Article 29 Le cinquième alinéa de l'article 227-23 du code pénal est ainsi rédigé : « Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
5 mars 2007
1er avril 2007 - Légicom N°37
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