La violence apparaît naturellement à l'écran parce qu'elle est réelle. L'information du public sur le contenu des programmes doit alors distinguer la fiction de la réalité quand bien même la violence y serait largement représentée. La situation est complexe et relève en tout premier lieu de la responsabilité du diffuseur et de l'implication des parents. De la même façon qu'il appartient aux parents de guider autant que faire se peut les enfants dans leur choix de programmes, il appartient à l'émetteur d'informer le public adulte sur le contenu des programmes. Cependant, lorsque la représentation de la violence à l'écran n'est pas maîtrisée par le diffuseur (ou le filtre parental) il appartient au CSA, garant de la liberté de communication, de poser des garde-fous de nature à protéger le jeune public. Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la protection du jeune public est l'une de ses missions essentielles l'autorisant ainsi à développer sa propre doctrine en la matière. Cependant, l'action menée par le CSA se heurte à nombre d'obstacles. Par trop sectorielle, cette action qui se veut préventive est lacunaire. Elle se radicalise progressivement au détriment du respect de la liberté de communication.
1er avril 2007 - Légicom N°37
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(2) Collectif Interassociatif Enfance et Médias,L'environnement médiatique des jeunes de 0 à 18ans, que transmettons-nous à nos enfants? 2002;Kriegel (B.), La violence à la télévision, 2002 :Brisset (C.), Les enfants face aux images et auxmessages violents diffusés par les différents supportsde communication, 2002.
(4) Glevarec (H.), « Les médias dans les pratiquesculturelles », Les notices, Communication etmédias, La Documentation française, 2003, p. 43.
(5) Téléspectateur et message audiovisuel Contribution à l'étude des droits du téléspectateur,LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 215.
(6) Le juge a admis très tôt, que le paiement de laredevance assis sur la détention d'un poste récepteur,ne permet pas de contester la qualité des programmes(TGI Toulouse, 21 décembre 1964, SieurBousgarbies, D., 1965, J., note Debbasch (C.),p. 403). Il en va de même du contrat d'abonnementfaute de stipulations contractuelles précises (TGIParis Réf., 9 octobre 1996, Michlin c/ Sté Paris TVCâble, Légipresse, 1997, n° 141-I, p. 58). Lecontrat est réputé exécuté lorsque l'émetteur fournitau récepteur le dispositif technique permettantl'accès aux programmes, tout en garantissant lacontinuité des programmes contre le paiement del'abonnement. Le contenu des programmes ne faitpas l'objet de clause particulière.
(7) CSA, Protection de l'enfance et de l'adolescenceà la télévision et à la radio, Les Brochures duCSA, juin 2006, p. 8.
(8) Aux termes de l'article 1er de la loi n° 86-1067du 30 septembre 1986 modifiée, l'exercice de laliberté de communication ne peut être limité quedans la mesure requise par [ ] la protection del'enfance et de l'adolescence.
(9) V. Ader (B.), « Ethique et déontologie à la télévision La doctrine du CSA », Légicom, 1996,n° 11, p. 25.
(10) Concl. Gaeremynck sur, CE 13 novembre 1996,Changez La Une, req. n° 179199.
(11) CE, Ass., 16 avril 1986, Roujansky et autres,RDP, 1986, p. 892; CE, 16 janvier 2002, M. EricStiegler, req. n° 230386.
(12) Arrêtés du 25 avril 1975, fixant les cahiers descharges des sociétés nationales de télévision et deradiodiffusion, JO, 29 avril 1975, p. 4379.
(13) Durand (J.), « Qualité des programmes, qualitédes publics », Cahiers d'histoire de la radiodiffusion,L'histoire des publics de la radio et de la télévision,actes de la journée d'études du 20 mars1992, p. 111.
(14) Article 14 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982,sur la communication audiovisuelle, JO, 30 juillet1982, p. 2431.
(15) Article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre1986 modifiée, relative à la liberté de communication,JO, 1er octobre 1986, p. 11755.
