Les allégations sont des mentions facultatives figurant dans l'étiquetage ou la publicité d'une denrée alimentaire qui affirment, suggèrent ou impliquent qu'elle possède des caractéristiques particulières. Elles permettent aux acteurs du secteur alimentaire de valoriser leurs innovations et de distinguer leurs produits de ceux des concurrents. Un projet de règlement communautaire sur les allégations nutritionnelles et de santé, en gestation pendant plus de trois ans, a été définitivement adopté le 20 décembre 2006. Les nouvelles règles applicables aux allégations nutritionnelles et de santé devraient se mettre en place progressivement, renforçant ainsi la sécurité juridique des professionnels. Jusqu'à présent, ces derniers étaient libres de mettre une nouvelle allégation sur le marché, à condition de pouvoir constituer un dossier scientifique de nature à prouver l'effet revendiqué par l'allégation. Elles pouvaient toutefois les interdire, parfois plusieurs mois après leur mise sur le marché, si l'allégation apparaissait comme trompeuse ou non justifiée scientifiquement. Avec le nouveau règlement, les règles sont enfin clarifiées; le consommateur aura la certitude que toutes les allégations qui figurent sur ces aliments sont loyales et justifiées.
Les allégations sont des mentions facultatives figurant dans l'étiquetage ou la publicité d'une denrée alimentaire qui affirment, suggèrent ou impliquent qu'elle possède des caractéristiques particulières.Les allégations nutritionnelles sont de nature quantitative. Elles délivrent une information sur la présence ou l'absence de nutriments (protéines, glucides, lipides, fibres alimentaires, sodium, vitamines et sels minéraux) ou d'énergie dans un aliment: par exemple «riche en ...
Antoine DE BROSSES
Avocat, Cabinet Simmons & Simmons
1er juin 2007 - Légicom N°38
5489 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(3) Règlement (CE) no1924/2006 du Parlementeuropéen et le Conseil du 20 décembre 2006concernant les allégations nutritionnelles et desanté portant sur les denrées alimentaires.
(4) JOCE série L, no12, du 18 janvier 2007, p. 3 à 18.
(5) Directive no90/496/CE modifiée du 24 septembre1990 transposée par le décret no93-1130du 27 septembre 1993 modifié et l'arrêté du 3décembre 1993 relatifs aux qualités nutritionnellesdes denrées alimentaires.
(6) Règlement (CE) no1925/2006 du Parlementeuropéen et du Conseil du 20 décembre 2006concernant l'adjonction de vitamines, de minérauxet de certaines autres substances aux denréesalimentaires (JOCE, série L, no404, du30 décembre 2006, pages 26 à 38).
(7) Décret no2006-1264 du 16 octobre 2006 relatifaux vitamines, substances minérales et autres substancesemployées dans la fabrication des denréesalimentaires, JO du 17 octobre 2006).
(8) Considérant (1).
(9) Article 6 du décret no 93-1130 du 27 septembre1993: valeur énergétique et quantité de protéines,de glucides, de sucres, de lipides, d'acides grassaturés, de fibres alimentaires et de sodium.
(10) Extraits du Livre Noir «Certaines allégations nuisent à la santé» et de la brochure «Les allégations sont elles bonnes pour vous?... pas toujours» disponiblessur le site www.beuc.org