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Les responsabilités de l'amateur internaute au regard du droit de la presse
/ Chroniques et opinions
01/05/2008
Diffusion en ligne de contenus illicites (infractions à la loi de 1881, atteintes à la vie privée et au droit à l'image): L'amateur sur Internet, ou le blog rattrapé par le droit
(2) V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de laconsommation, Dalloz, 5e éd., p. 7, n° 8.
(3) Ainsi, dans une affaire sur laquelle il faudrarevenir, le Tribunal de Paris jugea : « qu'ilimporte peu, pour l'applicabilité à la présenteespèce de la loi du 29 juillet 1881, que le servicede communication électronique en ligne fournipar le prévenu n'ait pas été édité par celui-ci àtitre professionnel, mais ait constitué ce qu'il estconvenu d'appeler indifféremment un site personnel,des pages personnelles ou, plus récemment,un blog» (TGI Paris, 17 mars 2006, CCEmai 2006, comm. n° 84, p. 38, obs. A. Lepage;LP n° 233-I, juill. 2006, p. 138; RLDI 2006/14,p. 53, n° 419).
(4) V. s'agissant de la diffusion d'un tract: TGIParis, 15 mai 2006, LP n° 235-I, oct. 2006, p. 133.
(5) Celui qui formule un message dans un forum dediscussion ne peut prétendre ignorer que son messageva être diffusé: Crim. 5 nov. 2002, B.n° 200; CCE sept. 2003, comm. n° 88, p. 35, obs.A. Lepage.
(6) V. en dernier lieu: Civ. 1, 13 mars 2007, LPn° 241, mai 2007, p. 64.
(7) V. s'agissant d'une internaute qui avait donnéles coordonnées d'une collègue aux hommes quisouhaitaient la rencontrer: TGI Carcassonne,16 juin 2006, CCE sept. 2006, comm. n° 132,p. 45, obs. A. Lepage.
(8) Pour une évocation des contenus accessiblessur le site «Second Life», V. TGI Paris, réf., 2juill. 2007, LP n° 244-I, sept. 2007, p. 124; CCEsept. 2007, comm. n° 111, p. 40, obs. A. Lepage. rejetant néanmoins l'action d'une Union départementaled'associations familiales qui n'est pasparvenue à justifier du trouble dont elle se prévalait(à raison du caractère inexploitable du constatde son huissier).
(9) Toute difficulté ne disparaît cependant pas, sil'hébergeur est situé à l'étranger, car les chapitresnationaux n'exercent aucune activité éditoriale et ilapparaît difficile d'assimiler les «animateurs»locaux à des directeurs de la publication (V. not. J.-B. Soufron, «L'encyclopédie collaborative en ligneWikipédia», RLDI 2006/20, n° 627, pp. 67-70).
(10) JORF n° 116, 20 mai 2005, p. 116.
(11) Pour une présentation générale, V. not.H. Pigeat, Préface: «des enjeux, des choix et desresponsabilités», in L'opinion numérique: Internet,un nouvel esprit public, dir. A. Lepage, Dalloz,coll. Presaje, 2006, pp. 1-8.nouveauxterritoires des droits de la personnalité», inLes droits de la personnalité: bilan et perspective,Gaz.Pal. 18-18 mai 2007, p. 24. évoquant «unecommunication horizontale et dé-professionnalisée,qui concurrence le journalisme traditionnel,vertical».
(13) A. Lepage, «Présentation générale», inL'opinion numérique: Internet, un nouvel espritpublic, Dalloz, coll. Presaje, 2006, p. 29.
(14) Nous ne nous attardons pas ici sur le reprochede «nombrilisme» évoqué par certains (X. Linantde Bellefonds, «Un blog pour 2005», CCE janv.2005, repère n° 1, p. 3)
(15) Peu importe donc l'aspect thématique ou lafaible audience du blog en question (V. aussi: TGIParis, 17 mars 2006, CCE mai 2006, comm.n° 84, p. 38, obs. A. Lepage; LP n° 233-I, juill.2006, p. 138; RLDI 2006/14, p. 53, n° 419).
