L'ESSENTIEL Les programmes de télévision peuvent se ranger dans la catégorie des biens culturels si l'on admet qu'ils sont le miroir de notre perception de la société, et font appel à notre tradition culturelle. Cette qualification est intéressante et autorise que l'on porte un jugement sur la qualité desdits programmes. Il appartient en principe au téléspectateur, consommateur de programmes télévisés, de s'exprimer à ce sujet. Cependant, les éditeurs de programmes ne sont pas réceptifs à leurs exigences. Un rapport de force bien plus qu'un rapport de droit s'établit entre les téléspectateurs et les éditeurs de programmes. Les voies de droit demeurent impénétrables et le recours au CSA, bien trop aléatoire. Si l'on admet que le téléspectateur est un consommateur, certes particulier, ne peut-on pas alors envisager un recours au droit de la consommation plus protecteur des intérêt du récepteur que le droit de la communication.
1er juillet 2006 - Légicom N°36
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(2) Cornu (M.), Le droit culturel des biens -L'intérêt culturel juridiquement protégé,Bruylant -Bruxelles, 1996, p. 14 et suivantes.
(3) La Lettre du CSA, Culture et télévision : Uneétude du CSA, 1998, n° 103, p. 2.
(4) Glevarec (H.), « Les médias dans lespratiques culturelles », Les notices,Communication et médias, La Documentationfrançaise, 2003, p. 43.
(5) Clément (C.), « La nuit et l'été : Rapport surla culture à la télévision », Seuil LaDocumentation française, 2003.
(6) Ibidem.
(7) Wolton (D.), pensez la communication,Flammarion, 1997, p. 121.
(8) Ibidem, p. 110 et suivantes ; « le grand public est un concept, une représentation, un choix, uneorientation, une valeur, une volonté. Il est latraduction, dans le domaine de lacommunication, du concept de suffrage universeldans celui de la politique ».
(9) Formule consacrée par le législateur pourdésigner les chaînes de télévision.
(10) V. en ce sens les Rapports du CSA.
(11) TGI Toulouse, 21 décembre 1964, SieurBousgarbies, D., 1965, J., note Debbash (C.),p. 403.
(12) TGI Paris Réf., 9 octobre 1996, Michlin c/StéParis TV Câble, Légipresse, 1997, n° 141-I, p. 58.
(13) Certes, la loi du 30 septembre 1986 modifiéemet à la charge de l'émetteur certaines obligationsrelatives au contenu des programmes en vue degarantir le pluralisme de l'information.
(14) Concl. Gaeremynck sur, CE 13 novembre1996, Changez La Une, req. n°179 199.
(15) CE, Ass., 16 avril 1986, Roujansky et autres,RDP, 1986, p. 892; CE, 16 janvier 2002, M. EricStiegler, req. n°230 386.
(16) CA Paris, 1re ch. Sect. A, 5 juillet 1994,Association Carton Jaune et autres c/Poivre d'Arvoret autres, JCP, 1996, J., n° 22562.
(17) CA Paris, 1re ch. Sect. A, 24 février 1998, D.,1999, S., p. 120.
(18) Courtin (M.), Intérêt et qualité pour agir,Jurisclasseur administratif, fascicule 1082.
(19) CE, 15 novembre 2000, Association des jeunestéléspectateurs, req. n°208 195; CE, 5 mars 2003,USPA, Changez la Une, Association des jeunestéléspectateurs, req. n°182 707.
(20) CE 13 novembre 1996, Changez La Une, req.n°179 199.
(21) Téléspectateur et message audiovisuel Contribution à l'étude des droits du téléspectateur,LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 215,2001.
(22) Art. 42 et 48 de la loi du 30 septembre 1986modifiée.
(23) « La suppression du conventionnement deschaînes satellitaires extra-communautaires: l'armefatale contre le terrorisme », Legipresse, 2006,n° 228-I, p. 17.
(24) Mode instable de réception des programmesqui conduit à changer très fréquemment de chaîneen cours d'émission à l'aide de la télécommande,qui correspond au flipping. Selon, l'acceptionanglo-saxonne, le terme zapping est réservé auchangement de chaîne en cours d'émission dans leseul but d'éviter les écrans publicitaires.
