loiset des arrêts, 1903, n° 740, p. 285.
(3) G. Barbier, Code expliqué de la presse, Paris,Librairie générale de jurisprudence, 2e éd. 1911,n° 750, p. 166.
(4) L'article 39 actuel, tel qu'issu de la loi du11 juill. 1975 portant réforme du divorce, disposeque « Il est interdit de rendre compte des procèsen diffamation dans les cas prévus aux paragraphesa, b et c de l'article 35 de la présente loi. Ilest pareillement interdit de rendre compte desdébats et de publier des pièces de procéduresconcernant les questions de filiation, actions àfins de subsides, procès en divorce, séparation decorps et nullités de mariage, procès en matièred'avortement. Cette interdiction ne s'appliquepas au dispositif des décisions, qui peut toujoursêtre publié.Les dispositions qui précèdent ne s'appliquentpas aux publications techniques à condition quesoit respecté l'anonymat des parties.Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunauxpourront interdire le compte rendu du procès.Il est également interdit de rendre compte desdélibérations intérieures, soit des jurys, soit descours et tribunaux.Toute infraction à ces dispositions sera punied'une amende de 18 000 euros ».Sur la publication, par une revue juridique, d'unjugement de divorce assorti du nom des parties,v. avant la loi de 1975, Tgi Paris, 8 déc. 1971 : Jcp
(1973) I. 2470, note H. Blin, jugement réformé parCA Paris, 12 janv. 1973 : Jcp 1973. II. 17369,note H. Blin.
(5) Barbier, op. cit. n° 750, p. 166 ; v. dans destermes quasi semblables, Le Poittevin, op. cit.n° 740, p. 288.
(6) Barbier, op. cit. n° 750, p. 166.
(7) CA Agen, 30 janv. 1890 : D. 1891. 2. 270.
(8) V. Trib. correct. Tunis, 16 nov. 1887 : Gaz. Pal.1888-1, supplément p. 27.
(9) V. notamment, Cass. crim. 12 juin 1956 : Bull.n° 460.
(10) Barbier, op. cit. n° 750, p. 166.
(11) CA Agen, 30 janv. 1890 : D. 1891. 2. 270.
(12) Barbier, op. cit. n° 750, p. 166 ; v. sur une insertiondans plusieurs journaux, sans abus de droit niintention de nuire, CA Aix, 6 fév. 1857 : D. 1857. 2.133 ; sur le désir de nuire révélé par l'impressiond'une décision à plusieurs milliers d'exemplairespour la distribuer en ayant pris soin d'imprimercertains passages en « caractères saillants », CABordeaux, 11 nov. 1890 : D. 1891. 2. 6 ; v. aussiCass. civ. 13 juil. 1885 : Sirey 1888.1.65.
(13) V. par ex. sur l'évocation d'actes de procédureau sens de l'art. 38 de la loi de 1881, Cass. 1re civ.28 avr. 2011, n° 10-17909.
(14) V. les art. 39 à 39 sexiès de la loi de 1881,évoquant l'anonymat des parties ; v. aussi, l'art. 14de l'ord. n° 45-174 du 2 février 1945 relative àl'enfance délinquante, disposant que le jugement« pourra être publié, mais sans que le nom dumineur puisse être indiqué, même par une initiale,sous peine d'une amende de 15 000 ».
(15) v. Cass. crim. 28 févr. 1989 : Bull. n° 98, posantque « la publication du dispositif d'un jugementportant condamnation n'est pas en soi illicite ».
(16) Sur l'atteinte au droit à l'oubli justifié pour lesarchives audiovisuelles de la justice, v. notamment,Cass. crim. 17 fév. 2009 : Bull. n° 40.
(17) V. par exemple, dans l'affaire Landru, TgiParis, 4 oct. 1965, aff. Landru : Jcp 1966. II.14482, note G. Lyon-Caen, puis CA Paris, 15 mars1967, aff. Landru : D. 1967. Som. 78 ; Jcp 1967.II. 15107 ; v. également Tgi Paris 27 fév. 1970 :Jcp 1970. II. 16293, note Lindon. Le tribunalrelève que les faits ont été légalement révélésdevant la Cour d'assises et que l'intéressé, enpubliant son récit « Papillon », a pris l'initiative« d'évoquer à nouveau et de discuter ces faitsanciens » et « s'est délibérément exposé à de semblablesévocations et discussions de la part de sescontemporains ».
