Lorsque l'on s'inquiète de protéger les enfants face aux dérives médiatiques, il vient immédiatement à l'esprit les multiples tentatives qui sont faites aujourd'hui pour endiguer les fléaux de « l'adult business » en voie d'expansion sur la toile web. En revanche, là où peu de réactions se font entendre, c'est en ce qui concerne l'exploitation de l'enfant, de sa personne ou de ses attributs, dans des circonstances aujourd'hui jugées plus qu'anodines par l'homme de la rue, consommateur toujours plus avide d'émissions ou de presse excessivement voyeuristes. L'exercice de la liberté d'expression ne saurait justifier toutes ces atteintes. Elles sont pourtant présentes, et gravissimes aux yeux de ceux pour qui l'exploitation de la vulnérabilité d'un enfant est intolérable. Pour ceux-là, il sera mentionné que des instruments existent, ou pourraient être mis place rapidement pour les limiter, voire les bouter hors de notre sol. Plusieurs dispositions en vigueur permettraient sans doute de venir au secours de l'enfant telle que la Convention relative aux droits de l'enfant ou l'application du principe de dignité. On peut également rêver que des concepts spécifiques soient découverts dans l'avenir par le juge ou le législateur mettant en perspective le concept de vulnérabilité.
Lorsque l'on s'inquiète de protéger les enfants face aux dérives médiatiques, il vient immédiatement à l'esprit les multiples tentatives qui sont faites aujourd'hui pour endiguer les fléaux de « l'adult business » en voie d'expansion sur la toile web (1). À cet égard, des règles spécifiques ont été adoptées par le biais de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique, transposant en cela la directive communautaire du 8 juin 2000 dite « commerce ...
Isabelle BUFFLIER
Maître de conférences à l'Université Robert Schuman de Strasbourg
1er avril 2007 - Légicom N°37
3617 mots
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(2) E. Barbry, S. Rouille-Mirza, « La responsabilisationdes acteurs de l'Internet quant à la protectiondes mineurs », Gaz. Pal., 20 avril 2006 n° 110, p. 25.
(3) E. Barbry, S. Rouille-Mirza, op.cit.Voir aussi la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçantla prévention et la répression des violencesau sein du couple ou commises contre les mineurs,JO, 5 avril 2006.C. Valet, « La lutte contre la pédopornographie estdéclarée : renforcement de l'article 227-23 du Codepénal », www.juriscom.net.
(4) Voir par exemple la Décision-cadre du Conseilde l'Union européenne relative à la lutte contrel'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographiedu 22 décembre 2003, www.europa.eu.int.Rapport Sarnez sur la proposition de recommandationdu Parlement européen et du Conseil sur laprotection des mineurs et de la dignité humaine etle droit de réponse en lien avec la compétitivité del'industrie européenne des services audiovisuels etd'information du 7 septembre 2005, 19 juillet2005, COM 2004; Recommandation du Forum desdroits sur l'Internet, Les enfants du Net - IIPédopornographie et pédophilie sur l'Internet,25 janvier 2005, www.foruminternet.org.
(5) Paris 22 février 2005, Jurisdata n° 2005-275291qui condamne des éditeurs de contenus pornographiquespour avoir laissé accéder à leurs contenusdes mineurs, malgré la mise en place d'avertissementset demandes d'engagements sur la majoritédes internautes.
(6) Voir sur ce point l'avis de l'avocat généralSainte-Rose sous l'arrêt Civ.1ère 12 juillet 2006,Gaz. Pal., 10 octobre 2006, n° 283, p. 14. Voiraussi J-M, di Falco, « Les médias au risque devoyeurisme », Le Monde, 12 nov.2006.
(7) Civ. 1ère 12 juillet 2006, op.cit.
(8) Civ. 2ème 25 novembre 2004, Bull.civ. II, n° 306.
(9) J.Sainte-Rose, op.cit.
(10) Des faits divers récurrents montrent combiencertains parents, avides de notoriété et de rémunérationsont capables d'exploiter les capacités deleur enfant, même extrêmement jeunes. L'affairedes « mini Miss » aux États-Unis est à cet égardédifiante.
(11) Civ. 1ère 12 décembre 2000, D., jp, 2001,p. 2064.
(12) J. Sainte-Rose, op.cit.
(13) Civ. 2ème 4 mars 2004, D., jp, 2005, p. 696, noteI. Corpart.
(14) Cette décision est à rapprocher de celle de lapremière chambre civile du 13 novembre 2003relative à l'affaire tragique du « Pull-over rouge »et du meurtre d'une enfant dont la photographieavait été reproduite plus de 10 ans après sa fin tragiquedans un article de Paris-Match. La Cour decassation confirme la décision d'appel et refuse deprendre en compte l'atteinte à l'image de l'enfantet de son père, arguant de la liberté de publicationde personnes impliquées dans un événement.
(15) I. Corpart, « La dignité de la victime photographiéeface à la liberté de la presse », note sous arrêtCiv.2ème 4 nov.2004 », op.cit.
(16) Article 3 de la Convention internationale desdroits de l'enfant du 20 novembre 1989: « L'intérêtsupérieur de l'enfant doit être une considérationprimordiale ».
(17) A. Chemin, « La vie que je t'ai donnée (peutêtre)», Le Monde, 9 nov. 2006, F. Granet, « Tout sedéroule hors de toute procédure », Le Monde, 9nov.2006.
(18) A. Chemin écrit ainsi « Ils sont tous des milliersà prélever discrètement un cheveu ou un ongle deleur enfant pour vérifier qu'ils en sont bien le père.Placés dans une enveloppe, ces fragments voléspartiront sans attendre dans un laboratoire étranger», op.cit.
(19) A.Gouttenoire, « La Convention internationaledes droits de l'enfant a, enfin, trouvé grâce, auxyeux de la Cour de cassation ! », Droit de la famille,n° 7, juillet 2005, comm. 156.
(20) A. Gouttenoire, op.cit.
(21) E. Saulnier-Cassia, « La protection de la jeunesse:limite à la liberté d'expression? », RDP,1er mars 2006 n°2, p. 401.
(22) Civ. 1ère 7 mars 2006, Lamy Droit de l'immatériel,mai 2006, n° 16, 475, obs. L. Costes. où laCour de cassation s'attache à étudier la dignité personnellede la femme enceinte d'un policier décédéen service alors qu'elle a été prise en photographieaux obsèques du défunt et décide qu'il n'y avait pasatteinte à « sa » dignité.
(23) I. Corpart, op.cit. Voir notamment dans l'affaireErignac où la dignité de la personne humaine aété un rempart suffisant pour reconnaître uneatteinte à l'image du préfet décédé.Civ. 1ère 20 décembre 2000, D., jp., 2001, p. 885,Somm. P. 1990, obs. A. Lepage. Pourtant il fautnoter que celui-ci était dans l'exercice de ses fonctionsau moment de son décès.
(24) Req. 3 août 1915, Coquerel c/ Clément Bayard,GAJC, 11e éd. n° 62, DP 1917, 1.79.
(25) Civ.2ème 18 mars 2004, pourvoi n° 02-12743.
(26) R. Demogue, « Les notions fondamentales dudroit privé », Essai critique, 1911, réédition LaMémoire du Droit, 2001, p. 144.