La loi n° 2007-1549 du 29 octobre 2007 dite «de lutte contre la contrefaçon » transpose la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et ajoute au droit en vigueur en proposant une définition unique de la contrefaçon pour tous les droits définis par le Code de propriété intellectuelle. Cette loi se place sous le signe de la simplification dès lors qu'elle harmonise les règles procédurales. Des juridictions spécialisées sont désignées afin de régler les questions de contrefaçon. La constitution de la preuve en ressort facilitée puisque la faculté est offerte au saisissant de procéder à la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants. De façon générale, des procédures d'information sont ouvertes au justiciable afin qu'il puisse établir la preuve de la contrefaçon. Enfin, la loi a instauré la possibilité d'obtenir, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon. Le législateur aménage également un dispositif répressif reposant sur une meilleure évaluation du préjudice. Le principe de réparation intégrale était acquis. Il en ressort harmonisé pour les droits de propriété intellectuelle.
Le droit de la propriété intellectuelle a récemment connu une importante évolution par l'adoption de la loi n° 2007-1549 du 29 octobre 2007 (1) dite «de lutte contre la contrefaçon». Cette loi est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel, soit le 31 octobre 2007. Elle constitue la transposition en droit interne de la directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004 (2) relative au respect des droits de propriété intellectuelle dont l'objectif est le ...
Alexis Guillemin
Avocat au Barreau de Paris, Spécialiste en droit de la propriété ...
1er avril 2010 - Légicom N°44
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(2) Loi n° 2007-1549 du 29 octobre 2007 publiéeau JO du 31 octobre 2007.
(3) Directive communautaire 2004/48/CE du29 avril 2004 (JOUE 30 avril 2004 n°L157 p 45 etrectif. JOUE 2 juin 2004 n°L195 p. 16.
(4) Règlement (CE) n° 816/2006 du 17 mai 2006JOUE, 9 juin 2006 n°L157 p. 1.
(5) Articles L. 722-1 et suivants du Code de la propriétéintellectuelle.
(6) Voir notamment article de Maîtres Patrice deCandé et Guillaume Marchais, Propr. Int., janvier2008 n° 26; «Loi du 29 octobre 2007 dite de luttecontre la contrefaçon», JCP éd G 2007, 46 p. 24commentaires C. Caron; Ordonnance référé TGIEvry, 30 novembre 2007 (RG n° 07/0166); Tribcom Lille, 20 décembre 2007, Propr. Int. juillet2008 p. 334; CA Paris 21 janvier 2009.
(7) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JO du 5 août2008.
(8) Décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 etn° 2009-1205 du 9 octobre 2009, JO 11 octobre2009.
(9) Voir notamment articles R. 716-2 et R. 722-2du Code de la propriété intellectuelle.
(10) Décret n° 2008-624 du 27 juin 2008 JO 29 juin2008.
(11) Ordonnance JME TGI Paris 18 avril 2008 PIBD2008 n° 878,III, 448.
(12) Diverses ordonnances du JME TGI Paris sur cepoint: 28 mai 2008; 10 octobre 2008 et 29 avril2009.
(13) Ordonnance JME TGI Paris, 26 mars 2008CCE, 2009, com. 66, obs. C. Caron.
(14) Cass civ., 23 novembre 1994 Bull civ n° 241;CA Paris 13 mai 2009, Le Temps de la modec/Royer Sport (RG n° 08/07684).
(15) CA Paris, 4e ch., 8 septembre 2004, inédit
(16) CA Paris 29 novembre 2006.
(17) Cass com 19 février 1991, n° 89-16 862;Cass com 1er mars 1994, n° 92-14548.
(18) CA Lyon 29 janvier 2004, PIBD 2004, III, 283.
(19) Cf. articles L. 331-1-3; L. 521-7; L. 615-7,L. 622-7; L. 623-28-1; L. 716-14; L. 722-6 duCode de la propriété intellectuelle.
(20) Pour un exemple d'application en matière dedroits d'auteur cf. TGI Paris, 3 septembre 2009Radioblogclub c/SCPP.
(21) Considérant 26 directive n° 2004/48/CE du29 avril 2004.
(22) Voir notamment CA Lyon 29 janvier 2004,PIBD 2004 786 III 282; CA Paris 2 juin 2006 PIBD2006 n° 835 III 549.
(23) Jusqu'à la loi du 29 octobre 2007 seul le droitd'auteur bénéficiait d'une telle mesure (articleL. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle).
(24) Articles L. 521-8 alinéa 2; L. 615-7-1;L. 623-28-2; L. 716-15 et L. 722-7 du Code de lapropriété intellectuelle