(19) Cass. 1re civ. 13 nov. 2003 : Bull. civ. I,n° 231 ; V. aussi CA Aix-en-Provence, 31 oct.2001: Jcp 2002. IV. 2182.
(20) Tgi Paris, 6 mai 2008 : Légipresse, juin 2008,n° 252. I. 88.
(21) Dans l'affaire Kern, par exemple, la Cour decassation, sur le second moyen, relève, d'une part,que la plaignante avait bénéficié dès l'année 1947d'une mesure de grâce et que sa condamnationavait été effacée par la réhabilitation intervenuepar application de l'article 26 de la loi du 5 janvier1951, et, d'autre part, que la Cour d'appelavait néanmoins estimé que l'historien n'avait« pas manqué aux devoirs de prudence et d'objectivitéqu'il lui incombait de respecter ». Elle enconclut que la Cour n'avait pas tiré les conséquenceslégales de ses constatations. Ainsi, ledroit à l'oubli n'a pas joué pour les éléments de lavie privée mais pouvait éventuellement jouer pourles éléments du passé judiciaire, dès lors que lacondamnation avait été effacée par une mesure deréhabilitation.
(22) CA Montpellier, 8 avr. 1997 : Jurisdatan° 1997-034039.
(23) En ce sens, R. Lindon, note sous CA Paris,13 oct. 1981 : D. 1983. J. 422.
(24) Tgi Paris, 18 déc. 1991 : Légipresse, janv.1992, n° 88. III. 1, note F. Gras, Le silence etl'oubli. On notera l'attendu principal de ce jugement,très inspiré de l'arrêt de cassation du 20 nov.1990 : « s'agissant de faits licitement révélés pouravoir été, en leur temps, livrés à la connaissancedu public par des comptes-rendus de débats judiciairesparus dans la presse, l'historien ou lejournaliste peut à nouveau en faire état, mêmes'ils ont trait à la vie privée de la personne miseen cause, dès lors qu'il n'est pas manqué auxdevoirs de prudence et d'objectivité qu'ils doiventrespecter ». Ce qui n'empêche pas le tribunal decondamner, fort justement, la révélation de renseignementsconcernant la vie privée actuelle
(25) V. aussi, sur un article relatant ce qu'étaitdevenu le héros d'un fait-divers survenu plusieursannées auparavant, ayant inspiré le film « Mourird'aimer » et faisant connaître ses conditions de vieet son image actuelles, CA Paris, 13 oct. 1981 : D.
(1984) J. 421, note Lindon. Les magistrats ontconsidéré que l'article donnait des « renseignementsétrangers à un épisode dramatique notoirementconnu de l'existence » de l'intéressé etportait une atteinte à l'intimité de sa vie privée« qui ne pouvait se justifier par les nécessités del'information ».
(26) Cass. crim. 15 nov. 1900 : D. 1901. I. 286.
(27) CA Paris, 27 janv. 2011 : Légipresse, mai2011, n° 283, p. 270. La Cour ne retient pas laprévention de diffamation.
(28) Cass. crim. 28 fév. 1989 : Bull. n° 98 ; v. aussisur une publication tardive, plus de trois ans aprèsla condamnation, jugée constitutive d'une diffamation,Trib. Corr. Seine, 8 juin 1904 : D. 1905. 2.150.
(29) Tgi Paris, 6 avril 2011 : Légipresse, juil.-août2011, n° 285, p. 396 ; v. aussi CA Versailles,19 mai 2011, aff. Villemin : Légipresse, juin 2011,n° 284, p. 333, jugeant qu'aucun des passageslitigieux, retraçant les différentes étapes de l'enquête,ne présente un caractère diffamatoire.
(30) v. CA Versailles 9 mars 2000 : sur Legifrance.gouv.fr, posant que « les mesures d'investigationmises communément en oeuvre par les tribunauxne sont pas choses sacrées qui ne puissent êtrediscutées en dehors du prétoire ».
(31) V. art. 434-25 C. pénal ; Cass. crim. 27 fév.1964 : Bull. n° 77 ; Cass. crim. 11 mars 1997 :Bull. n° 96.
