L'ESSENTIEL La culture n'est pas une marchandise. Cependant, elle est divulguée au public par le marché et la commercialisation des biens culturels. Cette commercialisation repose d'une part, sur des techniques contractuelles spécifiques à la diffusion des biens culturels, notamment en ce qui concerne les livres et la musique. Tel est le cas de la vente par correspondance et de la vente à distance par clubs. D'autre part, cette commercialisation peut reposer sur des formes plus généralistes, à savoir la distribution organisée en réseau ou la grande distribution, techniques éprouvées dans le cadre du droit de la consommation. Parce qu'il s'agit de préserver l'aspect culturel au-delà du bien, ces techniques contractuelles ne sont pas dépourvues de certaines contraintes. Il en va ainsi de la fixation du prix du livre qui a pour objectif de préserver le livre en tant que bien culturel mais également de sauvegarder la distribution traditionnelle des ouvrages par les libraires face à la puissance parfois agressive de la grande distribution. L'information tarifaire de certains biens culturels est également tolère des exceptions pour les oeuvres d'art et les objets de collection.
« La culture n'est pas une marchandise » (Jacques Chirac, Paris 29 novembre 1999).Par-delà ce poncif, force est de constater que les biens culturels participent au marché et que dès lors ils font l'objet d'une commercialisation. La diffusion organisée d'un bien ou d'un service est généralement suscitée, nécessitée, par une demande suffisamment importante et homogène. Pourtant selon Hannah Arendt, « la société de masse ne veut pas la culture mais les loisirs ». Ce constat ...
Jean-Louis RESPAUD
Maître de conférences de droit privé Université d'Avignon et des Pays de ...
1er juillet 2006 - Légicom N°36
4352 mots
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(2) V. Culture et concurrence, (Atelier du10 octobre 2001) : Revue Concurrence etConsommation, n° 124, 2001, p. 10 et s
(3) Il s'agit simplement de dresser un rapide tourd'horizon des techniques les plus topiques de cesecteur. La diffusion par Internet, en particulierle peer-to-peer, ne sera pas abordée car il nes'agit pas à proprement parler d'une forme decommercialisation. Sur cette question, A.-E.Kahn, « Circulation des oeuvres en ligne etconsommateur : guerre ou paix ? » : Revue Lamydroit des Affaires, n° 77, déc. 2004, p. 45.
(4) F. Benhamou, « Tarification efficace etefficacité des prix », Revue concurrence etconsommation, n° 124, 2001, p. 31.
(5) R. Bout, M. Bruschi, M. Luby et S. Poillot-Peruzzetto, Droit économique, Lamy 2005,n° 5585.
(6) Rép. min. n° 30499, JOANQ 18 août 1980,p. 3477.
(7) M. Balandine, « Vision du praticien », Gaz.Pal. 24 et 25 févr. 1993, n° spécial sur la vente àdistance, p. 57.
(8) R. Bout, M. Bruschi, M. Luby et S. Poillot-Peruzzetto, Droit économique, préc.
(9) Cons. conc., déc. n° 89-D-41, 28 novembre1989, Vente de livres par clubs, confirmée parCA Paris, 21 mai 1990, BOCCRF 1er juin, JCP éd.E 1990, I, n° 20040.
(10) R. Bout, M. Bruschi, M. Luby et S. Poillot-Peruzzetto, Droit économique, Lamy 2005, n° 5586.
(11) V. notam., J. Gatsi, Le contrat-cadre, LGDJ,1996; CREDA, Le contrat-cadre, sous la directionde A. Sayag, tome 1, Litec 1998; J.-L. Respaud,L'obligation de contracter dans le contrat-cadrede distribution, Thèse Montpellier, 2000.
(12) Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, Bull.civ., n° 7, 8 et 9 ; D.1996, Jp, p. 13, ConclusionsM. Jéol et note L. Aynes ; JCP 1996 éd. E, II,776, note L. Leveneur ; JCP 1996 éd. G, II,22 565, Conclusions de M. Jeol et noteJ. Ghestin ; RTD civ. 1996, p. 153, obs.J. Mestre ; Lettre distribution, 1995.12, obs. J.-M. M.; LPA, 1995, n° 155, 13, note D. Bureau etN. Molfessis ; Quot. jur., 1995, note P. M. ; Gaz.Pal., 7.8.9 déc. 1995, p. 8., Conclusions deM. Jeol et note P. de Fontbressin ; M. C. Frison-Roche, « De l'abandon du carcan del'indétermination du prix à l'abus dans lafixation du prix », RJDA 1/96, chron. p. 3 ;J. Calvo, « L'indétermination du prix dans lescontrats : d'une indétermination à l'autre », LPA1996, n° 8, p. 20 ; L. Leveneur,« L'indétermination du prix : le revirement et saportée », Contrats Conc. Consom., janvier 1996 ;A. Brunet et A. Ghozi, « La jurisprudence del'Assemblée plénière sur le prix du point de vuede la théorie du contrat », D. 1998, Chron, p. 6.
(13) R. Bout, M. Bruschi, M. Luby et S. Poillot-Peruzzetto, Droit économique, Lamy 2005, n° 5586.
(14) Rép. min. no 6254, JOANQ 15 févr. 1982,p. 602.
(15) F. Delbarre, « Aspects spécifiques », Gaz.Pal. 24 et 25 févr. 1993, n° spécial sur la venteà distance, p. 48.
