L'ESSENTIEL La loi DADVSI du 1er août 2006 contient de nombreuses exceptions au droit d'auteur, aux droits voisins ainsi qu'aux droits des producteurs de base de données : exceptions au bénéfice des bibliothèques à des fins de conservation, de l'enseignement et de la recherche destinée à permettre la réutilisation des oeuvres, exception d'information par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, aménagement du dépôt légal, interopérabilité. Certaines de ces exceptions reviennent sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Eu égard à leur complexité et aux incertitudes qu'elles suscitent, ces exceptions portent en germe des sources de contentieux. Il appartiendra aux professionnels, par la voie d'accords collectifs, au juge et à la nouvelle Autorité de régulation des mesures techniques de protection, de les interpréter, les cerner, les appliquer, les limiter ou les élargir. En outre, ces exceptions seront potentiellement soumises au test des trois étapes consacré par la loi, en vertu duquel il est possible d'écarter l'exception lorsqu'elle porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou risque de causer un préjudice disproportionné aux ayants droit. Cette nébuleuse d'exceptions gravite plus ou moins autour de l'astre considérable que constitue l'exception de copie privée et de la notion de gratuité qui semble en être profondément le principe organisateur, même si certaines d'entre elles comportent des obligations de compensation financière. Au-delà de la liberté d'usage légitimée par la finalité particulière de chacune, toutes ces exceptions ou limitations aux droits exclusifs posent le problème de la gratuité des utilisations autorisées et de leur incidence sur l'économie des médias et particulièrement de la presse, déjà fragile.
Avant de traiter la question qui a été proposée à ma réflexion et à mon examen, je souhaite solliciter l'indulgence de l'assistance en vous rappelant que la prospective est un art difficile.Je voudrais aussi qu'il me soit permis de tenir deux propos liminaires.Le premier consiste simplement à indiquer que m'étant fait une spécialité de la brièveté que je considère même pour un avocat comme une qualité (ce dont les magistrats présents me donneront je l'espère volontiers acte), ...
Jean-Claude Zylberstein
Avocat au Barreau de Paris
1er juillet 2007 - Légicom N°39
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