Les collectivités territoriales, conduites à s'interroger sur les impacts environnementaux de chaque domaine de leurs compétences, se sont rapidement emparées du concept de développement durable, permettant tout à la fois de sensibiliser les citoyens à la protection de l'environnement et de fournir une image valorisée de leurs démarches. De par sa transversalité, la communication s'avère indispensable à la définition et à la mise en oeuvre du développement durable par les collectivités locales. Là où le législateur met à l'endroit des décideurs publics le devoir de justifier leurs choix et d'associer les acteurs concernés à la décision par des procédures participatives, la communication permet de légitimer l'action. En l'absence de cadre juridique contraignant, l'intégration des enjeux de la durabilité par les collectivités, dont les Agendas 21 locaux représentent pour l'heure le principal outil, repose avant tout sur une démarche volontaire, favorable à la prise de conscience de responsabilités partagées. La traduction du devoir d'information des décideurs publics suppose la diffusion d'informations permettant notamment de suivre et d'évaluer la pertinence des programmes et actions au regard des enjeux locaux du développement durable.
Avec l'accélération de la prise de conscience du réchauffement climatique et de l'épuisement des ressources, le développement durable s'est imposé comme un sujet de communication publique.Les collectivités territoriales, conduites à s'interroger sur les impacts environnementaux de chaque domaine de leurs compétences, se sont rapidement emparées de ce concept permettant tout à la fois de sensibiliser les citoyens à la protection de l'environnement et de fournir une image valorisée de ...
Philie MARCANGELO-LEOS
Docteur en droit Rédactrice de Légilocal
1er février 2012 - Légicom N°47
4373 mots
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(2) J. Morand-Deviller, « Que change la loiGrenelle 2 », Colloque organisé par le Conseild'État le 1er octobre 2010.
(3) Ibid.
(4) Rapport de Mme Gro Harlem Brundtland,ministre norvégienne de l'Environnement présidantla Commission mondiale sur l'environnementet le développement.
(5) T. Libaert, « Communication et développementdurable : des relations ambiguës », Communicationet langages, n° 150, décembre 2006, p. 127 à 133
(6) Rapport d'information n° 2248 sur les instrumentsde la politique de développement durable,Délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagementet au développement durable du territoire,déposé le 13 avril 2005 par MM. J.-P. Dufau etÉ. Blessig. « Il n'est plus de maire qui ne mette enavant le caractère durable de chaque réalisationde son mandat ; face à quoi, il n'est plus d'opposantqui n'explique que, contrairement à ce qu'onpourrait croire, la politique du maire n'est pasdurable du tout », relève le rapport.
(7) Proposition de loi n° 1369 tendant à réduire l'empreinteécologique de la France, de M. Y. Cochet,9 janvier 2009.
(8) En ce sens, La concertation au coeur du développementdurable, Bonnes pratiques à l'usage descollectivités territoriales, Éditions du Certu, 2009.
(9) Au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du30 septembre 1986 relative à la liberté de communicationmodifiée.
(10) Article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986modifiée par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009relative à la communication audiovisuelle et aunouveau service public de la télévision, JO du7 mars 2009, p. 4321
(11) Depuis 2006 les cahiers des missions et descharges prévoient que la programmation dessociétés nationales de télévision « accorde uneattention particulière aux questions relatives àl'environnement et au développement durable ».Voir désormais l'article 7 du nouveau cahier descharges de la société unique France Télévisions(décret n° 2009-796 du 23 juin 2009).
(12) Article 183 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet2010 portant engagement national pour l'environnement,JO du 13 juillet 2010, p. 12905.
(13) Articles 252, 253 et 254. L'article 253 complètel'article L. 110-1 du Code de l'environnementen précisant les cinq finalités du développementdurable : la lutte contre le changement climatique ;la préservation de la biodiversité, des milieux etdes ressources ; la cohésion sociale et la solidaritéentre les territoires et les générations ; l'épanouissementde tous les êtres humains ; une dynamiquede développement suivant des modes de productionet de consommation responsables.
(14) Voir à ce sujet, Le guide des administrationset des établissements publics éco-responsables,édité par l'Ademe.
(15) L'article 5 du Cmp prévoit que « la nature etl'étendue des besoins à satisfaire sont déterminéesavec précision avant tout appel à la concurrenceou toute négociation non précédée d'un appel à laconcurrence en prenant en compte des objectifs dedéveloppement durable ( ) ». Voir également lesarticles 6, 14, 45 et 53 du Cmp.
