Il fut un temps où, du côté des quais de Seine, on proclamait qu'il était interdit d'interdire. Toutefois, cet interdit de l'interdit n'a pas empêché la loi de 1881 de perdurer dans ses dispositions d'interdiction.En effet, dans un curieux mariage, les publications interdites constituent, avec les immunités de la défense, le paragraphe 5 du chapitre IV de la loi de 1881 relatifs aux crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.Elles sont le ...
Frédéric Gras
Avocat au Barreau de Paris
1er mars 2012 - Légicom N°48
2172 mots
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(2) Pour une liste exhaustive des services : arrêtédu 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat demilitaires et de personnels civils du ministère dela défense, Jorf n° 0090 du 16 avril 2011 ; arrêtédu 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat decertains fonctionnaires de police et militaires de lagendarmerie nationale, Jorf n° 0090 du 16 avril2011 ; arrêté du 24 septembre 1996 portant application,pour la direction générale des douanes etdroits indirects, de l'article 28 de la loi n° 95-73du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmationrelative à la sécurité, Jorf, 1er oct. 1996,p. 14443.
(3) J.-C. Farcy, Magistrats en majesté. Les discoursde rentrée aux audiences solennelles descours d'appel (xixe-xxe siècles), Cnrs Éditions,Paris, 1998, 793 p.
(4) Toutefois, sur demande présentée avantl'audience, le président peut autoriser des prisesde vues quand les débats ne sont pas commencéset à la condition que les parties ou leurs représentantset le Ministère public y consentent.
(5) Jeanvrot Victor, Code pratique de la presse etde l'imprimerie, G. Paré, 1894, p. 98.
(6) Art. 20 de l'ord. n° 58-1270 du 22 déc. 1958portant loi organique relative au statut de lamagistrature.
(7) Lire à ce propos l'intervention de maître HenriAder, « Justice et secret », travaux de l'Académiedes sciences morales et politiques, séance dulundi 27 février 2006.
(8) Dès la loi du 18 avril 1886 sur la publicationdes débats en matière de divorce.
(9) Art. 14 ord. n° 45-174 du 02 févr. 1945 : « Lapublication du compte rendu des débats des tribunauxpour enfants dans le livre, la presse, laradiophonie, le cinématographe ou de quelquemanière que ce soit est interdite. La publication,par les mêmes procédés, de tout texte ou de touteillustration concernant l'identité et la personnalitédes mineurs délinquants est également interdite.Les infractions à ces dispositions sont puniesd'une amende de 15 000 euros.Le jugement sera rendu en audience publique, enla présence du mineur. Il pourra être publié, maissans que le nom du mineur puisse être indiqué,même par une initiale, sous peine d'une amendede 15 000 euros. »
(10) Douai 03/06/2008 - Min. publ. c/ Martin et a.,Légipresse n° 254, sept. 2008, commentaireFlorence Watrin.