(16) Directive du 5 mai 1989, relative à la protectionde l'enfance et de l'adolescence dans la programmationdes émissions diffusées par les services detélévision publics et privés, JO, 26 mai 1989,p. 6623; « 1- La société doit veiller à ne pas diffuserd'émissions pour la jeunesse comportant desscènes de nature à heurter la sensibilité du publicauquel elles sont destinées. 2- La société doitveiller à programmer aux heures de grande écoutedes émissions destinées à un public familial. 3- Lasociété s'abstient de diffuser des émissions, notammentdes oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles,à caractère érotique ou d'incitation à la violence,entre 6h et 22h30. Elle doit veiller tout particulièrementà ce que les bandes annonces de cesémissions ne soient pas diffusées avant 22h30 etqu'elles ne comportent pas de scènes de nature àheurter la sensibilité des enfants et des adolescents.4- La société avertit les téléspectateurs, sous uneforme appropriée, lorsqu'elle programme et diffusedes émissions de nature à heurter leur sensibilité,et notamment le public des enfants et des adolescents.Cet avertissement doit accompagner touteprésentation à l'antenne de l'émission concernée.5- Aucun film contraire aux bonnes moeurs ne seradiffusé par la société ».
(17) C'est d'ailleurs, le procédé qui a été adoptépour Canal Plus qui, en tant que seul service deprogrammes diffusé par voie hertzienne, autorisé àprogrammer des films à caractère pornographiques,doit recourir au cryptage pour leur diffusion,celle-ci ne pouvant de surcroît avoir lieu seulemententre 24h et 5h du matin.
(18) Livre vert Com (96) 483 final.
(19) Orion (J.-M.), « Le Livre vert sur la protectiondes mineurs et de la dignité humaine dans les servicesaudiovisuels et d'information », Légipresse,1997, n° 142, II, p. 72.
(20) Ibidem.
(21) Daguerre (A.), « Violence et télévision: Lapuce anti-responsabilité », Légipresse, 1996,n° 129, II, p. 21.
(22) Mauboussin (E.), commentaire sous,« Nouvelle signalétique anti-violence à la télévision», Légipresse, 1999, n° 158, IV, p. 9.
(23) Loi n° 2000-719 du 1er août 2000, JO, 2 août2000, p. 11903.
(24) « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille àla protection de l'enfance et de l'adolescence et aurespect de la dignité de la personne dans les programmesmis à disposition du public par un servicede communication audiovisuelle. Il veille à ceque les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissementphysique, mental ou moral desmineurs ne soient pas mis à disposition du publicpar un service de radiodiffusion, sauf lorsqu'il estassuré, par le choix de l'heure de diffusion et partout procédé technique approprié, que des mineursne sont normalement pas susceptibles de les voirou de les entendre. Lorsque des messages susceptiblesde nuire à l'épanouissement, physique, mentalou moral des mineurs sont mis à disposition dupublic par des services de télévision diffusés enclair, le Conseil veille à ce qu'ils soient précédésd'un avertissement acoustique ou à ce qu'ils soientidentifiés par la présence d'un symbole visuel. Ilveille en outre à ce qu'aucun programme susceptiblede nuire gravement à l'épanouissement physique,mental ou moral des mineurs, ne soit mis àdisposition du public par les services de radiodiffusionet de télévision. Il veille enfin à ce que les programmesdes services de radiodiffusion sonore etde télévision ne contiennent aucune incitation, à lahaine ou à la violence, pour des raisons de race, desexe, de religion ou de nationalité ».
(25) Article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986modifiée.
(26) S'ajoute à ce dispositif spécifique la protectionpénale des mineurs telle qu'elle résulte des articles227-23 et 227-24 du Code pénal et de l'article99 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçantla protection de la présomption d'innocenceet les droits des victimes. Dans la mesure où ellen'entraîne pas la compétence du CSA, la protectionpénale ne rentre pas dans notre champ d'étude.