(16) Crim. 10 mai 2005, B. n° 144. - Civ. 1, 3 nov.2004, B. n° 238; CCE 2005, comm. n° 16, obs.A. Lepage.sur la criminalité virtuelle», APD t. 43 (1999),p. 168.
(18) Le blogueur souhaite bénéficier d'un statutjuridique simplifié comme il bénéficie de moyenstechniques simplifiés. Mais la comparaison nepeut être menée à son terme car la technique sesuffit à elle-même alors que le droit s'inscrit dansune relation avec autrui qui ne peut être altéréeaussi facilement.
(19) B. Tabaka, «Le rôle de l'internaute depuis laloi pour la confiance dans l'économienumérique», LP n° 228-I, janv. 2006, p. 3.
(20) Pourtant, les informations personnelles surl'intimité du blogueur, avec des tiers, sontlégions. Les premières réactions judiciaires n'ontguère été suivies d'effet (V. s'agissant de photographiesaccompagnées de légendes sur lesmoeurs de la personne représentée: TGI Privas, 3sept. 1997, PA 11 nov. 1998, p. 19, note J. Frayssinet.- CA Nîmes, 6 nov. 1998, DIT 1999, 4,p. 51, note M.-E. Bichon Lefeuvre. V. aussi:TGI Villefranche-sur-Saône, 18 fév. 2003, GPRec. 2003, jur. p. 1727, note E. Drouard).
(21) Il faut dire que certains juges ont eux-mêmesadmis que ses dispositions étaient susceptiblesd'entraver la liberté d'expression sur Internet (V.not. TGI Paris, 6 juin 2001, CCE 2001, comm.n° 95, note A. Lepage).
(22) V. déjà: TGI Paris, 11 fév. 2003, LP n° 202-I,juin 2003, p. 93; CCE déc. 2003, comm. n° 121,p. 34, obs. L. Grynbaum.
(23) V. déjà: Crim. 6 mai 2003, B. n° 94; D. 2004,p. 2192, note E. Dreyer; LP n° 204-III, sept.2003, p. 125, note C. Rojinsky; CCE, sept. 2003,comm. n° 89, p. 35, obs. A. Lepage. - Le troublesemé par quelques décisions avant l'entrée envigueur de la loi pour la confiance dans l'économienumérique (V. CA Paris, 24 janv. 2002, CCEfév. 2003, comm. n° 19, p. 39, obs. A. Lepage) estainsi dissipé.
(24) V. encore, s'agissant d'un maire, directeur dela publication du site Internet municipal: CA Versailles,26 avril 2007, LP n° 242-I, juin 2007,p. 78; RLDI 2007/28, p. 57, n° 929.
(25) A. Lucas, J. Devèze et J. Frayssinet, Droit del'informatique et de l'Internet, PUF, 2001, p. 452,n° 700.
(26) TGI Paris, 16 oct. 2006, CCE janv. 2007,comm. n° 11, p. 35, obs. A. Lepage; LP n° 237-I,déc. 2006, p. 170; RLDI 2006/21, n° 666, p. 44.
(27) TGI Paris, réf., 23 janv. 2007, CCE mars2007, comm. n° 46, p. 39, obs. A. Lepage.
(30) V. p. ex. TGI Paris, 15 fév. 2002, LP n° 191-I,mai 2002, p. 56.
(31) Contra, voulant soumettre le fournisseur deliens au même statut que les intermédiaires techniques:Th. Verbiest et E. Wéry, «La responsabilitédes fournisseurs d'outils de recherche et d'hyperliens», LP n° 181-II, mai 2001, p. 52. proposition contestable dans la mesure où l'établissementd'un lien hypertexte suppose laconnaissance du contenu auquel il est renvoyé.
