L'ESSENTIEL La contraventionnalisation du téléchargement illégal, remise en cause par la censure du Conseil constitutionnel, aurait permis une répression moins sévère mais plus efficace. Elle présentait l'avantage d'élargir la répression par la possibilité de cumul des condamnations, de permettre la rapidité des décisions et la souplesse de la procédure. Néanmoins, l'existence de mesures techniques de protection et, peut-être, de l'émergence d'une responsabilité individuelle des internautes, devrait conduire à une diminution de la contrefaçon sur internet. La question de savoir si la copie privée constitue un droit ou une exception apparaît théorique. Mais force est de constater que la définition de la copie privée est interpellée du point de vue de sa portée, de sa nature et de sa teneur au regard de la réalité et de la diversité des usages. Il s'agit avant tout de savoir comment articuler la prérogative de copie privée avec le droit exclusif des auteurs, ainsi qu'avec la possibilité reconnue aux titulaires de droits d'apposer des mesures techniques de protection sur les oeuvres pour empêcher les utilisations non autorisées. Or, la loi n'a pas vraiment tranché cette question, ni articulé ces deux prérogatives antagonistes. Elle s'est déportée sur l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection, garante de l'exercice effectif de ces exceptions et chargée notamment de fixer le nombre de copies autorisées en fonction du type de support. L'Autorité sera conduite à jouer un rôle très important, juridictionnel, si elle est saisie en cas de différend, et certainement réglementaire. Elle devra assumer le rôle essentiel de conciliation des intérêts opposés des ayants droit des oeuvres protégées et des copistes privés. La coexistence des mesures techniques de protection et de la copie privée implique la recherche d'un nouvel équilibre qui, pour l'heure, demeure incertain. La loi pose les questions des nouvelles relations entre ayants droit, exploitants de services, consommateurs, et de l'avenir de la rémunération pour copie privée. Enfin, l'application du test en trois étapes conduira nécessairement à un véritable renouvellement des pouvoirs du juge.
Le test en trois étapes, un renouvellement des pouvoirs du juge? Si cette question s'est posée bien avant l'adoption au coeur de l'été de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (1), elle est renouvelée par l'intégration de cet instrument qui encadre l'exercice des exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins dans les articles L. 122-5, L. 211-3 et L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle. Il est désormais prévu que les ...
Célia ZOLYNSKI
Professeur de droit privé à l’École du droit de la Sorbonne
1er juillet 2007 - Légicom N°39
4194 mots
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(2) Loi no 2006-961 du 1er août 2006. Pour uncommentaire de cette loi, v. notamment A. Lucaset P. Sirinelli, P.I. 2006 no 20, p. 297 et suiv.,A. Granchet et E. Dérieux, JCP E 2006, Actualités352, C. Caron, JCP G 2006, I 169 ou encoreJ. Vincent, RLDI 2006/18, p. 53 et suiv.
(3) V. M. Fiscor, Combien de quoi?, RIDA 2002no 192, p. 110 et Y. Gaubiac, Les exceptions, laméthode suivie et les résultats obtenus, P.I. 2002no 2, p. 17.
(4) TGI Paris, 30 avr. 2004, LP 2004 no 214, p. 150,n. M. Vivant et G. Vercken; CCE 2004, comm.no 85, n. C. Caron; Rtd com. 2004, p. 486, obs. F.Pollaud-Dulian; JCP G 2004, 10135, n. C. Geiger.
(5) CA Paris, 22 avr. 2005, LP 2005 no 227, p. 233,n. M. Vivant et G. Vercken; D. 2005, p. 1573, n.C. Castets-Renard; CCE 2005, comm. no 98, n.C.Caron; P.I. 2005 no 16, p. 340, obs. A. Lucas etP. Sirinelli ; D. 2005, p. 1493, obs. P. Sirinelli ; JCPG 2005, 10126, n. C. Geiger; RLDI 2005/5, p. 14,n. D. Melison; Exp. 2005, p. 255, n. C. Rojinsky.
(6) Civ. 1re, 28 fév. 2006, LP 2006 no 231, n. V.-L.Bénabou; CCE 2006, comm. no 56, n. C. Caron;JCP G 2006, 10084, n. A. Lucas; P.I. 2006 no 19,p. 179, obs. A. Lucas; RLDI 2006/15, p. 17, n. D.Melison et p. 49, n. C. Geiger; LPA 2006 no 153,p. 20, n. C. Castets-Renard; JCP E 2006, p. 551, n.C. Vilmart.
(7) V. également TGI Paris, 10 janv. 2006, CCE2006, comm. 41, n. C. Caron.
(8) CJCE 13 nov. 1990, Marleasing, aff. C-106/89,pt. 8, JCP G 1991, II 21658, n. P. Level; 14 juil.1994, Faccini Dori, aff. C-91/92, pt. 26, JCP G1995, II 22358, n. P. Level; adde, D. Simon, Lesystème juridique communautaire, PUF, 3e éd.2001, no 343 et O. Dubos, Les juridictions nationales,juge communautaire, Dalloz, 2001, no 111.
