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La protection des données personnelles, nouveau territoire de la protection de la vie privée exploitation économique des données personnelles et protection de la vie privée
/ Chroniques et opinions
01/09/2009
Les traitements de données personnelles aux fins de journalisme
(2) G. Braibant, Données personnelles et société del'information, Rapport au Premier ministre, Doc.fr. 1998, p. 99; v. aussi G. Gouzes, Rapport Ass.Nat. n° 3526, enregistré le 9 janv. 2002, indiquantqu'il «y a incontestablement une antinomie entrela protection de la vie privée, des données personnelleset l'exercice large de la liberté d'expression,essentiel dans un État démocratique».
(3) Rapport Braibant, op. cit. p. 101.
(4) Amendement n° 132, proposant un article additionnel,après l'art. 26, v. J. Foyer, Rapport Ass.Nat. n° 3125, déposé le 4 oct. 1977, Tome I, p. 12.
(5) J. Thyraud, Rapport Sénat, n° 72, déposé le10 nov. 1977, Tome I, p. 37.
(6) J0 n° L 281 du 23 nov. 1995.
(7) Considérant (37) de la directive de 1995:«Considérant que le traitement de données àcaractère personnel à des fins de journalisme oud'expression artistique ou littéraire, notammentdans le domaine audiovisuel, doit bénéficier dedérogations ou de limitations de certaines dispositionsde la présente directive dans la mesure oùelles sont nécessaires à la conciliation des droitsfondamentaux de la personne avec la liberté d'expression,et notamment la liberté de recevoir oude communiquer des informations, telle quegarantie notamment à l'article 10 de la conventioneuropéenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales; qu'ilincombe donc aux États membres, aux fins de lapondération entre les droits fondamentaux, deprévoir les dérogations et limitations nécessairesen ce qui concerne les mesures générales relativesà la légalité du traitement des données, lesmesures relatives au transfert des données versdes pays tiers ainsi que les compétences des autoritésde contrôle, sans qu'il y ait lieu toutefois deprévoir des dérogations aux mesures visant àgarantir la sécurité du traitement; qu'il conviendraitégalement de conférer au moins à l'autoritéde contrôle compétente en la matière certainescompétences a posteriori, consistant par exempleà publier périodiquement un rapport ou à saisirles autorités judiciaires».
(8) UE, Groupe Art. 29, Recommandation 1/97 du25 février 1997, intitulée «Législation sur la protectiondes données et médias», WP1.
(10) G. Gouzes, Rapport Ass. Nat. n° 3526, enregistréle 9 janv. 2002.
(11) Rapport Braibant op. cit. p. 104.
(12) Voir infra I. B.
(13) Sénat, séance du 1er avril 2003, discussionautour de l'art. 11 du projet de loi, instaurant lenouvel art. 67 de la loi de 1978.
(14) Id.
(15) Rapport Braibant, préc. p. 103.
(16) Non paru au JO, disponible sur le site de laCNIL.
(17) Rapport Braibant, préc. p. 102.
(18) G. Gouzes, Rapport Ass. Nat. n° 3526, enregistréle 9 janv. 2002.
(19) CNIL, Rubrique «En bref» du 8 avril 2005.
(20) G. Gouzes, Rapport Ass. Nat. n° 3526, enregistréle 9 janv. 2002.
(21) F. Gallouedec Genuys et H. Maisl, Le Secretdes fichiers, Cujas, 1976, p. 173.
(22) F. Gallouedec Genuys et H. Maisl, Le Secretdes fichiers, Cujas, 1976, p. 174.
(23) Délib. CNIL n° 95-012 du 24 janv. 1995 préc.
(24) F. Gallouedec Genuys et H. Maisl, Le Secretdes fichiers, Cujas, 1976, p. 178.
(25) J. Frayssinet, «La loi Informatique, fichiers etlibertés modifiée et les organismes de presseécrite et audiovisuelle», Légipresse, avril 2006,n° 230-II, p. 34.
(26) Rapport Braibant, op. cit. p. 102.la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3, etremplaçant l'art. 761-2.
(28) V. F. Gras, « L'amateur, un journalistecitoyen?», in Légicom, Les amateurs Créationet partage de contenus sur Internet: nouveauxdéfis juridiques, n° 41, 2008/1, p. 67.
(29) Sur le blog du journaliste intégré au site del'organisme professionnel, v. J. Frayssinet, op. cit.p. 33.
(30) Rapport Braibant, op. cit. p. 102.
(31) CNIL, Délibération n° 95-012 du 24 janvier1995 portant recommandation relative aux donnéespersonnelles traitées ou utilisées par desorganismes de la presse écrite ou audiovisuelle àdes fins journalistiques et rédactionnelles.
(32) Rapport Braibant, op. cit. p. 104.
(33) Art. 67 al. 2 de la loi du 6 janv. 1978.
(34) Art. 67 al. 3 de la loi du 6 janv. 1978.
(35) Sur le formulaire de déclaration, v. sur le sitewww.cnil.fr.
(36) G. Gouzes, Rapport Ass. Nat. n° 3526, enregistréle 9 janv. 2002.