(32) Lorsque l'infraction est consommée par l'actede publication mise en ligne l'établissement aposteriori d'un lien hypertexte ne peut s'analysercomme une complicité punissable (TGI Paris, 22nov. 2005, LP n° 230-I, avril 2006, p. 44).
(33) V. en matière de contrefaçon: TGI Epinal, 24oct. 2000, CCE 2000, comm. n° 125, obs. Ch.Caron. - TGI Saint-Étienne, 6 déc. 1999, CCE2000, comm. n° 76, obs. Ch. Caron.
(34) CA Paris, 2 fév. 2007, LP n° 242-I, juin 2007,p. 87 et LP n° 240-I, avril 2007, p. 50.
(35) V. ttfois, A. Lepage, «Internet au regard de laloi du 29 juillet 1881 sur la presse: un mode decommunication comme un autre? », in L'opinionnumérique: Internet, un nouvel esprit public, Dalloz,coll. Presaje, 2006, p. 147. qui suggère derevenir sur la courte prescription qui n'a plus dejustification en dehors de la presse.
(36) Crim. 22 mai 1990, B. n° 211. - Crim., 2 mai1901, DP 1902.1.471.
(37) À cette formalité s'ajoute également, pour lapresse périodique, une déclaration d'intention deparaître auprès du procureur de la République(art. 7) qui s'appliqua, initialement, à la télématiquemais qui fut supprimée par la loi du 1er août
(2001) On peut, là aussi, le regretter.
(38) V. aussi: B. Tabaka, «Le rôle de l'internautedepuis la loi pour la confiance dans l'économienumérique», préc., p. 2.
(39) «L'anonymat résultant de l'emploi d'un pseudonymecontribue largement à leur procurer lasensation de n'avoir plus d'entraves. L'absencede frontières sur l'Internet n'est sans doute paspour rien dans cette perte de vue des limites imposéespar le droit dans l'exercice de la liberté d'expression»: A. Lepage, «Liberté d'expression, responsabilitéet forums de discussion», CCE janv.2003, chron. n° 3, p. 19.
(40) Les limites à l'exercice de ce droit, dégagéesen matière de presse périodique, s'appliquent égalementici: CA Paris, 12 juill. 2006, CCE mars2007, comm. n° 43, p. 36, obs. A. Lepage. légitimantle refus d'insérer une réponse portantatteinte aux droits de tiers.
(41) LP n° 203-IV, juil. 2003, p. 49: «Principe 7:Anonymat».
(42) TGI Paris, réf., 27 fév. 2006, CCE sept. 2006,comm. n° 127, p. 35, obs. L. Grynbaum; RLDI2006/18, p. 48, n° 546.
(43) V. écartant toute obligation de «traiter» cesdonnées à la charge de l'hébergeur: CA Paris, 4fév. 2005, RLDI 2005/3, p. 37, n° 100.
(44) V. lui reprochant une négligence du fait de laconservation de données inexploitables: TGI Paris,16 fév. 2005, RLDI 2005/4, p. 39, n° 126; CCE2005, comm. n° 81, obs. Ch. Caron et comm.n° 119, obs. L. Grynbaum. - CA Paris, 7 juin 2006,CCE sept. 2006, comm. n° 139, p. 50, obs. E.-A.Caprioli; LP n° 235-III, oct. 2006, p. 181, noteF. Chafiol-Chaumont; RLDI 2006/17, p. 44, n° 510.
(45) V. estimant que le droit est, ici aussi,«évincé»: J. Traullé, L'éviction de l'article 1382du Code civil en matière extracontractuelle,LGDJ-Bibl.dr.privé, t. 477, 2007, préface P. Jourdain,2007, p. 110, n° 122.
(46) Mais cette mansuétude n'est pas toujours partagée.- V. not. TGI Chambéry, 1er sept. 2006, LPn° 238-I, janv. 2007, p. 8. jugeant qu'il«importe peu que le prévenu n'ait pas eu l'intentionde partager les fichiers des oeuvres concernéesavec des tiers, dès lors que le délit reprochéest matériellement constitué».