(27) La Lettre du CSA, juillet 1998, n° 106, p. 11; ils'agit pour l'essentiel de la modification du pictogrammevert qui pouvait prêter à confusion de parle fait qu'il se rapportait à la diffusion des oeuvres decatégorie 2, de l'allongement de la durée d'apparitionà l'écran et de la permanence du pictogrammesignalant les émissions de catégorie 3.
(28) En dehors de tout cadre juridique et en l'absencede conventionnement, le satellite n'était pas soumisà la signalétique des programmes. Cependant,l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiéepar la loi n° 2000-719 du 1eraoût 2000, met enplace pour les opérateurs satellite, un régime trèsproche de celui applicable aux câblo-opérateurs.Les services de programme diffusés par satellitesont désormais soumis à conventionnement (article33).
(29) La Lettre du CSA, « Signalétique anti-violenceà la télévision : Un bilan satisfaisant après uneannée d'application », janvier 1998, n° 100, p. 4 ;Communiqué du CSA n° 344, Table ronde surl'application de la signalétique par les chaîneshertziennes, 13 mars 1997.
(30) Le pictogramme est rond de couleur blanche.L'incrustation de l'âge (-10, -12, -16 et -18) est decouleur noire)
(31) CSA, Protection de l'enfance et de l'adolescenceà la télévision et à la radio, Les Brochuresdu CSA, juin 2006, p. 65.
(32) Le nombre et la nature des scènes violentes ;leur caractère gratuit ou indispensable auscénario ; l'utilisation scénaristique de la violencepour résoudre les conflits ; la mise en scène, le traitementen image, le type de plan utilisé, le réalismede la représentation, le traitement de la bandesonore (génératrice d'angoisse); l'évocation dethèmes difficiles comme la drogue, le suicide, l'inceste,la violence conjugale ; la violence envers lesenfants ; la représentation des actes sexuels ; l'imagede la femme (respectueuse ou dégradante); lapsychologie des personnages et les repères qu'elleoffre à un public d'enfants ou d'adolescents (sanctionou récompense pour les actes de violence,etc.); le caractère du héros, ses mobiles, sonrecours à la violence ou à des comportements dangereuxou illégaux (drogue, etc.) ; la présence d'enfantslors des scènes violentes.
(33) CSA, Protection de l'enfance et de l'adolescenceà la télévision et à la radio, Les Brochuresdu CSA, juin 2006, p. 61.
(36) « La réforme du contrôle des programmes parle CSA », La Lettre du CSA, n° 189, novembre2005.
(37) Debbasch (C.), note sous, CE, ord., 21 septembre1988, CNCL c/ TF1, D., 1989, J., p. 125.
(38) La loi n° 2000-597 du 30 septembre 2000 acodifié, à droit constant, au sein du code de justiceadministrative ce dispositif. Il relève désormais del'article L.553-1.
(39) « L'affaire Al Manar TV; suite et fin? », notesous CE, ord., 13 décembre 2004, Conseil supérieurde l'audiovisuel, req., n° 274757, Legipresse,2005, n° 220, p. 49.
(40) V. Mauboussin (E.), « Le CSA revoit sa procédurede sanction », Légipresse, 2001, n° 180, II,p. 46; v. également Thiellay (J.-P.), « L'évolutionrécente du régime des sanctions du Conseil supérieurde l'audiovisuel », AJDA, 17 mars 2003,p. 475).
(41) Voir en ce sens, la typologie retenue parP. Frydman dans ses conclusions sur, CE, 11 mars1994, SA La Cinq, Légipresse, 1994, n° 112, III,p. 77.
(42) V. Site du CSA.
(43) V. par exemple, CE, 30 septembre 2002,Société Vortex, req., n° 236826.
(44) V. « L'usage des référés dans le secteur de lacommunication audiovisuelle: un pas de deuxentre le juge administratif et le CSA », Légipresse,2003, n° 200, II, p. 49.
