Le Premier ministre a demandé au Conseil d'État de procéder à un inventaire méthodique du droit de la communication en vue d'une reprise du travail de codification. Existe-t-il, au-delà du droit des médias, qui est l'acception la plus courante du droit de la communication, un champ inexploré qui mériterait d'être codifié? Pour répondre à cette question, il fallait faire deux choses: 1) réaliser un inventaire aussi large que possible du droit de l'information et de la communication, ...
Thomas ANDRIEU
Auditeur au Conseil d'État
1er octobre 2007 - Légicom N°40
5363 mots
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(1) À l'heure où ces actes sont publiés, Thomas Andrieu est maître des requêtes, secrétaire général adjoint du Conseil d'État.
(2) Recueil, p. 78; RJC, p. I-199 Journal officieldu 13 octobre 1984, p. 3200.
(3) Expression qui a remplacé celle de «pluralismedes courants d'expression socioculturels» depuisla décision no 2004-497 DC du 1er juillet 2004«Loi relative aux communications électroniqueset aux services de communication audiovisuelle»,cons. 23.
(4) Voir notamment Derieux, E., «La notion depublication en droit de la communication»,Droit et actualité. Études offertes à JacquesBéguin, Litec, 2005, p. 275-309.
(5) Barbier, Code expliqué de la Presse, 2e édition,1911, t. 1, no 243, cité in Nathalie Mallet-Poujol,«La notion de publication sur l'internet», Légi -com no 35, Victoires Éd., 2006.
(6) Cass. crim. 27 mai 1999: Bull. no 112; égalementCass. 2° civ. 24 janv. 2002: Bull. Civ. II, no 2:«La distribution d'un écrit non confidentiel àdivers destinataires qui ne constituent pas entreeux un groupement de personnes liées par unecommunauté d'intérêts caractérise la publicitéprévue par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881.»
(7) 12 juillet 2000, Bull. Civ., Ass. Plén. no 8.
(8) Jean Carbonnier, «Le silence et la gloire», D.1951, chr. p. 119: «Ce serait aussi une questionde savoir si les lois sur la liberté de la presse (endernier lieu, la loi du 29 juillet 1881) n'avaientpas entendu instituer, pour toutes les manifesta -tions de la pensée, un système juridique clos, sesuffisant à lui-même, arbitrant une fois pourtoutes tous les intérêts en présence, y compris lesintérêts civils, et enlevant, du même coup, à l'ar -ticle 1382 une partie de sa compétence diffuse[ ]. Dans la théorie pénale de la diffamation etde l'injure, [la jurisprudence] trouvait une philo -sophie toute élaborée, le produit de réflexionsséculaires sur les bienfaits et les méfaits de lalangue de hommes, sur les aveuglements respec -tifs de l'envie et de l'amour propre, etc., tandisque l'article 1382 ne pouvait lui offrir qu'unschéma sec, dépouillé, visiblement conçu pourd'autres hypothèses, pour des blessures, deshomicides, des dégâts matériels. Heureusement, ilse rencontrait dans cet article des parties assezplastiques et tout le premier le concept de faute pour que, sans faire violence à la légalité, lestribunaux puissent y accueillir quelques-unes desnuances venues du droit pénal.»
(9) Voir par exemple S. Martin-Valente «La placede l'article 1382 du Code civil en matière depresse depuis les arrêts de l'Assemblée plénièredu 12 juillet 2000 Approche critique», Légi -presse 2003, no 202-II, p. 71 (1re partie) et no 203-II, p. 89 (2nde partie).
(10) N'est nullement remise en cause la possibilitéde recourir à l'article 1382 pour réparer les préjudicescausés par les appréciations touchant lesproduits, les services ou les prestations d'uneentreprise industrielle ou commerciale (Cass 2eciv. 8 avril 2004, Bull. Civ. no 182).
(11) L'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, danssa rédaction issue de la loi du 21 juin 2004 pour laconfiance dans l'économie numérique, fait désormaisréférence à la communication au public parvoie électronique.