(47) « D'un point de vue pratique, comment ne pasredouter que cette solution soit perçue comme uneincitation à s'exprimer à la légère sur l'Internet,sans prendre un minimum de précautions, brefqu'elle n'émousse le sens des responsabilités deceux qui prennent l'initiative de s'adresser aupublic via le net?»: A. Lepage, «Internet auregard de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse: unmode de communication comme un autre? »,préc., p. 147.
(48) TGI Paris, 17 mars 2006, CCE mai 2006,comm. n° 84, p. 38, obs. A. Lepage; LP n° 233-I,juil. 2006, p. 138; RLDI 2006/14, p. 53, n° 419.
(49) Ce même tribunal précisa sa pensée, quelquetemps plus tard, en jugeant que si l'auteur d'unblog «n'est pas tenu d'avoir procédé préalablementà une enquête sérieuse empreinte d'un effortd'objectivité, telle qu'elle est attendue d'un journalisteprofessionnel participant à l'informationdu public, ne saurait se dispenser pour autant dejustifier qu'il détenait des éléments sérieux donnantquelque crédit à ses affirmations»: TGIParis, 16 oct. 2006, CCE janv. 2007, comm. n° 11,obs. A. Lepage; LP n° 237-I, déc. 2006, p. 170;RLDI 2006/21, n° 666, p. 44. en l'occurrence, lagénéralisation d'un propos, fondé sur une expériencepersonnelle, sans autre justification, a étéjugée diffamatoire.
(50) V. p.ex. Crim. 23 mai 1995, B. n° 191; Dr.pén., 1996, comm. n° 8, obs. M. Véron.
(51) V. aussi, s'agissant de propos diffamatoiresmis en ligne alors que leur auteur ne pouvait justifierd'aucun effort de vérification: CA Paris,6 avril 2006, CCE janv. 2007, p. 35, n° 11, obs.A. Lepage. jugeant que «P. ne démontre pasavoir procédé à un minimum d'enquête à l'appuide ses accusations; qu'il ne peut se borner à invoquerdes articles de presse».
(52) V. aussi, jugeant que «la subjectivité évidented'un témoignage sur la vie en prison exclut quel'auteur puisse l'étayer par des éléments autresque sa crédibilité au regard des témoignagessimilaires de détenus»: CA Paris, 16 mars 2006,LP n° 231-I, mai 2006, p. 61. en l'occurrence:«la Cour estime qu'il s'agit d'un témoignage surce que l'auteur a vécu et qu'il ne saurait donc êtreexigé que ce dernier démontre, tel un journaliste,s'être livré à une enquête sur les faits relatés».
(53) Civ. 2, 15 mars 2001, B. n° 57; Gaz.Pal.2002.1, p. 642, note P.-L. G. V. aussi, s'agissantd'un président d'association qui a pu se retrancherderrière le rapport d'une commission parlementaired'enquête lors d'un débat sur la dangerositédes sectes: Civ. 2, 14 mars 2002, B. n° 41.
(54) Cour EDH 25 juin 2002, LP n° 195-III, oct.2002, p. 159; RTDH 55/2003, p. 975, obs.P. Wachsmann; LPA 7 nov. 2002, n° 223, p. 13,note E. Derieux; D. 2003, p. 715, note B. Beignieret B. de Lamy; RSC 2003/1, p. 116, note J. Francillon;JCP 2003, I, 126, n° 3, obs. E. Dreyer.
(55) CA Paris, 6 juin 2007, LP n° 243-I, juil. 2007,p. 98.
(56) V. s'agissant d'une diffamation par insinuation de moeurs pédophiles commise par unmaire à l'égard d'un opposant politique: CA Versailles,26 avril 2007, LP n° 242-I, juin 2007,p. 78; RLDI 2007/28, p. 57, n° 929.
(57) TA Dijon, 10 nov. 2004, CCE 2005, comm.n° 91, note A. Lepage.
(58) TA Clermont-Ferrand, 6 avril 2006, RLDI2006/16, p. 50, n° 483.
