L'amateur n'est pas véritablement une notion qui intéresse le droit, lequel se penche aujourd'hui davantage sur la figure du professionnel, le cas échéant afin de développer une approche sectorielle de la règle juridique. La propension du droit à segmenter les individus par catégories était déjà relevée dans un article de 1939 de Georges Ripert (1), estimant que: «Parmi ces idées nouvelles, j'en retiens une qui me paraît d'avenir, c'est que les lois sont faites non pas pour tous ...
Valérie-Laure BENABOU
Professeure à l'université de Paris-Saclay/UVSQ
1er mai 2008 - Légicom N°41
5984 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(2) G. Ripert, Ébauche d'un droit civil professionnel, Mélanges H. Capitant, 1939, p. 677.
(3) L'activité professionnelle est d'abord habituelle, ce qui suppose la répétition des actes rentrant dans ce cadre v. F. Pollaud-Dullian, L'habitude en droit desaffaires, Mélanges A. Sayag, p. 349, 1997.
(4) Ph. Gaudrat, F. Sardain, «De la copie privée (et du cercle de famille) ou des limites au droit d'auteur», Com. Com. Elec. n° 11, novembre 2005, étude 37.
(5) C. Cass. 1ère, 13 octobre 1993, Grands Arrêts de la Propriété Intellectuelle, n° 14, Dalloz 1994, p. 166, note P.-Y. Gautier.
(6) Sur cette décision très discutée, voir notammentC. Caron, «La nouvelle loi sous les fourchescaudines du Conseil constitutionnel», Communicationcommerce électronique, 2006, pp. 33-35;L. Thoumyre «Les faces cachées de la décisiondu Conseil constitutionnel sur la loi DADVSI»,Revue Lamy Droit de l'Immatériel, 2006, pp.6-17;V.-L. Benabou, «Patatras! À propos de la décisiondu Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006»,Propriétés intellectuelles, 2006, pp. 240-243.
(7) Circulaire du Garde des Sceaux du 3 janvier2007, n° Crim. 2007-1 / G3-030107 de présentationet commentaire des dispositions pénales de laloi n° 2006-961 du 1er août 2006.
(8) Article L. 122-7-1, créé par Loi n° 2006-961 du1er août 2006 - art. 1 (V): L'auteur est libre demettre ses oeuvres gratuitement à la disposition dupublic, sous réserve des droits des éventuels coauteurset de ceux des tiers ainsi que dans le respectdes conventions qu'il a conclues.
(9) Les plates-formes de mise à disposition proposenten effet parfois des systèmes de rémunérationliés au trafic sur les pages vues mais évitent derentrer dans les qualifications du droit d'auteur etparlent d'intéressement ou d'allégements
(10) Consultable sur le site suivant http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/travaux2.htm
(11) Il ne s'agit pas ici de revenir sur les critiquesrelatives à l'insécurité juridique de ces licencesmises en lumière par exemple dans le rapport duCSPLA.
(12) Cette terminologie résulte de la thèse deM. Clément-Fontaine, Les oeuvres libres, Montpellier,non publiée, 2006. Les quatre libertés sontliberté de copier, liberté de modifier, liberté dediffuser, liberté de diffuser les modifications.
(13) NC = non commerciale. La licence NC n'autorisepas les utilisateurs à se livrer à une utilisationcommerciale de l'oeuvre.
(14) Pour une réflexion en ce sens, S. Dussollier, «Les licences Creative Commons; les outils du maître à l'assaut de la maison du maître», Propriétés Intellectuelles,janvier 2006, n° 18, p. 19.