Circulaire de présentation et de commentaire des dispositions pénales de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information et de l'action publique dans le domaine de la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle au moyen des nouvelles technologies informatiques Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice à: Pour attribution: Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les cours d'appel; ...
3 janvier 2007
1er juillet 2007 - Légicom N°39
6027 mots
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(2) Les logiciels sont des oeuvres soumises à un régime spécial. La protection de logiciels par une mesure technique ne relève donc pas des dispositions de laloi ici présentées.
(3) Cet article permet par exception, sans autorisationde l'auteur, de reproduire et de modifier unlogiciel pour les stricts besoins de son utilisationpar une personne autorisée à l'utiliser et dans lerespect de la destination dudit logiciel. De mêmequ'il permet sous certaines conditions d'étudierles principes de fonctionnement d'un logiciel etd'en reproduire ou traduire le code pour assurerson interopérabilité avec d'autres logiciels.
(4) À cet égard, il peut être relevé que le Conseilconstitutionnel, dans le considérant 31 de sa décisionn° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 relative laloi présentée par la présente circulaire, conditionnaitla constitutionnalité des dispositions deconciliation entre droit d'auteur et droits voisinsd'une part, et objectif d'interopérabilité et exerciceeffectif de l'exception pour copie privéed'autre part, au strict respect des prérogatives desauteurs et titulaires de droits protégées par l'objectifgénéral et les dispositions inconditionnellesde la directive du 22 mai 2001. Une réserve d'interprétationest posée à cette fin au considérant 37de la décision du Conseil constitutionnel pour queles titulaires de droits ne puissent être empêchésde limiter le bénéfice de l'exception de copie à unexemplaire unique, voire d'empêcher toute copiequi ne répond pas à la nécessité d'une exploitationnormale de l'oeuvre ou qui causerait un préjudiceinjustifié à leurs intérêts légitimes (référence autest en 3 étapes).
(5) Sur la constitutionnalité de la saisine limitée del'Autorité de régulation, voir le considérant 44 dela décision précitée du Conseil constitutionnel du27 juillet 2006.
(6) Définie à l'article LA 12-3 al.2 du CPI comme«un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres élémentsindépendants, disposés de manière systématiqueou méthodique, et individuellementaccessibles par des moyens électroniques ou partout autre moyen».
(7) Le Conseil constitutionnel y précise que l'exceptionde recherche « doit s'entendre de larecherche scientifique en cryptographie et àcondition qu'elle ne tende pas à porter préjudiceaux titulaires de droits». C'est une référencedirecte au considérant 48 de la directive2001/29/CE du 22 mai 2001 et au principe d'exceptionslimitatives répondant aux exigences dutest en 3 étapes. Cette restriction d'interprétationest reprise expressément dans le décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006. Il convient à cetégard de rappeler que le Conseil constitutionneldéclarait contraire à la Constitution une autreexception prévue par la loi, concernant «l'interopérabilité», qui devait être regardée commecontraire au principe de légalité des délits et despeines.
(8) Cf Article 9 § 2 modifié de la Convention deBerne de 1886 sur la protection des oeuvres littéraireset artistiques, article 13 de l'annexe IC del'accord Adpic de Marrakech du 15 avril 1994pour tous les droits patrimoniaux, articles 10 et 16des deux traités Ompi du 20 décembre 1996 sur ledroit d'auteur et les droits voisins. Des dispositionsdu même ordre ont été introduites dans lalégislation communautaire, à l'article 6 § 3 de ladirective 91/250/Cee du Conseil du 14 mai 1991relative à la protection juridique des programmesd'ordinateurs, à l'article 6 § 3 de la directive96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du11 mars 1996 relative à la protection juridique desbases de données, à l'article 5 § 5 de la directive2001/29/CE du Parlement européen et du Conseildu 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certainsaspects du droit d'auteur et des droits voisins dansla société de l'information.
(9) Amendement n° 150 déposé par MM. Mariantet Vanneste, sous-amendements n° 363, 364,398 et 399 (Assemblée Nationale 2`` séance du15 mars 2006).
(10) En application de l'article 1er du Code civil, la loiayant été publiée au journal officiel le 3 août 2006.
(11) L'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet1982 sur la communication audiovisuelle prévoitqu'aucune oeuvre cinématographique exploitéedans les salles de spectacles cinématographiquesne peut faire l'objet d'une exploitation simultanéesous forme de supports destinés à la vente ou à lalocation pour l'usage privé ou public (vidéocassettes,DVD), il avant un délai compris entre six etdix-huit mois. Ce délai est fixé par le ministre dela culture, dans la pratique il est en général fixé àsix mois (par défaut un an).
(12) En effet, comme il est précisé en annexe 2, laplupart des logiciels de pair à pair offre aujourd'huiune option aux utilisateurs pour accepterou refuser de partager les fichiers qu'ils téléchargent.L'option positive apportant évidemmentdes avantages techniques.
(13) Un raisonnement analogue pourrait être suivis'agissant de la copie de logiciel ou l'extractionde bases de données permises restrictivement parles articles L. 122-6-1 et L. 342-3 du CPI.
(14) La Cour d'appel retenait qu'«en l'absence dedévoiement répréhensible, dont la preuve n'estpas en l'espèce rapportée, une copie à usage privén'est pas de nature à porter atteinte à l'exploitationnormale de l'oeuvre sous forme DVD».