(45) Les chaînes publiques mettent à la dispositiondes téléspectateurs des médiateurs des programmes,de l'information ; v. Téléspectateur et messageaudiovisuel Contribution à l'étude des droitsdu téléspectateur, préc.
(46) CSA, Protection de l'enfance et de l'adolescenceà la télévision et à la radio, Les Brochuresdu CSA, juin 2006, p. 74.
(47) Les règles de compétition doivent respectéesl'intégrité physique et morale des sportifs, ils doiventtransmettre des valeurs éducatives (ce dont ilest permis de douter !), doivent faire état d'un encadrementmédical adapté, de l'existence de contrôlesanti-dopage, d'un encadrement par des juges etarbitres formés à cet effet, et de combattants d'égalevaleur technique et de poids comparable.
(48) Les tranches d'âges sont définies comme telles :3+, 7+, 12+, 16+, 18+. Les icônes descriptives fontétat de la violence du programme, sa vulgarité verbale,la peur, le sexe, et la discrimination.
(49) CSA, Protection de l'enfance et de l'adolescenceà la télévision et à la radio, Les Brochuresdu CSA, juin 2006, p. 27.
(50) Voir en ce sens, Boutin (C.), Enfant et télévision,Les documents d'information de l'Assembléenationale, 1994, n° 1581.
(51) Isar (H.), Déontologies de l'entreprise de communicationaudiovisuelle, préc., p. 216.
(52) Voir en ce sens, Proulx (S.), « Les perspectivesd'analyse des médias : Des effets aux usages », Lescahiers de la sécurité intérieure, 1995, n° 20,p. 60; Gernber (G.), « Violence et terreur dans lesmédias », préc. ; Lazarsfeld (P.), Berelson (B. etGaudet (H.), The people's choice, New York,Columbia, 1948.
(53) Grennberg (B.-S.) et Sherry (J.), « La rechercheet le renouvellement du débat réglementaire », Lescahiers de la sécurité intérieure, 1995, n° 20,p. 127.
(54) http://www.cnil.fr/index.php?id=1556.
(55) Au cours de l'année 2004, suite à l'avis rendupar la CNIL le 14 avril 2004, le CSA a procédé ànouveau à des tests techniques sur les systèmes dedouble verrouillage mis en place sur CanalSatellite,TPS, Canal+ numérique, FTC, Noos et UPC. Il aégalement entendu les principaux distributeurs ducâble et du satellite afin de prendre en compte leurspossibilités techniques et leurs difficultés particulières.
(56) Le code de 4 chiffres doit être différent de
(1) Il s'agit d'un code spécifiquement dédié à cetusage donc différent du code d'accès au paiementà la séance. Dans l'attente de la mise en place detous les critères et en particulier du code spécifiquequi pose des difficultés techniques sur certains services,le CSA propose aux opérateurs un systèmede remplacement jusqu'en 2008.
(57) V. CE, 17 mai 2006, Association ComitésTélévision et libertés, req., n° 263081.
(58) CSA, Protection de l'enfance et de l'adolescenceà la télévision et à la radio, Les Brochuresdu CSA, juin 2006, p. 61.
(59) V. Franceschini (L.), « Pornographie et télévision», Légipresse, 2002, n° 197, II, p. 163.
(60) Ils ne peuvent être diffusés seulement par leschaînes « cinéma » comportant des obligations spécifiquesd'investissement, ou ayant souscrit à desengagements élevés de contribution à la production.Chaque convention précise le nombre de diffusions.La diffusion n'est possible qu'entre minuitet 5 heures du matin.
(61) V. CE, 9 février 2005, Société Canal Calédonie,Légipresse, 2005, n° 223, I, 99.
(62) On l'aura compris, cela vise Canal Plus.
(63) Cette offre globale ne doit pas être proposée àdes conditions commerciales favorables.
(64) Les interdictions concernent les mineurs demoins 12 ans, de 16 ans, de 18 ans.