(59) Comp. CA Douai, 29 nov. 2005, CCE juin2006, p. 40, n° 101, obs. A. Lepage.
(60) L. Thoumyre, «Les hébergeurs en ombres chinoises Une tentative d'éclaircissement sur lesincertitudes de la LCEN», RLDI mai 2005/5,n° 153, p. 61.
(61) Sachant que «le principe du blog semble-t-ilest en pratique de ne pas modérer ou censurer apriori les commentaires postés»: S. Rambaud,«Le blog, objet de multiples responsabilités», LPn° 225-I, oct. 2005, p. 105.
(62) V. recourant au droit commun: Crim. 14 juin1995, B. n° 221. - Crim. 29 nov. 1994, B. n° 384.- Civ.1, 13 avril 1988, B. n° 98. - CA Paris, 17déc. 1991, D. 1993, jur. p. 366, note J. Ravanas.LÉGICOM 41-01.qxd 30/04/08 11:36 Page 28
(63) La vérification des droits du producteur nepeut avoir de sens que dans les hypothèses où il seprévaut de ses droits, pour les défendre ou lesexploiter. Ce qui n'est pas le cas ici.
(64) V. évoquant «un paradoxe, celui de se montrerplus sévère avec l'exploitant ayant pris leplus de précautions»: A. Lepage, «Liberté d'expression,responsabilité et forums de discussion»,préc., p. 21.
(65) La modération des forums (comme des blogs),souhaitée par de nombreux spécialistes (V. p. ex.N. Mallet-Poujol, «La liberté d'expression surl'Internet: aspects de droit interne», D. 2007,p. 597) ne doit pas rester un voeu pieux: la menaced'une responsabilité automatique à l'encontre desgestionnaires ou blogueurs, pris ès qualités deproducteur, nous semble le meilleur moyen pourles inciter à la modération.
(66) Crim. 8 déc. 1998, B. n° 335; JCP 1999, II,10135, note J.-Y. Lassalle; RSC 1999, p. 607, obs.J. Francillon.
(67) TGI Lyon, 21 juil. 2005, LP n° 230-I, avril2006, p. 47; RLDI 2006/14, p. 54, n° 420.
(68) Dans le même sens, l'on pourrait citer encorel'affaire où un internaute, exclu d'un forum, avaitcontesté en vain cette exclusion: les magistrats luirépondirent que cet espace de discussion fonctionnait«sous la responsabilité de l'associationqui en détermine librement les modalités de fonctionnementet d'utilisation et qui peut doncprendre les initiatives nécessaires au bon fonctionnementdu forum de discussion» (TGI Paris,12 déc. 2001, D. 2002, p. 3103, note G. Jeannot-Pagès; CCE juin 2002, p. 39, n° 92, noteA. Lepage. CA Paris, 11 mars 2003, CCE déc.2003, p. 46, n° 127, obs. A. Lepage). C'est lepropre, en effet, du producteur que de pouvoiragir de la sorte.
(69) Dossier: «Les responsabilités liées à l'activitédes forums de discussion», LP n° 194-IV, sept.2002, p. 80.
(70) CA Paris, 10 mars 2005, CCE nov. 2005,p. 38, n° 177, obs. A. Lepage. jugeant, au sujetdu créateur d'un site intitulé «anti-fan club deJ. Debbouze» et du forum de discussion qui l'accompagnait:«qu'il lui incombait de contrôler lecontenu des messages enregistrés par les internautes».
(71) Le seul fait de rappeler aux «contributeurs»d'un forum de discussion le nécessaire respect dela «netiquette» ne suffit pas à exclure toute faute. V. pourtant TGI Paris, 12 oct. 2000, Gaz. Pal.,Rec. 2001, somm. p. 1687, note E. Nicolas.
(72) «Ainsi, le blogueur devrait être en mesure deprendre régulièrement connaissance des messagesqui lui sont adressés sur son blog et ce, auxfins notamment d'y répondre»: S. Rambaud, «Leblog, objet de multiples responsabilités», LPn° 225-I, oct. 2005, p. 106.