(32) Sur le lien entre les deux concepts, v. N. Mallet-Poujol, Diffamations et injures, in Traité de droitde la presse et des médias, ouvrage collectif sousla direction de B. Beignier, B. de Lamy etE. Dreyer, Litec, 2009, n° 799, p. 490 ; A. Lepage,Com. com. élec. sept. 2011 comm. n° 79.
(33) Cass. crim. 26 mai 2010, n° 09-87083, surLegifrance.gouv.fr ; Sur l'évocation d'un « droitdu journaliste ou écrivain de commenter desaffaires en débat judiciaire public », v. Cass.1re civ. 9 juil. 2003 : Bull. civ. I, n° 172.
(34) Cass. crim. 29 mars 2011, n° 10-85887 ; v. aussiCedh 15 juil. 2010, Roland Dumas / France, quiretient la violation de l'art. 10 Conv. Edh au motifnotamment que « des propos critiquant la stratégiechoisie par un procureur pour mener l'accusationdoivent être protégés en raison de la qualité de cedernier, considéré comme un adversaire de l'accusé» et que compte tenu des explications donnéespar R. Dumas dans son livre, « le rejet par lacour d'appel du bénéfice de la bonne foi au requérantau motif qu'il n'a pas démontré en quoi lecomportement à l'audience du substitut du procureurpouvait être assimilé à celui de certainsmagistrats traîtres à leur statut siégeant lors del'occupation constitue une approche trop formalistede la lecture du passage problématique dulivre ». Pour la Cedh, « ne pas retenir le proposvous auriez pu siéger dans les sections spécialescomme une critique de l'état d'esprit prêté auprocureur, ( ), mais comme un fait précis denature à faire l'objet d'un débat contradictoire,demander de prouver la vérité de cette imputationdans sa portée diffamatoire alors que le requérantexplique dans les passages incriminés son emportementet le procédé intellectuel qui le pousse àl'outrance », ne lui paraît pas constituer une approcheraisonnable des faits (§50).
(35) art. 35 : « La vérité des faits diffamatoires peuttoujours être prouvée, sauf :a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée dela personne ;b) (Abrogé) (Cons. Const. n° 2011-131, QPC du20 mai 2011)c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituantune infraction amnistiée ou prescrite, ou quia donné lieu à une condamnation effacée par laréhabilitation ou la révision ».
(36) V. en ce sens, Mimin, D. 1946, Législ. p. 4 ;A. Chavanne, Diffamation, Jcl. Communication,fasc. n° 3130, n° 195.
(38) Tgi Paris, 12 mai 2010 : Légipresse, juin 2010,n° 273, p. 64 ; v. aussi sur la reproduction incomplètemais conforme sur son sens général d'extraitsd'interrogatoires, Cass. 1re civ. 3 fév. 2011 :Légipresse, juin 2011, n° 284, p. 371 ; v. aussi surl'admission de la bonne foi, Tgi Paris, 28 sept.2010 : Légipresse, janv. 2011, n° 279, p. 7.
(40) CA Paris, 27 janv. 2011 : Légipresse, mai2011, n° 283, p. 270.
(41) Sur l'aspect « Informatique et Libertés » de laquestion, v. N. Mallet-Poujol, Le traitement dedonnées personnelles aux fins de journalisme,Légicom 2009, no 43, p. 69 ; N. Mallet-Poujol,« Presse en ligne et droit à l'oubli numérique :nouvelles responsabilités », in Droit, sciences ettechniques, quelles responsabilités ?, LexisNexis,coll. Débats et colloques, 2011, p. 283 ; N. Mallet-Poujol, « Du droit à l'oubli numérique », Lettre« Recherche Droit et Justice », nov. 2011, n° 37,p. 9 et sur le site www.gip-recherche-justice.fr
(42) Sur la suggestion de « dater les articles depresse en ligne de manière suffisamment apparente», v. Rapport Cyberlex, « Contribution dansle cadre des travaux sur le droit à l'oubli numérique», 25 mai 2010, p. 110, sur le site www.cyberlex.org
(43) Cnil, Délib. n° 01-057 du 29 nov. 2001 portantrecommandation sur la diffusion de donnéespersonnelles sur Internet par les banques de donnéesde jurisprudence : Comm. com. électr. 2002,no 2, comm. n° 29, note A. Lepage ; Légipresse2001, no 187, IV, p. 109.