(37) V. J. Frayssinet, op. cit. p. 35.
(38) Art. 56 du Chapitre II intitulé «Du correspondantà la protection des données appartenant à unorganisme de presse écrite ou audiovisuelle»,modifié par le décret 2007- 451 du 25 mars 2007.Par ailleurs, aux termes de l'art. 56, «[ ] Le correspondantest soumis aux dispositions du présenttitre, à l'exception des règles relatives à la désignationet aux missions du correspondant prévuespar le 2° de l'article 43, l'article 45, les 4° et 7°et les dixième, onzième et douzième alinéas del'article 48, ainsi que le cinquième alinéa de l'article49 du présent décret».
(39) V. par exemple, dans des secteurs voisins,délib. CNIL n° 2005-284 du 22 nov. 2005 décidantla dispense de déclaration des sites web diffusantou collectant des données à caractère personnelmis en oeuvre par des particuliers dans le cadred'une activité exclusivement personnelle (Dispensen° 6), JO n° 293 du 17 déc. 2005; Délib.CNIL n° 2006-138 du 9 mai 2006 décidant de ladispense de déclaration des traitements constituésà des fins d'information ou de communicationexterne (Dispense n° 7), JO n° 128 du 3 juin2006.
(40) Délibération n° 2005-049 du 24 mars 2005portant avis sur un projet de décret en Conseild'État pris pour l'application de la loi 2004-801du 6 août 2004.
(41) V. Y. Liberi, «Le Correspondant informatiqueet libertés appliqué à l'entreprise: missions et statut», RLDI Avr. 2005, n° 118; G. Vercken, G. VanOssel et C. Serpagli, «Le correspondant à la protectiondes données: une création inachevée?»,RLDI, oct. 2005, n° 269.
(42) V. J. Frayssinet, Légipresse, n° 230, op. cit.p. 36.
(43) Délib. CNIL n° 95-012 du 24 janv. 1995.
(44) Rapport Gouzes préc.
(45) Délibération CNIL n° 95-012 du 24 janvier1995 portant recommandation relative aux donnéespersonnelles traitées ou utilisées par desorganismes de la presse écrite ou audiovisuelle àdes fins journalistiques et rédactionnelles.
(46) Rapport Braibant, op. cit. p. 101.
(47) G. Gouzes, Rapport Ass. Nat. n° 3526, enregistréle 9 janv. 2002.
(48) UE, Groupe art. 29, Recommandation 1/97 du25 février 1997, intitulée «Législation sur la protectiondes données et médias», WP1.
(49) Modifié par l'art. 27, Loi n° 2004-669 du9 juillet 2004 relative aux communications électroniqueset aux services de communicationaudiovisuelle, JO 10 juill. 2004.
(50) V. art. 11-3° de la loi de 1978 modifiée.
(51) V. rapport Braibant, op. cit. p. 104 ; etG. Gouzes, Rapport Ass. Nat. n° 3526, enregistréle 9 janv. 2002 : «Votre rapporteur serait égalementfavorable à l'élaboration de codes deconduite qui seraient élaborés par les professionnelseux-mêmes. Ils pourraient être soumis pouravis à la CNIL selon la procédure prévue au 2°) del'article 11 nouveau de la loi de 1978».
(52) Cf. Charte des devoirs professionnels desjournalistes français de 1918; Déclaration desdevoirs et des droits des journalistes, Munich,1971, dite Charte de Munich.
(53) V. les développements de B. Tabaka sur laquestion à propos des décisions de justice, RLDImai 2005, n° 5, p. 37.
(54) WP 148, sur le site ec.europa.eu/justice.
(55) Avis n° 1/ 2008, p. 15.
(56) CNIL, «Dix ans d'informatique et libertés»,Economica 1988, p. 18, v. Droit à l'oubli.
(57) Sur la question des archives des journauxpapiers, à soumettre au droit commun de la loi de1978, car n'étant plus dangereuse pour les entreprisesde presse, v. Braibant, op. cit. p. 103.
(58) Délib. CNIL n° 01-057 du 29 nov. 2001 portantrecommandation sur la diffusion de données personnellessur Internet par les banques de donnéesde jurisprudence; v. aussi le Bilan de l'applicationde cette recommandation, adopté par la CNIL le 19janv. 2006.
(59) Délib. CNIL, n° 01-057 du 29 nov. 2001 préc.
(60) V. art. 39 à 39 sexies de la loi du 29 juill. 1881.
(61) Art. 39 de la loi du 29 juill. 1881.
(62) Art. 39 bis de la loi du 29 juill. 1881.
(63) Art. 39 quinquies de la loi du 29 juill. 1881.
(64) Art. 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relativeà l'enfance délinquante.
(65) Délib. CNIL. n° 95-012 du 24 janv. 1995 portantrecommandation relative aux données personnellestraitées ou utilisées par des organismesde la presse écrite ou audiovisuelle à des fins journalistiqueset rédactionnelles.
(66) UE, Groupe Art. 29, Recommandation 1/97du 25 février 1997, intitulée «Législation sur laprotection des données et médias», WP1.