(9) Selon l'expression de V.-L. Bénabou, comm.préc., spéc. p. 72.
(10) C. Caron, comm. préc., spéc. no 3. L'arrêt estexpressément cité par le rapporteur du projet deloi au soutien du retrait d'un amendement qui prévoyaitque «le nombre de copies privées doit êtreau moins égal à un»; ce qui a permis à certainsd'affirmer que, «en cours d'examen du texte,retentissait au Parlement l'écho de la voix desjuges»: P. Sirinelli, Le nouveau droit d'auteur aulendemain de la loi du 1er août 2006. Introduction,D. 2006, p. 2154, spéc. p. 2154.
(11) V. not. V.-L. Bénabou, comm. préc., spéc.p. 76 et C. Geiger, comm. préc., spéc. p. 50 et 53.
(12) V. not. P.-Y. Gautier, De la transposition desexceptions: à propos de la directive droit d'auteurdans la société de l'information, CCE 2001,chron. no 25, spéc. no 20; V.-L. Bénabou, Ladirective droit d'auteur, droits voisins dans lasociété de l'information: valse à trois temps avecl'acquis communautaire, CCE 2001, chron. no 23,spéc. p. 10; C. Caron, La nouvelle directive du9 avril 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisinsdans la société d'information ou les ambitionslimitées du législateur européen, CCE 2001,chron. no 13, spéc. no 16; v. plus généralement,notre étude Méthode la transposition des directivescommunautaires. Étude à partir du droitd'auteur et des droits voisins, Dalloz, 2007,no 110 et no 116 et suiv.
(13) D'une part en raison de la longueur de la procédure dix années ont été ainsi nécessaires pourconnaître l'interprétation de la notion d'investissementsubstantiel, notion clé de la directive 96/9(CJCE 9 nov. 2004, aff. C-46/02, 203/02, 338/02 et444/02, LP 2005 no 221, p. 85, n. N. Mallet Poujol; RLDI 2005/3, p. 41, n. M. Vivant; RTD com.2005, p. 90, obs. F. Pollaud-Dulian; D. 2005,p. 1495, obs. P. Sirinelli). D'autre part car c'estprendre le risque de voir la Cour de justice renvoyerà la compétence des autorités nationalespour apprécier la validité des exceptions au vu dutest en trois étapes comme elle l'a déjà fait pour lanotion de rémunération équitable de la directive92/100 dans son arrêt Sena (CJCE, 6 fev. 2003, aff.C-245/00, Rec. I-1251) ; à moins qu'elle ne se saisissede l'occasion qui lui serait offerte pourcontrôler la mise en oeuvre du test par le jugenational avec une précision outrepassant son rôle,ce qui est loin d'être une hypothèse d'école.
(14) V. en ce sens, D. Mélisson, comm. préc.,spéc. p. 21.
(15) En ce sens, C. Caron, Les exceptions. L'impactsur le droit français, P.I. 2002 no 2, p. 25,spéc. no 3; P.-Y. Gautier, art. préc., spéc. no 20; S.Dusolier, Les exceptions au droit d'auteur dansl'environnement numérique: évolutions dangereuses,CCE 2001, chron. no 22, p. 12; A. Lucas,Chron. de propriété littéraire et artistique, P.I.2006 no 20, p. 297, spéc. p. 315; également, C.Zolynski, op. cit., no 230.
(16) V. sur ce point C. Geiger, La transposition dutest des trois étapes en droit français, D. 2006,p. 2164, spéc. p. 2165 et A. Lucas, chron. préc.,spéc. p. 315.
(17) Certains États membres, comme l'Italie, leLuxembourg et la Grèce, ont intégré le test entrois étapes dans leur législation alors qued'autres, comme l'Allemagne, l'Autriche, leDanemark ou la Belgique ont refusé de le transposerexpressément.
(18) En ce sens, v. P. Sirinelli, La transposition dela directive sur le droit d'auteur et les droits voisinsdans la société de l'information, P.I. 2003no 15, p. 129, spéc. p. 134 ainsi que C. Zolynski,op. cit., no 474.
(19) V. en ce sens, C. Castets-Renard, comm. préc.,spéc. p. 26. Adde, J.-L. Bergel, Théorie généraledu droit, Dalloz, 2003, no 185 et A. Rials, Le jugeadministratif et la technique du standard, LGDJ,1980, p. 120.
(20) Selon l'expression de P.-Y. Gautier, Le droitd'auteur en général et la copie privée en particulierdepuis la loi du 1er août 2006, D. 2006,p. 2155.
(21) CC, décision no 2006-540 DC, Loi relative audroit d'auteur et aux droits voisins dans la sociétéde l'information, JO du 3 août 2006, p. 11541,cons. 37; v. V.-L. Bénabou, Patatras! À propos dela décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet2006, P.I. 2006 no 20, p. 240, spéc. p. 241.