(25) V. Sardain (F.), « Le public, le consommateuret les mesures techniques de protection desoeuvres », Contrats concurrence consommation, juin 2004, p. 11.
(26) Mitchell (J.), « télévision et téléspectateur :Dix ans de révolution permanente », inL'ouverture des médias en Europe 1983-1993,Édité par Anthony Pragnell, Média Monographie,n° 17, 1993, p. 109.
(27) Lazar (J.), Sociologie de la communication demasse, Armand Colin, collection Sociologie, 1991,p. 75.
(36) L'emploi du terme consommateur en lieu etplace de celui de téléspectateur, notamment parle Conseil de la concurrence, légitime notredémarche, v. Cons. Conc., déc., n° 03-MC-01,23 janvier 2003, demande de mesuresconservatoires présentées par la société TPS,Contrats Concurrence Consommation,juin 2003, p. 16.
(37) Kopp (P.), Télévisions en concurrence,Anthropos, Collection Culture et communication,1990, p. 13.
(38) CJCE, aff. 155-73, du 30 avril 1974,Giuseppe Sacchi, Rec., 1974, p. 406.
(39) Fatouros (A.-A.), « La problématique d'unpluralisme plurinational », in Le droit face auxproblèmes modernes de la communicationaudiovisuelle, RIDC, 1989, n° 2, p. 351.
(40) CJCE, aff. 52-79, du 18 mars 1980,Procureur du Roi c/Debauve, Rec., 1980, p. 833.
(41) Schwartz (I.-E.), « La libéralisation dessystèmes nationaux de radio-diffusion et detélévision sur la base du droit communautaire »,RMC, 1983, p. 34 ; « Radiodiffusion et TraitéCEE », RMC, 1986, n° 299, p. 393.
(42) Cette disposition se rapporte à la librecirculation des services. L'application du Traitérequière que le prestataire se trouve dans unautre État membre que celui qui reçoit laprestation. La nécessité d'un élémentd'extranéité va conduire à l'harmonisation deslégislations des États membres sans laquelle lesprogrammes ne peuvent circuler. Letéléspectateur reçoit alors une protectionéquivalente quelle que soit l'origine duprogramme notamment par l'application de laDirective Télévision sans frontière prise enapplication du Traité ; Directive du Conseiln° 89/552/CEE, visant à la coordination decertaines dispositions législatives réglementaireset administratives des États membres relatives àl'exercice d'activités de radiodiffusiontélévisuelle, modifiée par la directiven° 97/36/CE, du 30 juin 1997, JOCE, n°L202/60,30 juillet 1997.
(43) Voir sur ce point les développements de,Lebeurre-Koenig (J.-F.), Le marché commun dela radiodiffusion, Thèse dactylographiée, Lille,1993, 2 tomes, p. 125 et suivantes ; Schwartz (I.-E.), « Radiodiffusion et Traité CEE », préc.,p. 387 et suivantes.
(44) Article 50-1 du Traité.
(45) Savatier (R.), « La vente de services », D.,1971, chronique, p. 223.
(46) Kopp (P.), Télévisions en concurrence,préc., p. 14.
(47) V. en ce sens, Delvolve (P.), « La questionde l'application du droit de la consommation auxservices publics », Droit Administratif,octobre 1993, p. 3.
(48) sachant que le coût du message est le mêmequel que soit le nombre de téléspectateurs setrouvant devant le récepteur.
(49) Voir sur la question Delmas (S.), La libreprestation des services audiovisuels en Europe,Thèse dactilographiée, Toulouse 1, 1996, p. 141et suivantes.
(50) Dony-Bartholme (M.), « L'audiovisuel etles règles relatives à la libre prestation deservices », in L'espace audiovisuel européen,sous la direction de, Vanders Anden (G.),Editions de l'Université de Bruxelles, 1991,p. 35.
(51) L'article 60 du Traité n'exige pas que leservice soit payé par ceux qui en bénéficient.[ ], les émetteurs sont payés par lespublicitaires pour les services qu'ils rendent enprogrammant leurs messages ; CJCE, aff. 352-85, du 26 avril 1988, « Bond Van Adverteerdersc/État néerlandais », préc. p. 2131.
