Les relations de travail constituent un cadre d'application particulièrement délicat de la loi du 6 janvier 1978, notamment en raison de la spécificité du contrat de travail. Or, toute activité de direction, de contrôle et de discipline nécessite la mise en place d'une surveillance, ce qui implique de collecter des informations sur la vie du salarié au temps et au lieu du travail. Par ailleurs, les facteurs de productivité dépendent bien souvent des compétences des individus que l'on révèle au gré des investigations réalisées au coeur de leur vie intime. Les techniques de collecte de l'information connaissent donc un essor sans précédent mais font apparaître parallèlement des questions spécifiques au droit du travail. C'est la raison pour laquelle la loi de 1978 coexiste avec d'autres règles spécifiques au droit du travail. C'est toute la difficulté de la régulation des données personnelles dans ce domaine. La question est alors de savoir jusqu'où un employeur peut poursuivre son exploration, notamment de la personnalité de ses salariés ainsi que des actes qu'ils accomplissent pendant le travail. L'application combinée du droit de l'informatique et du travail protège les salariés en limitant les recherches inquisitoires de l'employeur et en cantonnant strictement la collecte et l'utilisation de données à caractère accusatoire.
Jean-Yves 'KERBOURC''H'
Professeur à l'Université de Haute-Alsace
1er mars 2009 - Légicom N°42
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(2) M. Stroobants, «La visibilité des compétences», in F. Ropé et L. Tanguy, Savoirs et compétences:de l'usage de ces notions dans l'école etl'entreprise, Ed. L'Harmattan, Logiques sociales,Paris, 1994, p. 191.
(3) Loi n° 82-890, 19 octobre 1982; Décret n° 85-1203, 15 novembre 1985.
(4) Loi du 6 janvier 1978, art. 6.
(5) C. trav., art. 2323-32.
(6) C. trav., art. D. 8113-3.
(7) C. pénal, art. 226-16.
(8) J.-E. Ray, «Droit du travail et TIC, faut-il désignerun correspondant aux données personnelles?», Dr soc. 2007, p. 275.
(9) Cf. Varii auctores, «Vie professionnelle et viepersonnelle», Dr soc. 2004, p. 3-89.
(10) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 8.
(11) Cass. soc., 17 octobre 1973, Bull. civ. V, p. 444,n° 484.
(12) C. Willmann, «Définir la «race» et l'ethnie,préalable à la lutte contre le racisme en entreprise», Dr soc. 2007, p. 936.
(13) La question a été débattue dans un colloqueorganisé par le Centre d'Analyse Stratégique le19 octobre 2006 dont les actes ont été publiés(http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/actesstatistiquesethniques101106.pdf).
(14) CNIL, «Mesure de la diversité et protectiondes données personnelles», Rapport présenté enséance plénière par A. Debet, 15 mai 2007, 41 p.
(15) Fonds spécial d'invalidité, service de l'allocationde solidarité aux personnes âgées, fonds commundes accidents du travail et fonds commun desaccidents du travail agricole.
(16) Circ. CNAMTS/DGR n° 95-98, 28 septembre1995 ; Circ. DGS/DSS/DH/DAS n° 97-166,4 mars 1997; Rép. Pajon, AN 9 novembre 1998p. 6157 n° 10442 ; Rép. Fournier, Sén.26 novembre 1998 p. 3795 n° 10982.
(17) Rép. Dolez: AN 7 décembre 1998 p. 6709n° 18018.
(18) Cass. soc., 21 septembre 2005, RJS 12 mai,n° 1163.
(19) C. trav., art. L. 1225-1.
(20) C. trav., art. L. 1225-2.
(21) CABourges 31 mai 1996, RJS 12/96, n° 1230.
(22) Recommandation du 11 mars 2002, JOCE2002 L 79, 22 mars 2002, p. 66.
(29) Cass. soc., 28 novembre 2007, RJS 2/08,n° 135; A. Mole et P.-Y. Verkindt, «La CNIL et leCHSCT au chevet des systèmes d'évaluation»,Semaine sociale Lamy, 11 décembre 2007
(30) Actualité «Travail», 13 avril 2007.
(31) Circ. du 15 mars 1993 préc.
(32) Cass. soc., 23 octobre 2001, n° 99-44.215.
(33) Rép. Masson, AN 16 septembre 1996,p. 4978, n° 39598.
(34) TGI Nanterre 5 septembre 2008, n° 08-5737,CHSCT Nord c/ Sté Wolters Kluwer France.
(35) CA Grenoble 13 novembre 2002, RJS 3 mars,n° 307.
(36) H. Bouchet, «La cybersurveillance sur leslieux de travail», Dr ouvrier 2004, p. 674.
(53) J.-P. Gasnier et A. Favaro, «Cybersurveillanceet secret des correspondances: un difficile équilibre», Droit et patrimoine 2002, n° 103, p. 46.V. aussi «Droit du travail et nouvelles technologiesde l'information et de la communication»,Dr soc., n° spéc. janvier 2002.
(54) Cass. soc., 2 octobre 2001, Bull. civ. Vn° 291, RJS 12/01, n° 1394, Dr soc. 2001, p. 915,note J.-E. Ray; Cass. soc., 12 octobre 2004, Bull.civ. V, n° 245.
(55) Cass. soc., 17 mai 2005, Bull. civ. V, n° 165,RJS 8-9/05, n° 799; Cass. soc., 18 octobre 2006,Bull. civ. V n° 308, RJS 12/06, n° 1241.
(56) Cass. soc., 10 juin 2008, RJS 8-9/08, n° 866.
(57) Cass. crim., 19 mai 2004, RJS 11/04, n° 1121.
(58) Cass. soc., 2 juin 2004, RJS 8-9/04, n° 882,Travail et protection sociale 2004, n° 8-9, Étuden° 17, p. 11 note H. Chartier.
(59) CNIL, Guide des employeurs 2008.
(60) Cass. soc., 20 novembre 1991: RJS 1/92, n° 1.
(61) Cass. soc., 7 juin 2006, RJS 11/06, n° 1143.
(62) Cass. soc., 10 décembre 1997, RJS 1/98, n° 62.
(63) P.-H. Antonmattéi et Ph. Vivien, «Chartesd'éthiques, alerte professionnelle et droit du travailfrançais: état des lieux et perspectives», Rapport auministre délégué à l'Emploi, au Travail et à l'Insertionprofessionnelle des jeunes, janvier 2007, 44 p.
(64) C. trav., art. L. 1161-1.
(65) Délib. n° 20056305, 8 décembre 2005.
(66) CNIL, communiqué du 8 mars 2007.
(67) Circ. DGT n° 2008/22, 19 novembre 2008,p. 16.
(68) TGI Libourne, 15 septembre 2005, RJS1/06, n° 4.
(69) TGI Nanterre 19 octobre 2007, RJS 3/08,n° 246.