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/ Chroniques et opinions


01/04/2007


L'oeuvre pornographique et le droit



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L'oeuvre pornographique passe sous les fourches caudines du législateur qui organise en la matière tant un contrôle administratif a priori, qu'une répression pénale a posteriori. La répression pénale présente plusieurs inconvénients en matière de lutte contre la pornographie. C'est pourquoi il convient de faire application d'une législation fiscale venant dissuader l'initiative économique des producteurs de tout débordement pornographique. Ces deux contrôles partagent la même finalité : tenter d'organiser un monde clos pour la pornographie. Il s'agit d'empêcher qu'elle rentre en contact avec la jeunesse dont on entend préserver la moralité, parfois contre son gré, comme le rappelle la Cour européenne des droits de l'homme. Sur ce point, le législateur se voit d'ailleurs reconnaître une large marge d'appréciation par cette même Cour et l'appréciation du caractère pornographique recèle toujours la même subjectivité qu'il y a trente ans puisque, par-delà le mal, à savoir la représentation de scène de sexe non simulée et/ou de grande violence, il convient toujours de s'interroger sur l'intention du réalisateur, où pourrait se trouver le bien.

Un rapport du Parlement européen sur la pornographie relève, sur la question de la définition du terme, que « toute tentative sérieuse de définition met en lumière le caractère éminemment relatif, subjectif et évolutif de ce qui peut être considéré comme pornographie » (1). Le Parlement européen rejoint ici l'opinion d'Henry Miller selon lequel, « discuter la nature et le sens de l'obscénité est presque aussi difficile que de parler de Dieu » (2).Il importe d'ailleurs de ...
Frédéric Gras
Avocat au Barreau de Paris
 
1er avril 2007 - Légicom N°37
5597 mots