La validité d'une marque suppose notamment sa distinctivité. Pourtant l'appréciation de la distinctivité des marques verbales est peu étudiée. La doctrine s'intéresse essentiellement aux marques figuratives. Longtemps unique critère de distinctivité, l'exigence de caractère arbitraire a toujours gêné les déposants de marques qui ont majoritairement tendance à préférer un signe «parlant ». C'est pourquoi la marque évocatrice a eu les faveurs de l'INPI puis du juge alors que l'élément d'arbitraire lui est peu ou prou étranger. Elle ne devrait pas être valable dès lors qu'elle fait référence à la spécialité. Pour ce faire, elle doit se borner à suggérer le produit ou service dans l'esprit des consommateurs afin de ne pas porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie en laissant à la disposition des concurrents les signes nécessaires à la description de la spécialité. Reste que l'exigence d'arbitraire en devient relative car subjective et subtile. C'est la raison pour laquelle le droit communautaire minimise la portée de l'exigence de caractère arbitraire et place le débat de la validité des marques sur le seul terrain de la distinctivité, comme indicateur d'origine, signe d'identification.
La validité d'une marque suppose, on le sait, la réunion de plusieurs conditions cumulatives. L'une d'elles, l'exigence de distinctivité, suscite un contentieux si vaste qu'il est rare qu'elle ne soit pas au coeur d'une décision de justice impliquant une marque. L'appréciation de la distinctivité des marques figuratives, et spécialement des marques constituées d'un signe évoquant la forme du produit qu'elles désignent, fait l'objet d'une doctrine régulière (1); celle des marques ...
Adrien BOUVEL
Maître de conférences à l'Université de Strasbourg et au CEIPI, Directeur du ...
1er avril 2010 - Légicom N°44
5493 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(2) C. Bernaut, La protection des formes fonctionnellespar le droit de la propriété intellectuelle: lecritère de la forme séparable de la fonction,D. 2003, doct., p. 957; A. Folliard-Monguiral, Laprotection des formes par la marque communautaire:Prop. Ind. Février 2003, chron. 9.; A. Gallego,La forme du produit: une marque à part?:JCP E 006, n° 1115; F. Pollaud-Dulian, Lesmarques tridimensionnelles en droit communautaire,RJDA 2003, n° 8-9, p. 707 sq.; Le choix d'unconditionnement comme marque, entre fonctionnalitéde la forme et monopolisation d'un genreou d'un concept, JCP, 2006, II, 10039; S. Thierry,La marque constituée par une création de formeprotégée: thèse Panthéon-Assas (Paris II), 1991,dactylographiée.
(3) Sinon «la» fonction essentielle de la marque:c'est en tout cas ce que paraît énoncer la Cour dejustice des Communautés européennes (ci-aprèsCJCE) dans un énigmatique arrêt «L'Oréal c. Bellure» du 19 juin 2009, Aff. C-487/07: JCP E2009, n° 1680; C. Caron, Chronique de Droit dela propriété industrielle: JCP E 2009, n° 2143,n° 8 et 13; R.L.D.I 10/2009, comm. 1749, noteB. Humblot; PIBD 902/2009-III-1305.
(4) Sur cette notion, v. A. Bouvel, Principe de spécialitéet signes distinctifs, Litec 2004, coll. «ledroit des affaires Propriété intellectuelle», publicationde l'IRPI n° 24, p. 91 à 148; G. Bonet etA. Bouvel, Distinctivité du signe: Jurisclasseur«Marques», Fascicule 7090, n° 19 s.
(5) TGI Paris, 2 mai 1995: PIBD 1995, III, 385.
(6) Paris, 15 janvier 1999: Juris-Data n° 022681.
(7) TGI Paris, 6 mai 1998: PIBD 1998, n° 663-III-520.
(8) Paris, 30 avril 1998: Gaz. Pal. 1998, n° 284-286, p. 10.
(9) Paris le 19 octobre 2005: Propr. Ind. 1/2006,obs. P. Tréfigny, comm. 6; C.C.E 1/2006, obs.C. Caron, comm. 5.
(10) A. Bouvel, Le principe de spécialité dans ledroit des signes distinctifs contribution à l'étudede la liberté du commerce et de l'industrie, ThèseParis II 2002, Dir. G. Bonet, n° 185; J. Passa,Traité de droit de la propriété industrielle, LGDJ,2e éd. 2009, n° 92.
(11) 25 avril 2007 : PIBD 855/2007-III-440 ;D. 2007, panorama 2836, note S. Durrande.
(12) Aff. C-383/99, rec. I, p. 6279. V. également lesconclusions de l'avocat général Jacobs, rec. I,p. 6254; PIBD 734/2002-III-31; A. Bouvel, Principede spécialité et signes distinctifs, préc. n° 271s.; Grands arrêts de la propriété intellectuelle,p. 361, obs. B. Humblot; J. Passa, Traité de Droitde la propriété industrielle, préc., n° 126 s.
(13) A. Bouvel, Principe de spécialité et signesdistinctifs, préc.; n° 284; J. Passa, Traité de droitde la propriété industrielle, préc., nos 104 et 127.
(14) Aff. C.265/00, «Campina»: JCP E 2004, pan.359; Le Dalloz 2004, J. 1024 et aff. C.363/99«KPN»: JCP E 2004, pan. 359; Le Dalloz 2004,J. 1024; Propr. ind. 4/2004, comm. 33, noteA. Folliard-Montguiral; J. Passa, Traité de Droitde la propriété industrielle, préc., n° 129.
(20) Paris, 9 mars 2005: PIBD 810/2005-III-369;RJDA 3/2006, n° 341 avec obs.
(21) Prop. Ind. 12/2008, note P. Tréfigny-Goy,comm. 95; Prop. Intell. 1/2009, n° 30, noteM. Sabatier, p. 95.
(22) CJCE, 29 avril 2004, «Henkel/OHMI», aff. C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. p. I-5089 (point 45) ;CJCE, 21 octobre 2004, « OHMI/Erpo Möbelwerk»,Aff. C-64/02 P, Rec.p. I-10031 (point 39) ; CJCE,12 janvier 2006, «Deutsche SiSi-Werke/OHMI»,Aff. C-173/04 P, Rec. p. I-551 (point 59)08,« Eurohypo», préc., (points 54 et 55).
(23) C'est nous qui précisons.
(24) Points 61 et 62.
(25) CJCE, 16 septembre 2004, «SAT.1/OHMI », aff.C-329/02 P, Rec. p. I-8317, points 23 et 25; CJCE,15 septembre 2005, «BioID/OHMI », C-37/03 P,Rec. p. I-7975, point 60.
(26) J. Passa les étudie dans son Traité, préc., aun° 117 s.
(27) TPICE, 11 déc. 2001, aff. T-138/00: Rec. II-3739 et CJCE, 21 octobre 2004: Rec. I-100031;P. Intell. 2005, n° 15, p. 196, note I. De Medrano-Caballero.
(28) TPICE, 30 juin 2004, aff. T-281/02: Rec. II-1915.