(12) Cass. crim. 16 oct. 2001 : CCE déc. 2001, com.132, note Lepage; D. 2001. IR. 3330; JCP 2002.II. 10028, note Blanchetier ; Légipre s s e, déc.2001, no 187. III. 205, note Dreyer; V. aussi Cass.crim. 27 nov. 2001 (aff. Costes) puis sur renvoi,CA Paris, 29 janvier 2004: D. 2004. AJ. 499, obs.Manara; Légipresse avr. 2004, no 210. III. 50,note Lepage; Cass. crim. 30 janv. 2001 : CCE juin2001, com. 68, note Lepage; D. 2001. J. 1833,note Dreyer et Chron. Blanchetier, p. 2056; JCP
(2002) II. 10515, note Lepage; Légipresse 2001,no 180. III. 58; Petites affiches, avr. 2001, no 66,p. 3, note Pansier; V. également, CA Poitiers,11 déc. 2001: CCE juill. 2002, com. 110, noteLepage; Cass. civ. 2°, 9 oct. 2003: D. 2003. IR.2549; JCP 2003. IV. 2858; CAParis, 2 mars 2005:CCE sept. 2005, com. 143, note Lepage.
(13) Décision no 2004-496 DC du 10 juin 2004:«Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du29 juillet 1881 précitée sont applicables aux ser -vices de communication au public en ligne et laprescription acquise dans les conditions prévues àl'article 65 de ladite loi»; CCE sept. 2004, Chron.32 par G. Decocq; D. 2005. J. 199, note Mouton;JCP 2004. II. 10116, note Zarka; Légipre s s e, juill.-août 2004, no 213. IV. 51, note Tabaka.
(14) C'est notamment pour échapper au court délaide prescription que le législateur a créé des infractionsde presse hors de la loi du 29 juillet 1881 surla liberté de la presse.1 4. Voir le décret no 2005-1355 du 31 octobre2005, qui traite de tous les distributeurs de services.
(16) Article 2 de la loi du 30 septembre 1986: «Onentend par communication au public par voieélectronique toute mise à disposition du public oude catégories de public, par un procédé de com -munication électronique, de signes, de signaux,d'écrits, d'images, de sons ou de messages detoute nature qui n'ont pas le caractère d'une cor -respondance privée. / On entend par communica -tion audiovisuelle toute communication au publicde services de radio ou de télévision, quelles quesoient les modalités de mise à disposition auprèsdu public, ainsi que toute communication aupublic par voie électronique de services autresque de radio et de télévision et ne relevant pas dela communication au public en ligne telle quedéfinie à l'article 1er de la loi no 2004-575 du21 juin 2004 pour la confiance dans l'économienumérique. / Est considéré comme service de télé -vision tout service de communication au publicpar voie électronique destiné à être reçu simulta -nément par l'ensemble du public ou par une caté -gorie de public et dont le programme principal estcomposé d'une suite ordonnée d'émissions com -portant des images et des sons. / Est considérécomme service de radio tout service de communi -cation au public par voie électronique destiné àêtre reçu simultanément par l'ensemble du publicou par une catégorie de public et dont le pro -gramme principal est composé d'une suite ordon -née d'émissions comportant des sons.»
(17) Actuellement, les fréquences de radiodiffusion satellitaire gérées par le CSA ne sont pas exploitées.
(18) CJCE 6 novembre 2003, Bodil Lindqvist,affaire C-101/01. Mme Lindqvist avait créé, à sondomicile et avec son ordinateur personnel, despages internet dans le but de permettre aux paroissienspréparant leur confirmation d'obtenir facilementles informations dont ils avaient besoin. Lespages visées contenaient des informations sur dixhuitautres membres de la paroisse, à savoir leurnom et, dans plusieurs cas, leur situation familiale,leur numéro de téléphone ainsi que d'autresinformations. Mme Lindqvist n'avait ni informéses collègues de l'existence de ces pages, nirecueilli leur consentement, ni déclaré sadémarche à la Datainspektion, autorité suédoisede protection des données à caractère personnel.Elle a été condamnée pour avoir mis en oeuvre untraitement automatisé de données à caractère personnelsans avoir fait de déclaration préalableauprès de l'autorité de protection nationale, traitésans autorisation des données à caractère sensible(celles relatives à l'état de santé d'une de ses collègues)et transféré vers des pays tiers des donnéesà caractère personnel sans autorisation.
(19) Unité récemment réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision relative à la LEN.