Les réseaux sont de formidables outils de communication lors de la survenance d'une catastrophe dès lors qu'ils fonctionnent sans interruption. Cependant, les risques de panne et de détérioration sont nombreux. Théoriquement ce n'est plus un problème majeur dès lors que des réseaux secondaires ont été mis en place ; sauf si cette panne est massive et durable. La capacité financière des opérateurs et l'engagement des services administratifs remettent en cause l'efficacité de ces solutions alternatives. La vulnérabilité est avérée. Pourtant, le maintien des réseaux est un préalable obligatoire aux opérations de réquisition motivées par le respect de l'ordre public et la sécurité de l'État. Le cadre juridique de la réquisition est strictement prescrit mais occulte les questions de vulnérabilité. Une démarche probabiliste, en rupture avec la démarche déterministe procédant de la réglementation actuelle, permettrait avec plus de réalisme de considérer la défaillance, l'engorgement des réseaux en proposant des barrières de protection/prévention, ou à tout le moins d'envisager des solutions alternatives qui prennent en considération le contexte économique et les usages. La gestion de la catastrophe en dépend.
Les réseaux sont de formidables outils de communication dès lors qu'ils fonctionnent sans interruption. En effet, il est possible de passer en quelques secondes de l'infiniment petit, en autorisant une communication entre deux personnes situées à faible distance l'une de l'autre, à l'infiniment grand, puisqu'il est possible de viser un ensemble de territoires et de populations.Dans cette perspective, l'article L. 35 du Code des postes et des communications électroniques (Cpce) modifié par ...
1er février 2012 - Légicom N°47
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(3) G. Sanson, B. Flury-Hérard, J. Cueugniet, X. deThieulloy, A. Tanti, F. Barthélémy, La résiliencedes réseaux de télécommunication, juin 2007.
(4) Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relativeà la lutte contre la fracture numérique.
(5) Ce réseau de radiocommunications numériquesterrestres, sécurisé, mis en oeuvre par la loi demodernisation de la sécurité civile d'août 2004,est coûteux mais exceptionnel. Son homogénéitépermet d'exploiter des services de communicationsutilisables sur l'ensemble du territoire et derenforcer la solidarité entre les services d'urgence.Il permet de disposer de toutes les informationsmédicales nécessaires aux opérations de sauvetageet de retransmettre immédiatement images etdonnées dans les opérations de secours. Le territoirenational sera couvert par ce réseau en 2014.
(6) Il dessert 400 sites militaires mais pas la gendarmerie.
(7) Ce réseau permet aux Ddt de communiqueravec les équipes qui interviennent sur les routes.Indépendant des réseaux publics, il constitue,pour les préfets, une possibilité de communicationintéressante avec des équipes opérationnellessur le terrain en cas de crise. Sa couverture n'estcependant pas totale.
(8) En envisageant le recours pour l'usager ensituation d'urgence à un autre réseau fixe oumobile si le dérangement n'est pas général ; ou desopérations de reroutage, si c'est le raccordementdu centre de secours qui est en panne.
(9) Par le truchement de mesures administratives :en dernière extrémité, le préfet de département(qui gère les tables d'acheminement des appels desecours) peut en effet demander à tous les opérateursde modifier les tables d'acheminement desappels de secours pour faire arriver les appels versun centre correctement desservi.
(10) Article L. 33-1 du Code des postes et communicationsélectroniques.
(11) Article L. 35-5 Cpce.
(12) Article D. 98-4 du Cpce.
(13) Article D. 98-5 du Cpce.
(14) Article D. 98-7 du Cpce.
(15) Arrêté IND/0609264A du 12 janvier 2007relatif aux priorités de rétablissement des communicationsélectroniques.
(16) JO, 19 mars 2006 p. 4145.
(17) JO, 24 avril 2007, 39069.
(18) Article D. 1334-6 du Code de la défense.
(19) Article D. 1334-7 du Code de la défense.
(20) Article D. 1334-8 du Code de la défense.
(22) Préc.
(23) Article D. 1334-9 du Code de la défense.
(24) Article D. 1334-10 du Code de la défense.
(25) Article D. 1334-11 du Code de la défense.
(26) Article D. 1334-12 du Code de la défense.
(27) Article D. 1334-13 du Code de la défense.
(28) Article modifié par la loi n° 2004-669 du9 juillet 2004.
(29) Article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre1986 modifiée.
(30) Article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre1986 modifiée.
(31) Csa, avis, Ass. Plénière, 21 novembre 2006,www.csa.fr.
(32) Le précédent décret de 2006 prévoyait en effetque « la société met en oeuvre les mesures arrêtéespar le Premier ministre ou les ministres compétentspour l'application des textes relatifs à la défensenationale et la sécurité de la population ».
(34) Décret n° 2005-286 du 29 mars 2005 modifié,portant approbation du cahier des charges dela société France 4, JO, 30 mars 2005 ; Décretn° 88-66 du 20 janvier 1988 modifié, portantapprobation du cahier des missions et des chargesde Radio France internationale, JO, 22 janvier1988 ; Décret n° 93-535 du 27 mars 1993 modifié,portant approbation du cahier des missions etdes charges de la Société nationale de programmeRéseau France Outre-mer, JO, 28 mars 1993 ;Décret du 13 novembre 1987 modifié, portantapprobation du cahier des missions et des chargesde la société Radio France, JO, 15 novembre 1987 ;Décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 modifié,portant approbation des cahiers des missions etdes charges des sociétés France 2 et France 3, JO,18 septembre 1994 ; Décret n° 95-71 du 20 janvier1995 modifié, portant approbation du cahier desmissions et des charges de France 5, JO¸21 janvier1995 ; Décret n° 94-813 du 16 septembre1994 modifié, portant approbation des cahiers desmissions et des charges des sociétés France 2 etFrance 3, JO¸18 septembre 1994.
(35) H. Isar, Le service public et la communicationaudiovisuelle, Puam Economica, Collection droitde l'audiovisuel, 1995, p. 263.
(36) CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene, Leb.,p. 226.
(37) Cons. const., n° 79-105 DC, 25 juillet 1979,Droit de grève à la radio et à la télévision, Gada,n° 27, p. 159.
(38) Loi n° 79-634 du 26 juillet 1979 relative à l'organisationdu service public en cas de grève, JO,27 juillet 1979, p. 1950.
(39) v. en ce sens, H. Isar, Le service public et lacommunication audiovisuelle, préc.
(40) H. Isar, Le service public et la communicationaudiovisuelle, préc., p. 287.
(41) Lettre du Président du Csa, en date du 6 avril1990.
(42) Concl. Stahl sur, CE, 31 juillet 1996, Syndicatnational de radiodiffusion et de télévision etautres, Jcp, 1996, J., n° 22735.
(43) Décret n° 82-1168 du 29 décembre 1982, JO,31 décembre 1982, p. 4032.