(16) Sondage publié le 15 mars 2011 et réalisé parl'Institut Csa pour le deuxième Baromètre LesFrançais et la communication locale réaliséavec l'agence Epiceum avec le soutien du réseauCap'Com. Les chaînes de télévision régionales etlocales sont citées à 84 %, les événements locaux(fêtes, forums, salons 74 %), la presse gratuite66 %, l'affichage 64 %, les radios régionales etlocales 63 % et la presse régionale payante 50 %.
(17) L'article L. 541-10-1 du Code de l'environnementprévoit que tout donneur d'ordre qui émetou fait émettre des imprimés papier (à compter du1er juillet 2008) et que tout metteur sur le marchéde papiers à usage graphique transformés, manufacturés,conditionnés et destinés à être imprimés(à compter du 1er janvier 2010) contribuent à lacollecte, à la valorisation et à l'élimination desdéchets papiers issus de leurs produits.
(18) En ce sens question écrite n° 13102 de M. J.-L.Masson (Moselle-NI), JO Sénat du 3 mars 2011,p. 528.
(19) Article L 124-1 et suivants du Code de l'environnement.
(20) La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative àla démocratie de proximité qui dispose que « chacuna accès aux informations relatives à l'environnement» a quant à elle transposé la directive 90/313/CE du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès àl'information en matière d'environnement.
(21) Article L. 124-3 du Code l'environnement.Sont également visées « les personnes chargéesd'une mission de service public en rapport avecl'environnement, dans la mesure où ces informationsconcernent l'exercice de cette mission ». Enrevanche, les pouvoirs juridictionnel et législatifne sont pas concernés.
(22) Article L. 124-4 du Code de l'environnement.
(23) Article L. 124-7 du Code de l'environnement.
(24) En ce sens, voir le cycle de conférences duConseil d'État consacré à la démocratie environnementale.
(25) Rapport de B. Pancher, au président dela République Française, Premières pistes deréflexions, La concertation au service de la démocratieenvironnementale : Pour une définitiond'un cadre général de la gouvernance environnementale,AN, avril 2011.
(26) En cas de refus de communication par l'autoritépublique qui détient le document, malgré unavis positif de la Cada, il appartient à l'heureactuelle au demandeur de saisir le juge administratifpour qu'il statue sur la communicabilité dudocument en cause. Une telle procédure peut durerplusieurs années, ce qui rend dès lors inopérant,au regard des objectifs d'information du public,une éventuelle décision positive qui interviendraittrop tard. Pour cette raison, le rapport propose quelorsque, en matière environnementale, la Cada aémis un avis positif sur le caractère communicabled'un document, notamment préparatoire, détenupar l'autorité publique, sa communicabilité soit dedroit, et qu'il appartienne à l'autorité publique quiconteste cet avis de saisir elle-même le juge et d'endemander éventuellement le sursis à exécution.
(27) Rapport de la « mission Lepage » sur la gouvernanceécologique, février 2008.
(28) Article 255 de la loi Grenelle 2. ArticlesL. 2311-1-1, L. 3311-2, L. 4310-1 et L. 4425-7 duCode général des collectivités territoriales.
(29) En ce sens, Rapport n° 2449 fait au nom dela commission du développement durable et del'aménagement du territoire sur le projet de loiportant engagement national pour l'environnement,par MM. S. Grouard et B. Pancher, AN,tome I.
(30) Autre illustration, la loi Grenelle 2 fait égalementobligation aux collectivités de plus de 50 000habitants de se doter d'un plan climat énergie territorial(Pcet) avant le 31 décembre 2012.
(31) Y. Jegouzo, « L'ambitieuse loi portant engagementnational pour l'environnement », Ajda,n° 30, 2010, p. 1687.
(32) La décision de reconnaissance est prise parla déléguée interministérielle au développementdurable, après avis du comité national agenda 21.
(33) Approche du développement durable des territoireset de leur gouvernance : regards sur laterritorialisation du Grenelle, rapport du Conseilgénéral de l'environnement et du développementdurable, établi par A. Helias et M. Joigny, janvier2010.
(34) Ibid.
(35) Décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif aurapport sur la situation en matière de développementdurable dans les collectivités territoriales,JO du 19 juin 2011, p. 10486.
(36) Propos de A.-M. Sacquet (ancienne directricedu Comité 21) in Rapport d'information n° 2248de la délégation à l'aménagement et au développementdurable du territoire, sur les instrumentsde la politique de développement durable (rapporteurs: MM. J.-P. Dufau et E. Blessig), avril 2005.
(37) P. Billet, « La nouvelle organisation des compétencesen matière d'urbanisme et d'environnement», Jcp, éd. Administrations et collectivitésterritoriales, n° 2, 2011, 2016, p. 56.