Les marques et indications géographiques ont pour objectif de protéger le statut spécifique des signes collectifs contre les appropriations par les marques privées utilisant les référencements géographiques. Il ne s'agit pas forcément de mettre ces deux régimes de protection en contradiction mais plutôt de les rendre complémentaires. La marque permet de garantir l'origine économique d'un produit en identifiant l'opérateur responsable, producteur ou distributeur, tandis que l'indication géographique sert à identifier un produit originaire d'un lieu dans les cas où une qualité, une caractéristique ou une réputation peut être attribuée essentiellement à cette origine. Il est parfois possible de renoncer à une appellation au profit de la marque jugée plus attractive. Cela étant, ces choix doivent prendre en considération la réglementation hygiéniste liée à la publicité des produits alcoolisés, parfois contraignante ou celle liée à l'organisation du marché de l'Union européenne. La segmentation du marché peut avoir des incidences sur la présentation des vins et la communication à leur propos. Dès lors la qualification des signes peut s'imposer aux exploitants.
On aborde généralement la question des relations entre marques et indications géographiques sous un angle conflictuel: il s'agit de protéger le statut spécifique des signes collectifs que sont les appellations d'origine et indications de provenance contre les usurpations ou tout simplement les appropriations par des marques privées, qui utilisent souvent des références géographiques, jugées attractives depuis fort longtemps. Pourtant ces deux catégories de signes distinctifs peuvent ...
Norbert OLSZAK
Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (CRUE Centre de ...
1er avril 2010 - Légicom N°44
5047 mots
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(2) Article 22, § 1er de l'Accord sur les aspects desdroits de la propriété intellectuelle qui touchentau commerce (ADPIC) du 15 avril 1994: «Aux finsdu présent accord, on entend par indications géographiquesdes indications qui servent à identifierun produit comme étant originaire du territoired'un Membre ou d'une région ou localité de ceterritoire, dans les cas où une qualité, réputationou autre caractéristique déterminée du produitpeut être attribuée essentiellement à cette originegéographique».
(3) L'appellation d'origine a été définie par l'article 2de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958,pris dans le cadre de l'Union de Paris pour la protectionde la propriété industrielle, comme étant «ladénomination géographique d'un pays, d'unerégion ou d'une localité servant à désigner un produitqui en est originaire et dont la qualité et lescaractères sont dus exclusivement ou essentiellementau milieu géographique, comprenant les facteursnaturels et les facteurs humains».
(4) A. Decocq, «Les nouvelles restrictions à lapublicité en faveur des boissons alcooliques», JCP1991, n° 3501.4.E. Andrieu, F. Gras, «Publicité pour l'alcool etle tabac. Glissement progressif vers la censure»,Legicom, n° 38, 1er mars 2007, p. 67-75.
(6) JO, 24 février 2005.
(7) M.-N. Mornet, «La désignation du vin commeélément de sa commercialisation: le débat françaisau regard de la réforme espagnole», Revue dedroit rural, n° 325, déc. 2004, p. 613-618. Il est ànoter que le gouvernement espagnol s'acquitteconsciencieusement de sa tâche à l'occasion de laprésidence espagnole de l'Union européenne pendantce premier semestre 2010: tous les événementsofficiels seront accompagnés de vins de laRioja grâce à la participation du Conseil régulateurde la dénomination d'origine. Cette opérations'insère dans un accord plus large signé entre leministère de la Présidence européenne, l'Institutdu tourisme et l'Académie Royale Espagnole deGastronomie, pour faire de cette présidence uneambassade européenne des vins et produitstypiques d'Espagne (Communiqué du 11 janvier2010 sur www.vitisphere.com).
(8) D. B., «La réforme de la publicité pour lesalcools: un grand débat pour un résultat minime.Le vin entre condamnation et vénération »,Contrats Concurrence Consommation, n° 6,juin 2005, étude 6.
(9) Pour l'instant nous avons une définition proposéepar des chercheurs: «Un terroir est un espacegéographique délimité, où une communautéhumaine a construit au cours de l'histoire unsavoir intellectuel collectif de production, fondésur un système d'interactions entre un milieu physiqueet biologique et un ensemble de facteurshumains, dans lequel les itinéraires socio-techniquesmis en jeu révèlent une originalité, confèrentune typicité et engendrent une réputationpour un produit originaire de ce terroir »(F. Casabianca et all., «Terroir et typicité: deuxconcepts-clés des appellations d'origine contrôlées.Essai de définitions scientifiques et opérationnelles», Communication au Symposiuminternational de l'Institut national de rechercheagronomique, 9-11 mars 2005. V. également:INRA: «Terroir et typicité. Document de synthèseprésenté à la direction de l'INAO», 16 avril 2006,13 p.). Par ailleurs l'UNESCO a présenté le10 novembre 2005 un Projet de charte des terroirsdéfinis comme des espaces géographiquesvivants et innovants, s'appuyant sur des milieuxphysiques, biologiques et humains spécifiquesainsi que sur des savoirs, savoir-faire et qualificationdes hommes.
