En droit interne et communautaire, un nom géographique peut constituer une marque valable sous réserve de respecter la libre concurrence et de protéger le consommateur. Certains noms géographiques bénéficient d'une protection particulière au titre des indications géographiques, appellations d'origine, indications de provenance, nom des collectivités territoriales, et ne peuvent donc faire l'objet d'une appropriation privative par le biais de la marque. Enfin, certains signes sont indisponibles. Encore faut-il savoir ce que l'on entend par nom géographique afin de pouvoir considérer une marque comme valable. Ainsi, si l'on considère la protection au titre du droit des marques, une marque géographique doit être distinctive et ne pas être trompeuse sous peine de sanctions. En outre, son dépôt ne doit pas revêtir un caractère frauduleux. Cette protection ne confère pas un droit absolu et ne permet pas d'interdire à ses concurrents son usage, si ce n'est pas un usage à titre de marque.
Par principe, un nom géographique peut constituer une marque valable, tant en France qu'au niveau communautaire.L'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui contient une liste (non limitative) des signes susceptibles de constituer une marque, cite expressément les noms géographiques à ce titre. Le Règlement sur la marque communautaire (1) (RMC) l'admet implicitement en prévoyant que les mots peuvent constituer des marques.Toutefois, le principe posé par les ...
Aurélie LE BLAYE
Conseil en Propriété Industrielle, Cabinet WAGRET
1er avril 2010 - Légicom N°44
6264 mots
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(2) Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du26 février 2009 sur la marque communautaire.
(3) Cass. com., 23 juin 2009, Prop. Indus., octobre2009, 58, note J. Larrieu; PIBD 2009, n° 903, III,1354; J. Canlorbe, «Numéros de départements etdroit des marques: une application de la théoriede la fraude», LP n° 267-III, p. 233.
(4) TGI Paris, 10 septembre 2004, PIBD 2004,n° 800, III, 59.
(5) CA Paris, 6 mai 1981, Verrerie de Biot, Ann.Propr. Ind. 1981, page 7, note P. Mathély.
(6) CA Paris, 6 février 1986, Savoie Coutellerie,PIBD 1986, N° 391, III, 196.
(7) CA Paris, 22 novembre 2006, PIBD 2007,n° 846, III, 90.
(8) CA Paris, 15 décembre 1993, PIBD 1994,n° 560, III, 93.
(9) Cass. com., 4 février 2004, Prop. Indus., juin2004, comm. 52, note P. Tréfigny; PIBD 2004,n° 787, III, 331.
(10) CA Paris, 25 avril 2007, PIBD 2007, n° 855, III,440; D 2007 chron. p 2833, note S. Durrande.
(13) TPI, 16 décembre 2008, Budejovicky Budvarc/ OHMI et Anheuser-Busch, Inc, affaires T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06.
(14) Cass. com., 31 janvier 2006, PIBD 2006,n° 826, III, 214; Prop. Indus., avril 2006, comm.32, note P. Tréfigny.
(15) CA Lyon 10 mai 2007, PIBD 2007, n° 858,III, 482.
(16) Cass. com. 27 février 1996, D. 1996 p. 85.
(17) CJUE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee,affaires C-108/97 et 109/97.
(18) TPI, 15 octobre 2008, Port Louis, affaire T-230/06.
(19) Cass. com., 20 novembre 2007, PIBD 2008,n° 866, III, 38.
(20) TGI Paris 14 mars 2007, Association CNOSFet Ville de Paris c/ M. GL, Paris 2016 Paris 2020,Paris 2024 et Paris 2028, Prop. Indus. 2007,comm. 64, note P. Tréfigny.
(21) TGI Nanterre, Ord. Réf., 30 janvier 2007,Commune de Levallois Perret c/ Loïc L., 1 & 1Internet, (Levallois TV), www.legalis.net, Prop.Indus. 2007, comm. 46, note J. Larrieu.
(22) TGI Paris 6 juillet 2007, Ville de Paris c/ Parissans-fil, www.legalis.net, PIBD 2007, n° 861, III,646.
(23) CA Versailles, 13 septembre 2007, Sem IssyMédia et autres c/ Mohamed E., Issy on Line (IssyTV, Issy.net, Issytv.com, Issytv.org), www.legalis.net, Prop. Indus. 2007, comm. 95, note P. Trefigny.