(73) V. p. ex. B. Tabaka, «Le rôle de l'internautedepuis la loi pour la confiance dans l'économienumérique», préc., p. 6. - N. Dreyfus etN. Boutmy, «Les avantages et risques du blogging'», RLDI 2005/10, n° 302, p. 45.
(74) V. résolument en ce sens: TGI Paris, réf. 18fév. 2002, LP n° 192-I, juin 2002, p. 73; CCE juil.2002, p. 26, n° 102, obs. L. Grynbaum. Ilconvient de préciser également que l'assimilationdu gestionnaire de forum de discussion à unhébergeur avait été envisagée lors des travauxpréparatoires de la LCEN (Rapport P. Hérisson etB. Sido, Sénat, 11 juin 2003, n° 345, (1re lecture),p. 37). Mais, avec la même honnêteté, il fautconvenir aussi que cette question n'a pas étéréglée par la loi.
(75) V. not. L. Grynbaum, «Une immunité relativede prestataires de services Internet», CCE sept.2004, p. 37. - Ch. Hugon, «La responsabilité desacteurs de l'Internet dans la loi du 21 juin 2004»,CCE nov. 2004, n° 15, p. 8.
(76) TGI Marseille, 11 juin 2003, CCE sept. 2003,p. 30, n° 85, obs. L. Grynbaum.
(77) V. p.ex. s'agissant de l'hébergeur d'un site departage vidéo mis en demeure de faire cesser ladiffusion d'une oeuvre protégée: TGI Paris,16 mai 2007, LP n° 244-I, sept. 2007, p. 124.
(78) V. s'agissant de propos attentatoires à la vieprivée d'autrui figurant sur un blog: TGI Paris,réf., 19 oct. 2006, LP n° 237-I, déc. 2006, p. 174;RLDI 2006/21, n° 667, p. 46.
(79) V. TGI Lyon, 28 mai 2002, LP n° 194-III, sept.2002, p. 154, note J.-Ph. Hugot: «Attendu que M etC ont pris l'initiative de créer un service de communicationaudiovisuelle en vue d'échanger des opinionssur des thèmes définis à l'avance et en l'espèce,relatifs aux difficultés rencontrées par certainsconsommateurs face à certaines sociétés de vente;qu'ils ne peuvent donc pas opposer un défaut de surveillancedes messages qui sont l'objet du présentlitige; qu'ils se considèrent eux-mêmes comme lesconcepteurs du site incriminé et doivent doncrépondre des infractions qui pourraient avoir étécommises sur le site qu'ils ont créé».
(80) V. aussi, soulignant la faiblesse de la responsabilitécivile du fournisseur d'hébergement: A. Lepage,«Liberté d'expression, responsabilité et forums dediscussion», préc., p. 21. qui conclut: «il ne sembledonc pas justifié, en l'absence de toute analogie évidente,de faire bénéficier l'exploitant du forum de cerégime allégé de responsabilité».
(81) CA Paris, 7 juin 2006, CCE sept. 2006, p. 50,n° 139, obs. E.-A. Caprioli; LP n° 235-III, oct.2006, p. 181, note F. Chafiol-Chaumont; RLDI2006/17, p. 44, n° 510.
(82) Ajoutons que, dans le même ordre d'idée, laCour de Paris, a admis que la responsabilité deGoogle pouvait être engagée à raison de son systèmed'indexation permettant d'associer le nomd'une entreprise à des mots-clés correspondant auxmarques déposées par des concurrentes alors mêmeque ces mots-clés auraient été «générés automatiquementsur des critères statistiques»: la Cour aestimé qu'il «appartenait aux sociétés Google demettre en oeuvre, préalablement à leur mise sur lemarché de leurs offres publicitaires, les moyenstechniques pertinents pour éviter les dérives constatées,d'autant que la conception et le contenu del'outil de suggestion de mots-clés étaient fortementincitatifs pour la réalisation d'actes de contrefaçon»: CA Paris, 28 juin 2006, RLDI juil. 2006/18,p. 25, n° 529; LP n° 235-I, oct. 2006, p. 138. L'idée que le profit ne peut exister sans responsabilitécommence à faire son chemin!