(10) On peut cependant observer l'évolution desenseignes des cafés et des bars qui empruntaientsouvent des noms des marques de cigarettes et quise replient sur des noms de boissons, pour lesquelsla réglementation est moins sévère (OlivierRazemon, «Balto, Marigny, Chiquito, ces nomsde cafés qui racontent l'histoire de la SEITA», LeMonde, 31 juillet 2009).
(11) Paris, 4e ch., 27 sept. 1990, PIBD, 1990, III,165, Ann. prop. ind., 1990, 276, note Mathély;confirmé par Cass. com. 23 mars 1993, n° 90-21732.
(12) Paris, 4e ch. A, 20 novembre 2000, PIBD,n° 711, III, 9.
(14) Paris, 4e ch. A, 19 novembre 2008, PIBD,n° 889, III, 797.
(15) TGI Lyon, 3e ch., 23 septembre 1999, n° RG1998/80044, CA Lyon, 1re ch., 21 novembre 2001,n° RG 1999/06712; confirmé par Cass. com.24 septembre 2003, pourvoi n° 01-11791.
(16) TGI Paris 3e ch., 4e sect., 29 octobre 2009,n° RG 09/01493, PIBD, 2010, n° 910, III, 64.
(17) JOUE, n° L 148, 6 juin 2008. Cependant cerèglement n° 479/2008 a déjà été abrogé par lerèglement n° 491/2009 du Conseil du 25 mai2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007portant organisation commune des marchés dansle secteur agricole et dispositions spécifiques ence qui concerne certains produits de ce secteur(JOUE, 17 juin 2009): en fait ses dispositions ontété intégrées par ce dernier texte dans le règlementdit «OCM unique», à droit constant.
(18) Actuellement fixée par le règlementn° 510/2006 du 20 mars 2006 (JOUE, n° L 93,31 mars 2006).
(19) Règ. n° 479/2008, art. 60. Cette perspectiveest envisagée en France pour le riesling et deux outrois autres des cépages utilisés traditionnellementen Alsace, alors même que ces noms ne font paspartie intégrante de l'appellation «Alsace». Eneffet, selon la réglementation, cette appellationpeut être «suivie ou non» d'un nom de cépage, cequi est une dérogation à la règle générale quiexclut cette mention sur les étiquettes de vinsd'appellation.
(20) Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commissiondu 14 juillet 2009 fixant certaines modalitésd'application du règlement (CE) n° 479/2008 duConseil en ce qui concerne les appellations d'origineprotégées et les indications géographiquesprotégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetageet la présentation de certains produits du secteurvitivinicole (JOUE, n° L 193, 24 juillet 2009).
(21) Jacques Berthomeau, Comment mieux positionnerles vins français sur le marché de l'exportation?(Rapport au Ministre de l'Agriculture),11 juillet 2001, 80 p. (V. notamment p. 64-68).
(23) COM(2009) 234.
(24) Règlement n° 110/2008 du Parlement européenet du Conseil du 15 janvier 2008 concernantla définition, la désignation, la présentation, l'étiquetageet la protection des indications géographiquesdes boissons spiritueuses (JOUE, n° L 39,13 février 2008).
(25) Un peu à la manière du «Label rouge»,marque du ministère de l'Agriculture qui garantitune qualité supérieure, mais ne peut pas être utiliséepour les produits d'appellation ni pour les vinsde pays. Une enquête d'OpinionWay, publiée ce20 janvier 2010 montre que ce signe est trèsconnu, loin devant l'AOC, mais curieusement lesconsommateurs lui attribuent avant tout une fonctionde garantie sanitaire, alors qu'il distingue unequalité gustative, les aspects sanitaires relevantdes normes de base (www.vitisphere.com).
(26) Cette association de domaines de qualité a étéfondée en 1910 et compte actuellement 197 adhérentsregroupés autour d'un manifeste adopté àStrasbourg en avril 1993 (www.vdp.de).
(27) Erste Lage (Premier cru) et Grosses Gewächs(Grand cru).
(28) Voir www.suddefrance.net.
(29) Communiqué du 12 janvier 2010 surwww.vitisphere.com d'après Armenia Today.