(16) V. B. Fages, Le comportement ducontractant, PUAM, 1996.
(17) A propos de la notion de réseau dedistribution V., L. Amiel-Cosme, Les réseaux dedistribution, L.G.D.J., 1995.
(18) Par exemple les magasins à l'enseigne« Cultura ».
(19) J. Guyénot, Qu'est ce que le franchising,Dunod 1973, p. 11. Ph. Malaurie et L. Aynès,Les contrats spéciaux, Cujas 1997, n° 832. Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchise, Litec
(2004) J. Beauchard, Droit de la distribution etde la consommation, op. cit., p. 193. « Lafranchise prend le relais de la concession » pourcertains auteurs qui n'hésitent pas à caractériserle degrés de parenté de ces deux conventions :« un résumé simplifié de la définition serait dedire que la franchise est la petite-fille de laconcession. Autre temps, autre moeurs » (O. Gastet H. Douet, De la concession à la franchise,Franchise Magazine n° 72, p. 26). Rappr., J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, éd.Lefebvre, 3e éd., n° 385.
(20) D. Ferrier, « Nouvelles approches de lafranchise commerciale », Cah. dr. entr. 1986,n° 3, p. 14.
(22) V. notam. Déc. Com. CE n° 92/428,24 juillet 1992, Système de distribution sélectivede parfums Givenchy : JOCE n° L 236, 19 août1992, p. 11.
(23) V. notam. Déc. Com. CE n° 92/428,24 juillet 1992, préc. : « chaque distributeurassure la vente d'une pluralité de marques. A cetégard, il convient d'observer que, loin d'aspirerà l'exclusivité de la représentation des produitsGivenchy, le système de distribution sélectivenotifié est au contraire axé sur la cohabitationdes articles Givenchy avec d'autres marquesconcurrentes de renom ».
(24) A propos de la grande distribution v., M.-E.André, Les contrats de la grande distribution,Litec 1991.
(25) Par exemple, la FNAC, Virgin, LeclercCulture
(26) F. Benhamou, « Tarification efficace etefficacité des prix », Revue concurrence etconsommation, n° 124, 2001, p. 31.
(27) A propos de la relation entre le droit de laconsommation et le régime de certains biensculturels, V. Le consommateur au pays despropriétés immatérielles, Colloque Lyon22 octobre 2004, Revue Lamy Droit des Affaires,n° 77, décembre 2004.
(28) L. n° 81-766, 10 août 1981, art. 1er, al. 1er.
(29) L. n° 81-766, 10 août 1981, art. 1er, al. 2.
(30) A propos de la notion de détaillant, la loi du10 août 1981 ne fait aucune distinction, que lavente de livres soit leur activité principale,accessoire ou occasionnelle. Pour illustration,cette disposition a été appliquée à une sociétépétrolière qui proposait, sous forme de primesauto payantes, des ouvrages de bandes dessinéesdans son réseau de distribution (CA Versailles,
(31) L. n° 81-766, 10 août 1981, art. 1er, al. 4.
(32) Ce délai de deux ans a été précisé parl'article 5 du décret no 81-1068 du 3 décembre1981 qui prévoit qu'il court « à partir du premierjour du mois suivant celui du dépôt légal ».Concernant le cas particulier des « réimpressions àl'identique » V. Rép. min. n° 31508, 6 novembre1995, JOANQ 4 mars 1996, p. 1184.
(33) L. n° 81-766, 10 août 1981, art. 4.
(34) Sur la définition du livre scolaire: CE,8 février 1985, Association des centres distributeursÉdouard Leclerc, JCP éd. E 1985, I, no 14157.
(35) L. n° 81-766, 10 août 1981, art. 3. Cetteexception ne vise nullement les membres de cesassociations (CA Paris, 24 septembre 1997, D. aff.1997, p. 1246).
(36) Art. 3, alinéa 2, de la loi n° 81-766 du 10 août
(1982) Ces collectivités sont l'État, les collectivitéslocales, les établissements d'enseignement, deformation professionnelle ou de recherche, lessyndicats représentatifs, les comités d'entreprise,les bibliothèques accueillant du public pour lalecture ou pour le prêt, notamment celles desassociations régies par la loi du 1er juillet 1901.
(37) CJCE, 10 janvier 1985, aff. 229/83: JCP éd. G1985, II, no 20395, note Devellennes Y.; cf.L. Focsaneanu, « Le contrôle français des prix souscontrôle communautaire »: JCP éd. E 1985, II,no 14498.
(38) Actuel article 28 CE.
(39) Par ailleurs, le Conseil d'État a annulé lesalinéas 1er et 2 de l'article 4 du décret n° 81-1068du 3 décembre 1981, dans leur rédaction issue dudécret du 26 février 1985 précité (CE, 22 nov.1991, Association des centres distributeurs ÉdouardLeclerc et autre: D. 1992, I.R., p. 11, RTD com.1992, p. 361, obs. Orsoni).
(40) Décret n° 90-73 du 10 janv. 1990.
(41) Ordonnance n° 86-1243, 1er décembre 1986,art. 28 ancien.
(42) Décret n° 81-255 du 3 mars 1981.
(43) Selon les alinéas suivants, le même effets'attache à l'emploi du terme par ou desuivi de la désignation de l'auteur. Il en va demême lorsque le nom de l'artiste est