(22) Concrètement, «le juge doit se demander si,par exemple, l'absence de protection ne risquepas de rendre très aisée la duplication du film quise retrouvera ensuite sur les réseaux d'échangesde fichiers de pair à pair»: C. Caron, n. sous Civ.1re, 28 fév. 2006 préc., spéc. no 2.
(23) Les juges «doivent se demander si le DVD estun mode d'exploitation normal et important d'uneoeuvre cinématographique. Si l'exploitation sousforme de DVD est fondamentale, les mesures techniquessont admises. Si, en revanche, elle estsecondaire, la copie privée pourra triompher. Demême, il faut certainement prendre en considérationles données financières de cette forme d'exploitation»: C. Caron, note préc., spéc. no 2.
(24) C. Castets-Renard, n. sous Civ. 1re, 28 fév.2006, préc., spéc. p. 29.
(25) Rappelons que la première condition n'a pas àêtre vérifiée par le juge, celle-ci étant réputéesatisfaite par la délimitation légale des exceptions.
(26) TGI Paris, 10 janv. 2006, préc. : les juges précisentque la preuve de l'atteinte à l'exploitationnormale doit être rapportée ; elle ne peut l'être utilementpar référence à ce qui existe dans ledomaine des DVD, distinct de celui des CD, oudans celui des logiciels, ne connaissant pas l'exceptionde copie privée.
(27) V. A. Lucas, Le triple test de l'article 13 del'Accord ADPCI à la lumière du rapport du groupespécial de l'OMC, Mélanges A. Dietz, Veralg C.H.Bech, Munich, 2001, p. 423 ou encore G.Ginsburg,Vers un droit d'auteur supranational ?, RIDA2001 no 187, p. 2 et les chron. préc de Y.Gaubiacet M. Fiscor.
(28) V. V.-L. Bénabou, note sous CC, 27 juil. 2006préc., spéc. p. 242, qualifiant le test en trois étapesde «ratio économique».
(29) D'aucuns relèvent en effet que le comportementdu consommateur partie au litige ne peutconstituer à lui seul une atteinte à l'exploitationnormale emportant un préjudice injustifié: en cesens, C. Caron, note sous Civ. 1re, 28 fév. 2006préc., spéc. no 2.
(30) A. Lucas, comm. de la loi préc., spéc. p. 315.
(31) V. en ce sens, A. Lucas, note sous Civ. 1re, 28fév. 2006 préc., spéc. p. 1067.
(32) En ce sens, C. Geiger, note sous Civ. 1re, 28fév. 2006 préc., spéc. p. 50 et V. V.-L. Bénabou,note sous Civ. 1re, 28 fév. 2006 préc., spéc. p. 265.
(33) V. V.-L. Bénabou, note préc., spéc. p. 264.
(34) En ce sens, V.-L. Bénabou, note préc., spéc.p. 263 et A. Lucas, comm. préc., spéc. p. 315.
(35) C. Caron, Les exceptions, l'impact sur le droitpositif français, P.I. 2002 no 2, p. 26.
(36) CC, décision no 2006-540 DC, préc., cons. 35; v.J.-E. Shoettl, La propriété intellectuelle est-elleconstitutionnellement soluble dans l'univers numérique?,LPA 2006 no 161, p. 4 et suiv., spéc. p. 11 etsuiv. et C. Castets-Renard, La décision du 27 juillet2006 du Conseil constitutionnel sur la loi du 1er août2006, D. 2006, p. 2157 et suiv., spéc. p. 2158.
(37) CC, décision no 2004-496 DC, 10 juin 2004,Loi pour la confiance dans l'économie numérique,JO du 22 juin 2004, p. 11182. V. not. A.Levade, Le Conseil constitutionnel aux prisesavec le droit communautaire, RDP 2004, p. 889 etX. Magnon, Le chemin communautaire duConseil constitutionnel, Europe 2004, chron. no 9.
(38) CC, décision no 2006-540 DC, préc., cons. 19.
(39) V. sur ce point P. Cassia et E. Saulnier-Cassia,Rapports entre la Constitution et le droit communautaire,Europe 2006, comm. no 155 et D.Simon, L'obscure clarté de la jurisprudence duConseil constitutionnel relative à la transpositiondes directives communautaires, Europe 2006,Focus no 42.
(40) En ce sens, P. Sirinelli, art. préc., spéc. p. 2155.
(41) A. Lucas, Chron. de propriété littéraire etartistique, P.I. 2006, p. 179, spéc. p. 181.
(42) A. Lucas, note sous Civ. 1re, 28 fév. 2006préc., spéc. p. 1068.
(43) En ce sens, C. Geiger, La transposition du testdes trois étapes en droit français, D. 2006,p. 2164, spéc. p. 2167.