L'ESSENTIEL La loi DADVSI du 1er août 2006 contient de nombreuses exceptions au droit d'auteur, aux droits voisins ainsi qu'aux droits des producteurs de base de données : exceptions au bénéfice des bibliothèques à des fins de conservation, de l'enseignement et de la recherche destinée à permettre la réutilisation des oeuvres, exception d'information par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, aménagement du dépôt légal, interopérabilité. Certaines de ces exceptions reviennent sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Eu égard à leur complexité et aux incertitudes qu'elles suscitent, ces exceptions portent en germe des sources de contentieux. Il appartiendra aux professionnels, par la voie d'accords collectifs, au juge et à la nouvelle Autorité de régulation des mesures techniques de protection, de les interpréter, les cerner, les appliquer, les limiter ou les élargir. En outre, ces exceptions seront potentiellement soumises au test des trois étapes consacré par la loi, en vertu duquel il est possible d'écarter l'exception lorsqu'elle porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou risque de causer un préjudice disproportionné aux ayants droit. Cette nébuleuse d'exceptions gravite plus ou moins autour de l'astre considérable que constitue l'exception de copie privée et de la notion de gratuité qui semble en être profondément le principe organisateur, même si certaines d'entre elles comportent des obligations de compensation financière. Au-delà de la liberté d'usage légitimée par la finalité particulière de chacune, toutes ces exceptions ou limitations aux droits exclusifs posent le problème de la gratuité des utilisations autorisées et de leur incidence sur l'économie des médias et particulièrement de la presse, déjà fragile.
La première de ces exceptions «satellites» est l'exception d'information. C'est évidemment la seule qui se situe dans une problématique étrangère (ou du moins initialement étrangère) aux nouvelles technologies. La question qu'elle vient trancher remonte bien avant la vieille loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Nous procéderons à deux voix pour éclairer la nouvelle exception: Une présentation rétrospective: D'où venons-nous? Une présentation ...
Patrick LANTZ
Directeur juridique de Hachette Filipacchi Presse
1er juillet 2007 - Légicom N°39
1170 mots
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(2) TGI Paris, 23 février 1999, Fabris c/ France 2 :sur le fondement de l'article 10 CEDH: « reportagejustifié par le droit du téléspectateur à êtreinformé rapidement et de manière appropriéed'un événement culturel constituant une actualitéimmédiate »; rabattu par CA Paris, 30 mai2001: « pas pour autant indispensable dereproduire intégralement à l'écran 1'oeuvre del'artiste ».
(3) Cass., 1re ch. Civ., 13 novembre 2003, Fabris etADAGP c/ France 2, LP no 209, III, p. 23, noteVaret (V.).
(4) À juste titre dans le cadre trop restreint du droitde citation
(5) Pourquoi seule la presse bénéficie-t-elle del'exception alors que certains livres sont à l'évidencedans le traitement de l'information?Secondairement qu'est ce que la presse en lignequand le critère de périodicité s'estompe?Pourquoi l'exception se limite-t-elle au droit d'auteuret ne s'étend-elle pas aux droits des artistesinterprètes en présence d'un reportage vidéo?Naturellement, qu'est ce que l'informationimmédiate ?Pourquoi une exception à l'exception aussi radicaleen faveur de «l'illustration de presse » alorsque l'actualité a justifié et légitimé la reprise descaricatures de Mahomet?Le droit à la signature n'aurait-il pas dû êtreconsidéré plus pragmatiquement quand les nécessitésde l'information ne permettent pas l'identificationimmédiate d'un auteur?Comment concilier les accords et tarifs à venirdans ce processus d'exception?Comment ces accords ou tarifs se trouveront-ilsopposables aux auteurs non répertoriés dans lessociétés de gestion collective?