(44) Sur l'anonymisation des données après archivage,v. N. Mallet-Poujol, Lexis-Nexis 2011 préc.
(45) V. les développements de B. Tabaka sur laquestion à propos des décisions de justice : RLDI,mai 2005, n° 5, p. 37.
(46) Avis 1/2008 du 4 avril 2008 sur les aspects dela protection des données liés aux moteurs derecherche, WP 148, sur le site ec.europa.eu/justice
(47) Avis n° 1/ 2008, op. cit. p. 15.
(48) Dans l'affaire « Les Échos » (Tgi Paris, réf.25 juin 2009, Les Échos : Légipresse nov. 2009,n° 266. III. 215, note N. Mallet-Poujol) le journalavait prévu quelques garanties d'accès à sa based'archivage, lequel est payant et ne permet pas devisionner l'intégralité des articles hors inscriptionpréalable. Il y a pourtant eu une faille dans cedispositif d'archivage puisque le référencement,effectué par « simple clic' », a fait apparaître lesarticles dans leur intégralité.
(49) v. Rapport Cyberlex, op. cit. p. 112
(50) Rapport Cyberlex, op. cit. p. 115 ; qui préciseque « l'expression de PETs recouvre deux réalitésdistinctes. Il peut s'agir d'un produit conçudès l'origine pour prendre en compte la protectiondes données personnelles. Il peut égalements'agir d'un produit accessoire, venant pallier desinsuffisances techniques d'un produit principal(anonymiseurs, solutions de cryptage, voire outilsd'effacement de données sur les réseauxsociaux) ».
(51) v. B. Ader, « De la chimérique imprescriptibilitédes diffamations sur Internet », Légipresse,mai 2011, n° 283, p. 263.
(52) Sur l'anonymat des parties, v. notamment lesarticles 39 à 39 sexiès précités de la loi du 29 juill.1881 ainsi que l'art. 14 de l'ord. du 2 févr. 1945préc. ; la question de l'anonymisation est surtoutposée pour les bases de données de décisions dejustice accessibles sur l'Internet, v. délib. Cnil du29 nov. 2001 préc. estimant qu'il serait souhaitableque « les éditeurs de bases de données dedécisions de justice librement accessibles sur dessites Internet s'abstiennent, dans le souci du respectde la vie privée des personnes physiquesconcernées et de l'indispensable droit à l'oubli,d'y faire figurer le nom et l'adresse des parties auprocès ou des témoins » ; sur la sanction infligée àun éditeur de site diffusant une base de donnéesde décisions de justice pour n'avoir pas donnésuite à sa mise en demeure de procéder à l'anonymisationdes décisions ayant fait l'objet d'oppositionde la part des personnes concernées, v. Délib.Cnil n° 2011-238 du 12 juillet 2011 : Com. com.élec. déc. 2011, com. n° 115, note A. Lepage.
(53) Une troisième hypothèse, concernant moinsl'information judiciaire, est celle de l'informationpubliée, en un temps « T », puis ultérieurementjugée illicite. Elle a, par exemple, fait l'objetd'une condamnation pour provocation, diffamationou injure ou bien encore pour atteinte à la vieprivée. Or, elle est maintenue en ligne et réapparaîtvia l'interrogation sur moteurs de recherche.
(54) Délib. Cnil n° 95-012 du 24 janv. 1995 relativeaux données personnelles traitées ou utilisées pardes organismes de la presse écrite ou audiovisuelle.
(55) Tgi Paris, réf. 25 juin 2009, Les Échos :Légipresse nov. 2009, n° 266. III. 215, noteN. Mallet-Poujol.
(56) Ch. Charrière-Bournazel, Propos autour del'Internet : l'histoire et l'oubli : Gaz. Pal. 20 et21 avr. 2011, p. 6.