(52) Livre vert « sur l'établissement du marchécommun de la radio-diffusion, notamment parsatellite et par câble », CEE Com (84) 300 final,p. 107 et 108 ; Tempest (A), « L'année du Livrevert », Revue de l'UER, Programmes,Administration, Droit, juillet 1985, n° 4, p. 18.
(53) CJCE, aff. 52-79, du 18 mars 1980,Procureur du Roi c/Debauve, prec., p. 876,concl. Warner.
(54) CE, 21 novembre 1958, Syndicat nationaldes transporteurs aériens, Leb., p. 572.
(55) Delvolvé (P.), « La question de l'applicationdu droit de la consommation aux servicespublic », Droit Administratif, octobre 1993, p. 5.
(56) CE, 18 janvier 1985, Maire d'Antin deVaillac et Syndicat des sylviculteurs du sudouest,Leb., p. 12.
(57) CE, Avis, 10 avril 1992, SARL Hofmiller,Leb., p. 159.
(58) CE, 30 juin 1999, S.M.I.T.O.M., AJDA,1999, p. 714, concl. C. Bergeal et note J.-M. Peyrical
(59) Pizzio (J.-P.), Code de la consommation,Montchrétien, 1996, p. 49.
(60) Calay-Auloy (J.) et Steinmetz (F.), Droit dela consommation, Précis Dalloz, 2003, 6ièmeédition.
(61) Cons. Conc., déc., n° 03-MC-01, 23 janvier2003, demande de mesures conservatoiresprésentées par la société TPS, Contrats Concurrence Consommation, juin 2003, p. 16.
(62) Malaurie-Vignal (M.), note sous, Cons.Conc., déc., n° 03-MC-01, 23 janvier 2003,demande de mesures conservatoires présentéespar la société TPS, Contrats Concurrence Consommation, juin 2003, p. 17.
(63) Gavalda (C), « Droit de l'audiovisuel Décisions récentes de la jurisprudence », LPA,7 septembre 1988, p. 14.
(64) Art. 79-1 à 79-6 de la loi du 30 septembre1986 modifiée, préc.
(65) TGI Thionville, 24 septembre 1991,« Groupement d'intérêt économique Est MédiaCâble », CJEG, 1992, p. 448.
(66) Thoumyre (L.), « Le procureur du Havre arenoncé à poursuivre des actes de téléchargementeffectués sur peer to peer », Juriscom. net,11 octobre 2005,http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=750.
(67) La législation, la jurisprudence et la doctrineont longtemps été divisées sur la notion de nonprofessionnels. Certains y voyaient un synonymede la notion de consommateur, d'autres luiconsacraient une réelle autonomie. Une analyseminutieuse des sources de droit conduit àdistinguer le non professionnel du consommateur.Charles Giaume a proposé, à ce titre, unedéfinition du non professionnel comme « celuiqui passe un contrat dans un but professionnel mais qui n'est pas un professionnel de la mêmespécialité que son cocontractant, et dont laparticulière technicité du contrat le ramène defaçon exceptionnelle au niveau d'incompétencedu consommateur le plus profane »; « Le nonprofessionnel est-il un consommateur? », LPA,23 juillet 1990, n° 88, p. 25.
(68) Pico (Y.), Davo (H.), Droit de laconsommation, Armand Colin, 2005.
(69) Von Hagen (V.), « La participation dupublic aux émissions de télévision », Revue del'UER, Programmes, Administration, Droit,1984, n° 2, p. 24.
(70) Cass. civ. 1re, 24 janvier 1995, D., 1995, J.,p. 327.
(71) Chazal (J.-P.), « Le consommateur existe-til? », D., 1997, chronique, p. 260.
(72) Pico (Y.), Davo (H.), Droit de laconsommation, préc., p. 26 et s.
(73) Il s'agit de l'association Média TélévisionTéléspectateur.
(74) V. par ex., CE, 17 janvier 1990, Monsieur Jean-François David et autres, req., n°85 898, 85 913, 86 057.