Les juridictions nationales, et notamment, les juridictions françaises, ne sont pas unanimes sur la question de la qualification de l'adresse IP. Dès qu'il s'agit de protection des données, les juridictions nationales ont naturellement tendance à se référer à la terminologie en usage dans leur législation ou dans le débat national, qui peut ne pas être tout à fait conforme à celle utilisée dans la directive 95/46/CE. L'allégation selon laquelle les informations ne constituent des «données à caractère personnel » que si elles permettent d'identifier une personne physique illustre cette erreur d'interprétation. Le Groupe « article 29 » était conscient qu'il existait une certaine disparité dans les pratiques nationales et a tenté de parvenir à une acception commune de la notion de données à caractère personnel afin de permettre davantage de cohérence et une meilleure harmonisation entre les conceptions nationales au sein de l'Union européenne. Il est un principe du droit communautaire que les dispositions nationales devraient être interprétées, autant que possible, conformément aux directives pertinentes. L'avis du groupe vise à apporter une aide en ce sens. Par conséquent, les adresses IP devraient être considérées comme des données à caractère personnel dans de nombreux cas, mais pas nécessairement dans tous les cas.
Si la protection des données à caractère personnel dans le cadre d'Internet suscite de nombreuses questions intéressantes (1), la question la plus souvent évoquée concerne sans nul doute le statut des adresses de protocole Internet («IP») il s'agit plus précisément de savoir si les adresses IP peuvent ou non être considérées comme des «données à caractère personnel ». La raison pour laquelle on insiste tant sur cette question est évidente: si la réponse est «oui» ou «le ...
Peter J. HUSTINX
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD)
1er mars 2009 - Légicom N°42
3689 mots
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(2) Pour un premier aperçu de la question, v. ledocument du Groupe «article 29» intitulé «Lerespect de la vie privée sur Internet Uneapproche européenne intégrée sur la protectiondes données en ligne», novembre 2000, WP 37(consultable à l'adresse http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2000/wp37fr.pdf).
(3) Considérant 28 bis: «Aux fins de la directive2002/58/CE, les adresses de protocoles Internetdevraient être uniquement considérées commedes données à caractère personnel si elles peuventêtre directement associées à une personne,soit isolément, soit avec d'autres données. D'icià *, la Commission est invitée à proposer unelégislation spécifique sur le traitement juridiquede ces adresses en tant que données à caractèrepersonnel dans le cadre de la protection des données,à la suite de la consultation du Groupe detravail «article 29» et du Contrôleur européen dela protection des données.»
(4) Observations du CEPD sur certaines questionsdécoulant du rapport de l'IMCO sur le réexamende la directive 2002/22/CE (service universel) etde la directive 2002/58/CE (traitement des donnéesà caractère personnel et protection de la vieprivée), septembre 2008 (disponibles à l'adressewww.edps.europa.eu).
(5) Amendements 139 et 186/rév: «Au plus tarddeux ans après l'entrée en vigueur de la directive,[ ] la Commission présente [ ] un rapport,fondé sur une étude détaillée, comportant desrecommandations sur les utilisations standard desadresses IP et sur l'application de la directive«vie privée et communications électroniques» etde celle relative à la protection des données, en cequi concerne la collecte et le traitement ultérieurdes données, et ce après consultation du contrôleureuropéen de la protection des données, duGroupe de travail de l'article 29 et d'autres partiesprenantes, y compris des représentants del'industrie.»
(6) V. l'avis 1/2008 du Groupe «article 29» sur lesaspects de la protection des données liés auxmoteurs de recherche, avril 2008, WP 148 (disponibleà l'adressehttp://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2008/wp148_fr.pdf).
(7) V. l'avis 4/2007 du Groupe «article 29» sur leconcept de données à caractère personnel, juin2007, WP 136 (disponible à l'adressehttp://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_fr.pdf).
(8) V. l'avis mentionné à la note de bas de p. 6 (p. 3et 28).
(9) V. l'avis, p. 28.
(10) Pour plus de précisions, v. l'avis, point III.1.
(11) Pour plus de précisions, v. l'avis, point III.2.
(12) Pour plus de précisions, v. l'avis, point III.3,en particulier à la p. 13. «D'une manière générale,on peut considérer une personne physiquecomme identifiée lorsque, au sein d'un groupede personnes, elle se distingue de tous lesautres membres de ce groupe.» V. également leconsidérant 26 de la directive 95/46/CE. «[...]que, pour déterminer si une personne est identifiable,il convient de considérer l'ensemble desmoyens susceptibles d'être raisonnablement misen oeuvre, soit par le responsable du traitement,soit par une autre personne, pour identifier laditepersonne; [...]».
(13) Pour plus de précisions, v. l'avis, point III.4.
(14) V. note de bas de p. 11. V. aussi à la p. 14: «Àce stade, il convient de noter que, bien que l'identificationau moyen du nom soit la pratique laplus courante, il n'est pas indispensable dans tousles cas de disposer du nom d'une personne pourl'identifier. C'est le cas lorsque d'autres «identifiants» sont utilisés pour isoler une personne En d'autres termes, la possibilité d'identifier unepersonne n'implique plus nécessairement lacapacité à découvrir son nom, ce dont rendcompte la définition des données à caractère personnel».
(15) Cf. considérant 26 de la directive 95/46/CE,mentionné à la note de bas de p. 11.
(16) V. l'avis mentionné à la note de bas de p. 5(p. 8).