La publicité en faveur de produits alimentaires s'adressant au grand public développe un discours axé sur la santé, le bien-être et le corps. Cette communication a donc recours à des allégations santé, attribuant ainsi au produit un rôle à jouer sur la santé des consommateurs. Ce type de publicités rend malaisée sa qualification juridique au regard des règles de santé publique et de protection du consommateur. Le Code de la santé publique contient des dispositions particulières portant sur le régime juridique applicable à la publicité en faveur des médicaments, de produits assimilés aux médicaments, d'autres produits tels que les cosmétiques et les produits alimentaires dont on vante leur bienfait sur la santé, et ce en fonction de leur cible. Tout bénéfice devant être justifié ou justifiable, les allégations santé doivent se faire au regard de la notion de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur le consommateur. Ces préoccupations existent également à l'échelle européenne. C'est ainsi qu'après la mise en place de directives communautaires, un règlement a été récemment publié. Celui-ci prévoit un encadrement draconien de la publicité en faveur de denrées alimentaires faisant état d'allégations nutritionnelles ou d'allégations santé.
Laurence VEYSSIÈRE
Directrice juridique BETC EURO RSCG
1er juin 2007 - Légicom N°38
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(2) Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlementeuropéen et du Conseil du 20 décembre 2006,publié au JOCE L12 du 18 janvier 2007, p .3 à 18.
(3) Dans sa cinquième partie portant sur les«Produits de santé», le Code de la santé publiqueconsacre dans son Livre Ier concernant les produitspharmaceutiques, un chapitre à la publicité(art. L. 5222-1 à L. 5122-16 p. 548 et suiv.).
(4) Art. L. 5122-9 du CSP.
(5) Art. R. 5122-8 du CSP.
(6) Art. R. 5122-9 du CSP.
(7) Art. L. 5122-9 du CSP.
(8) Art. L. 5122-1 du CSP.
(9) Art. L. 5122-2 du CSP.
(10) Art. L. 5122-6 du CSP.
(11) Art. R. 5122-3 du CSP.
(12) Art. R. 5122-4 du CSP.
(13) Art. L. 5122-3 du CSP.
(14) Art. L. 5122-6 du CSP.
(15) Art. L. 5122-8 du CSP.
(16) Art. L. 5122-14 du CSP.
(17) Article 4 du décret no 93-1130 du 27 septembre1993 concernant l'étiquetage relatif auxqualités nutritionnelles des denrées alimentaires,JO 29 septembre 1993. Décret pris en applicationde la directive no 90/496/CEE du 24 septembre
(1991) Arrêté du 3 décembre 1993 portant applicationdu décret no 93-1130.
(18) Art. L. 5122-2 du CSP.
(19) Art. L. 5122-8 du CSP.
(20) Art. R. 5122-22 du CSP.
(21) Recommandation consultable sur le site www.bvp.org; dans les informations généralistes
(22) Ibid.
(23) Ibid.
(24) Ibid.
(25) Avis no 44 adopté le 18 février 2003, par procédureécrite, portant sur l'élaboration d'un guidede bonnes pratiques de communication et sur leprojet de Règlement communautaire relatif auxallégations nutritionnelles, fonctionnelles et santé.
(26) Décret no 2007-263 du 27 février 2007 relatifaux messages publicitaires et promotionnels enfaveur de certains aliments et boissons et modifiantle Code de la santé publique (art. R. 2133-1à R. 2133-3), JO du 28 février 2007. Arrêté du27 février 2007 fixant les conditions relatives auxinformations à caractère sanitaire devant accompagnerles messages publicitaires ou promotionnelsen faveur de certains aliments et boissons, JOdu 28 février 2007.
(27) Avis du 18 décembre 1996 sur les recommandationsrelatives au caractère non trompeur des allégationsnutritionnelles fonctionnelles, BOCCRF du7 octobre 1997.
(28) Avis du 8 juillet 1998, BOCCRF no 15 du 31août 1999.
(29) TGI Paris, 16 décembre 2005, UFC-QueChoisir c/ Nestlé, inédit.
(31) TGI de Paris, 13 juin 2006, UFC-Que Choisirc/ MAAF et Unilever, v. annexes.
(32) V. notamment Directive 92/28/CEE du Conseil,31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égarddes médicaments à usage humain, publiée auJOCE no L.113, 30 avril 1992, p. 13 à 18.
(33) JOCE L.276 du 6 octobre 1990, p. 40.Directive modifiée par la directive 2003/120/CEde la Commission (JOCE L.333 du 20 décembre2003, p. 51).
(34) Traité de Maastricht signé le 7 février 1992,entré en vigueur le 1er janvier 1993, JOCEno C.191, 29 juillet 1992.
(35) Traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997,entré en vigueur le 1er mai 1999, JOCE no C340,10 novembre 1997, remplaçant l'ancien article129 par l'article 152 Traité CE.
(36) Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre1984 en matière de publicité trompeuse etde publicité comparative, JOCE L.250, p. 17modifiée en dernier lieu par la Directive2005/29/CE du Parlement et du Conseil, JOCEL.149 du 11.06.2005, p. 22.
(37) Règlement (CE) no 1924/2006 du ParlementEuropéen et du Conseil du 20 décembre 2006concernant les allégations nutritionnelles et desanté portant sur les denrées alimentaires, JOCEdu 18 janvier 2007, L.12/3.