(83) Ce qui répond à l'objection du Tribunal deParis dans l'affaire Dailymotion où il estima «quela commercialisation d'espaces publicitaires nepermet pas de qualifier la société D. d'éditeur decontenu dès lors que lesdits contenus sont fournispar les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distinguefondamentalement le prestataire techniquede l'éditeur, lequel, par essence même, est personnellementà l'origine de la diffusion, raisonpour laquelle il engage sa responsabilité» (TGIParis, 13 juil. 2007, LP n° 244-III, p. 167).
(84) CA Paris, 7 mars 2007, LP n° 243-I, juil.2007, p. 102.
(85) TGI, réf., 22 juin 2007, MySpace, LP n° 244-I,p. 125; RLDI 2007/29, n° 966, p. 55. Dans l'affaireSecond Life déjà évoquée, le Juge des référés a aussi,incidemment, relevé que: «les pièces communiquéeset les explications fournies ne permettentcependant pas de retenir avec la force de l'évidenceque la société LR se cantonne exclusivement dansson rôle de prestataire d'hébergement des contenusdes espaces ci-dessus évoqués» (V. TGI Paris, réf., 2juil. 2007, LP n° 244-I, sept. 2007, p. 124; CCEsept. 2007, comm. n° 111, p. 40, obs. A. Lepage).
(87) «Pour le Forum, il existe plusieurs indices quipermettent de déterminer une exploitation éditorialedes contenus des messages postés. Tel est le cas, parexemple, de la modification substantielle du contenudu message par des services éditoriaux visant à luiconférer une plus value, la sélection arbitraire desmessages à publier, qui ne serait pas fondée sur leseul respect du droit ou du thème de discussion ou lefait pour l'exploitant de signifier sur son site qu'il enest le propriétaire »: B. Tabaka, «Le rôle de l'internautedepuis la loi pour la confiance dans l'économienumérique», préc., p. 4.
(88) Ch. Romano, «Quel avenir pour les sites decontenus générés par les utilisateurs? », LPn° 244-II, sept. 2007, p. 105.
(89) Idem, p. 106.
(90) A. Lucas, J. Devèze et J. Frayssinet, Droit del'informatique et de l'Internet, préc., p. 452,n° 700.
(91) Hypothèse d'ailleurs envisagée lors de l'adoptionde la loi du 21 juin 2004: V. p. ex. RapportDionis du Séjour, AN, 12 fév. 2003, n° 612, (1relecture), p. 36.
(92) «Après tout l'habilité déployée pour espionnerles internautes par des cookies pourrait êtreutilement mise à profit pour exercer un contrôlesur les informations acheminées»: A. Lucas,J. Devèze et J. Frayssinet, Droit de l'informatiqueet de l'Internet, préc., p. 459, n° 704.
(93) Pour une critique de cette situation de faveur,V. not. L. Grynbaum, «La directive Commerceélectronique' ou l'inquiétant retour de l'individualismejuridique», CCE juil. 2001, chron.n° 18, p. 14. V. aussi, dans un autre domaine:P. Sirinelli, «L'évolution juridique du droit d'auteur», in Droit d'auteur et numérique, Rev.Réseaux, Hermès éd., 2002, p. 57.
(94) Au demeurant, il n'est pas nouveau qu'unemême personne qui cumule sur sa tête des qualitésdifférentes assume distributivement des responsabilitésdifférentes: V. déjà, s'agissant deYahoo, à la fois éditeur et hébergeur, TGI Paris, 11fév. 2003, LP n° 202-I, juin 2003, p. 93; CCE déc.2003, p. 34, comm. n° 121, obs. L. Grynbaum.