(57) Tgi Paris, 8 sept. 2010 : D. 2010, act. 2356,note C. Manara ; Légipresse, déc. 2010, n° 278,p. 426, note J. Huet ; RLDI nov. 2010/65, n° 2140,note A. Latil. Cet argument est balayé par le tribunalsur la foi notamment d'une note produite auxdébats dans un autre dossier, d'où il résulte que« tous les libellés de recherches lancées par lesinternautes ne sont pas pris en compte par lemoteur de recherche Google dans le souci, notamment,d'éviter les suggestions qui pourraientoffenser un grand nombre d'utilisateurs ». Letribunal en conclut qu'une « intervention humaineest possible, propre à rectifier des suggestionsjusqu'alors proposées » ; sur la responsabilité dudirecteur de publication dans cette affaire, v.N. Mallet-Poujol, Légipresse, avr. 2011, n° 282,p. 260.
(58) Tgi Paris, 8 sept. 2010 préc. ; v. aussi, sur lesystème des suggestions de recherche, CA Paris,9 déc. 2009 : Légipresse fév. 2010, n° 269. I. 31.
(59) À distinguer de l'amnistie personnelle,laquelle intervient sur décret du président de laRépublique, v. J. Leroy, Droit pénal général,Manuel LGDJ, 2003, n° 622.
(60) Art. L.133-9 C. pén. lequel dispose :« L'amnistie efface les condamnations prononcées.Elle entraîne, sans qu'elle puisse donnerlieu à restitution, la remise de toutes les peines.Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infractiondans le bénéfice du sursis qui avait pu lui êtreaccordé lors d'une condamnation antérieure ».
(61) Art. L. 133-10 C. pén. lequel dispose :« L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers ».
(62) R. Garraud, Précis de droit criminel, Librairiede la société du recueil J.-B. Sirey et du Journaldu Palais, 1909, n° 211, p. 375.
(63) v. R. Letteron, « Le droit à l'oubli » : RD publ.1996, n° 2, p. 391.
(64) G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, Procédurepénale, Précis Dalloz, 19e éd. 2004, n° 194.
(65) G. Levasseur, A. Chavanne, J. Montreuil,Droit pénal général et procédure pénale, éd.Sirey, 1994, n° 224.
(66) Cass. crim. 13 janv. 1988 : Bull. n° 17.
(67) CA Saint-Denis de la Réunion, 11 oct. 2001,confirmé par Cass. crim. 28 janv. 2003, n° 01-87218 ;v. aussi, pour des faits similaires, Cass. crim. 28janv. 2003, n° 02-82888 (pourvoi contre CA Saint-Denis de la Réunion, 28 mars 2002).
(68) CA Saint-Denis de la Réunion, 11 oct. 2001préc.
(69) V. a fortiori cette admission pour des travauxhistoriques, CA Paris, 3 nov. 1965, aff. Cotta :Gaz. Pal. 1966. 1. 226.
(70) Selon la formule employée dans la circulairedu 14 mai 1993 portant commentaire des dispositionsde la partie Législative du nouveau Codepénal et des dispositions de la loi n° 92-1336 du16 déc. 1992 relative à son entrée en vigueur.
(71) Loi n° 92-683 du 22 juill. 1992 portant réformedes dispositions générales du Code pénal.
(72) Selon la formule employée dans la circulairedu 14 mai 1993 préc.
(73) Cass. crim. 15 mars 1988 : Bull. n° 126.
(74) CA Rennes, 17 janv. 1984 : Jcp 1985. II.20370, note P. Chambon.
(75) CA Paris, 25 mars 2002 : Com. com. élec. mai2003, comm. n° 55, note A. Lepage.
(76) V. aussi l'affaire Cotta précitée, jugée sous l'empirede la loi d'amnistie de 1953. La Cour d'appelénonce que si l'article 45 de cette loi d'amnistie« interdit aux magistrats et fonctionnaires de l'ordreadministratif de rappeler les condamnations effacéespar l'amnistie, cette interdiction ne concerneque ces seuls magistrats et fonctionnaires » (CAParis, 3 nov. 1965 : Gaz. Pal. 1966. I. 226). Audemeurant, dans cette affaire, un autre argumentpesait en faveur de la prévenue, car la partie civileavait bénéficié d'une « mesure individuelle de grâceamnistiante, non publiée », ce qui fait dire à la Courque la demoiselle Cotta avait « de bonne foi rappeléla condamnation qu'il avait encourue et dont elleignorait qu'elle fût amnistiée ».
(77) Tgi Paris, 20 avr. 1983 : Jcp 1985. II. 20434,note R. Lindon.