L'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2009 (affaire c-487/07) qui opposait des sociétés du groupe français L'Oréal (L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté, Laboratoire Garnier) à des sociétés au Royaume-Uni (Bellure NV, Investiments ltd et Starion International ltd) a fait l'objet de nombreux commentaires en raison des problématiques soulevées inhérentes à la vie des affaires. En l'espèce, le litige se rapporte à l'usage de la marque d'autrui dans la vie des affaires, dans un contexte de publicité pouvant être qualifiée de comparative et dont l'acteur principal mis en cause n'était autre que le numéro 1 mondial des produits cosmétiques de parfums, titulaire de marques de renommée planétaire. La Cour a recherché un équilibre en procédant à une interprétation large de la publicité comparative et à une application stricte des droits conférés par la marque. La Cour a également procédé à une appréciation de ses fonctions. Ce dernier point est ici largement commenté. S'agissant de l'usage de la marque renommée à des fins de publicité, la Cour a conclu qu'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un risque de préjudice porté au titulaire de celle-ci.
L'encre était à peine sèche, que l'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2009 (affaire c-487/07) qui opposait des sociétés du groupe français L'Oréal (L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté, Laboratoire Garnier) à des sociétés au Royaume- Uni (Bellure NV, Investiments ltd et Starion International ltd) faisait l'objet de nombreux commentaires (1), en raison de l'attente que suscitait auprès des spécialistes du droit des marques la réponse des juges amenés à se prononcer sur ...
Yves REBOUL
Professeur à l'Université de Strasbourg. Directeur Général honoraire du ...
1er avril 2010 - Légicom N°44
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(2) L. Marino, «L'affaire L'Oréal, le droit desmarques et la publicité comparative sous le sceaudu parasitisme», JCP éd G. 2009, n° 31, 180;C. Caron, «Les tableaux de concordance dansl'oeil du cyclone», C. C.E 2009, n° 12, comm.111; A. Folliard-Monguiral, «CJCE, arrêt Bellure,publicité comparative et tableaux de concordance», Prop. Indus. 2009, n° 9, comm. 51;B. Humblot, «Droit des marques, apports essentielsde la CJCE autour de la fonction essentielle dela marque», Rev. Lamy Dr. immatériel 2009, 10,n° 53; D. Velardocchio: «protection des marquesrenommées; note sous Cour de justice des communautéseuropéennes (CJCE), 18 juin 2009,affaire C-487-07, L'Oréal et a. contre Bellure»,Droit et Patrimoine 2009, n° 10, 185, p. 109;J. Passa, «Les rapports entre droit des marques etdroit de la publicité comparative: un risque d'affaiblissementde la protection de la marque (à proposdes affaires préjudicielles 02 Holdings etL'Oréal C. Bellure)», Prop. Indus. 2008, n° 10,études 20; G. Bonet., «Droit des marques etautres signes distinctifs, Commentaire de la décisionde la Cour de justice des communautés européennes,18 juin 2009, affaire C-487/07, L'Oréalet a. contre Bellure», Prop. intell., février 2010;P. Greffe, «Sommaires de jurisprudence relatifs àla publicité comparative » ; Note sous CJCE,18 juin 2009, L'Oréal SA et a. contre Bellure NVet a., aff. C-487/07, Gaz. Pal. 2009, n° 323, p. 27;A. Kur, L. Bently & A. Ohly, Sweet smells and asour taste The ECJ's L'Oréal Decision, MaxPlanck Institute for Intellectual Property, Competition& Tax Law Research Paper No. 09-12.
(3) CA Paris 18 janvier 1979 et Cass. com., 27 janvier1981, Annales Prop. Indus. 1981, p. 91;Cass. com. 16 octobre 1985, Bull.IV, n° 243;Cass. com., 2 février 1988, Annales Prop. Indus,1989, p. 43. Sur cette question des tableaux deconcordance, v. F. Pollaud-Dulian, Droit de lapropriété industrielle, Montchrestien, 1999,n° 1377; J. Azéma et J.-C. Galloux, Droit de lapropriété industrielle, Dalloz, 6e éd., 2006,n° 1548; J. Passa, Droit de la propriété industrielle,LGDJ, 2e édition 2009.
(4) CA Paris 27 juin 1995, Gaz. Pal. 1996, I,Somm. 161; Cass. com 28 avril 2004, PIBD 2004,792, III, 479; CA Paris 14 mars 2007, PIBD 2007,855, III, 443.
(5) CA Paris 31 janvier 1997, D. affaires 1997,p. 383; Cass. com. 15 octobre 1995, AnnalesPropr. Indus. 1996, 25; CA Paris 13 juin 2001,D. 2002 p. 1113, obs. Durrande; Cass. com. 9 juin2004, PIBD 2004, 793, III, 508; CA Paris 25 janvier2006, Propr. Indus. 2006 comm. 29, noteP. Trefigny; CA Paris 4 octobre 2006, Propr.Intell. 2007 p. 106.
(6) TGI Nanterre 14 décembre 2004, Prop. Indus.2005 comm. 26 note P. Trefigny; CA Paris20 mars 2002, PIBD 2002 746, III, 331.
(7) V. le préambule de la directive 84/450 et les considérants 14 et 15 de la directive 2006.
(8) Sur cette question et la notion de profit «tiré indûment de la notoriété attachée à une marque: v. infra, 2e partie.
(9) G. Bonet, A. Bouvel, «Distinctivité du signe», Fasc. 7090, Juris-Cl. Marques dessins et modèles, 2007.