L'ESSENTIEL Il y a autant d'experts que de domaines d'art, et tous ceux qui se penchent sur l'étude d'une oeuvre d'art ou d'un artiste peuvent s'en dire experts. C'est pourquoi la dénomination d'expert a été réglementée par la loi du 10 juillet 2000. Cependant, elle tend à considérer que l'expert est le sachant, à savoir le technicien averti, et pourquoi pas le conservateur ou le vendeur professionnel bref toutes les personnes pouvant se prononcer sur l'authenticité de l'oeuvre. La jurisprudence abonde sur les règles de conduite imposées à l'expert qui devra effectuer toutes les recherches nécessaires, d'ordre technique, historique et autres, pour s'assurer de l'exactitude de ses informations sous peine d'engager sa responsabilité. Mais là encore les règles diffèrent selon la personne même de l'expert. Il convient d'ailleurs de s'interroger sur l'opportunité d'une jurisprudence sévère à l'égard de l'expert qui risque d'avoir l'effet pervers de faire de tout expert un sachant extrêmement prudent, rendant des avis ou prodiguant des conseils réservés. Cette attitude n'est pas adéquate avec la complexité de l'expertise d'oeuvre d'art et remet en cause le marché de l'art
L'expertise d'oeuvre d'art, au sens classique du terme, est comme partout ailleurs l'étude par un technicien d'une oeuvre dont il est spécialiste aux fins d'éclairer les personnes qui en sont les destinataires sur certains aspects techniques, économiques ou autres de l'oeuvre.Mais l'expertise dans le domaine spécifique des oeuvres d'art reçoit un écho particulier car elle peut revêtir des formes extrêmement diverses, être souvent contestée, contredite, et n'apporter en réalité que ...
Laurence RAISON-REBUFAT
Docteur en Droit, Avocat spécialiste au Barreau de Marseille
1er juillet 2006 - Légicom N°36
1778 mots
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(2) L'expertise au sens judiciaire est « une mesured'instruction consistant pour le technicien commispar le juge, l'expert, à examiner une question de faitqui requiert ses lumières et sur laquelle desconstatations ou une simple consultation nesuffiraient pas éclairer le juge et à donner un avispurement technique sans porter d'appréciationd'ordre juridique » Vocabulaire Juridique Capitant.
(3) Ou autre; en effet, l'auteur d'un catalogueraisonné est celui qui, par héritage, par passion, quelqu'il soit, va réaliser un catalogue qui regrouperatoutes les oeuvres d'un même artiste. Il fera autoritédans son domaine.
(4) Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portantréglementation des ventes volontaires de meublesaux enchères publiques, JO, 11 juillet 2000.
(5) Ne serait-ce que parce qu'il n'est fait aucuneobligation de recourir à un expert agrée dans lecadre d'une vente.
(6) Mais les commissaires priseurs conservent lemonopole des ventes judiciaires d'objets mobiliers.
(7) Aujourd'hui ce sont des sociétés de formecommerciale qui peuvent faire appel public àl'épargne, accumuler des fonds propres, et investircomme n'importe quelle autre société commerciale.
(8) Encore que cela lui soit au sens formel interditaux termes de l'article 8 du décret du 16 mai 1990.
(9) Il est donc considéré comme un connaisseurparticulièrement averti. Il est, selon un arrêt rendule 7 mars 2000 par la première chambre civile dela Cour de cassation, « ( ) tenu de prendretoutes précautions utiles afin d'assumer saresponsabilité à l'égard des acquéreurs », quandbien même les deux sculptures seraient attribuéesà Giacometti et l'acheteur serait la sociétéChristie's. Resp. civ., et assur., 2000, n° 198.
(10) Conformément aux dispositions de l'articleL.321-31 du Code de commerce.
(11) Lequel engage sa responsabilité,conformément aux dispositions de l'article L.321-17 du Code de commerce, sans qu'aucune clausecontraire ne soit admissible.
(12) Les relations entretenues entre le vendeur etle commissaire priseur avant la réforme étaientdéfinies comme celles du mandat par lajurisprudence. A présent, c'est le texte del'article 4 alinéa 2 de la loi de 2000 qui le précise.Notons, mais la situation est étrangère à celle denotre étude, que la responsabilité du commissairepriseur a également pu être engagée sur lefondement du contrat de dépôt. En qualité dedépositaire, il est responsable de la détériorationou de la perte des objets. Cass. Civ., 20 juillet1994, D. 1994, I.R., p. 225.
(13) Cass. Civ., 23 février 1970, op. cit.
(14) Cela résulte notamment de l'article 3 dudécret du 3 mars 1981 aux termes duquel « Amoins qu'elle ne soit accompagnée d'une réserveexpresse sur l'authenticité, l'indication qu'uneoeuvre ou objet porte la signature ou l'estampillede l'artiste entraîne la garantie que l'artistementionné en est effectivement l'auteur. Le mêmeeffet s'attache à l'emploi du terme « par » ou« de » suivi de la désignation de l'auteur. Il en estde même lorsque le nom de l'artiste estimmédiatement suivi de la désignation ou du titrede l'oeuvre. »
(15) Ainsi la Cour de cassation a-t-elle trèsexplicitement jugé que « l'expert qui affirmel'authenticité d'une oeuvre d'art, sans assortirson avis de réserves, engage sa responsabilitésur cette affirmation », Cass. Civ., 7 nov. 1995,Bull. I., n° 401.
(16) TGI Paris, 30 avril 1997 cité par F. DuretRobert, op. cit., p. 201.
(17) Cela peut d'ailleurs présenter un avantagefinancier non négligeable. En effet, le tiersacquéreur, au lieu de demander la résolution de lavente, à charge pour le vendeur de se retournercontre l'expert, peut directement mettre en causel'expert. Cela lui permet d'obtenir éventuellementune condamnation bien plus intéressante d'unpoint de vue pécuniaire, puisqu'elle ne se limiterapas à la restitution du bien et des sommes versées.C'est là un choix de stratégie judiciaire.
(18) C.A. Paris 05 déc. 1997, D. 1997, I.R., p. 27.
(19) C.A. Versailles, 12 janvier 2000, inédit.
(20) L'emploi des termes est égalementsavamment étudié, Cass. Civ., 04 oct 1988, Bull.civ., n° 273. V; aussi F. Duret-Robert, « Droit dumarché de l'art », Dalloz Action 2004-2005,n° 62-21.
(21) Cass. Civ., 15 nov. 2005, Droit et Patrimoine2006, n° 388, p. 2.
(22) Cass. Civ., 6 mars 1996, pourvoi 94-12925,inédit. Ainsi la dépréciation de la valeur del'oeuvre ne résultait pas d'une faute imputable àl'expert. En revanche, lorsque l'expert est sollicitéà l'initiative du vendeur, et qu'il garantit un prixminimum dans le cadre du nantissementaccessoire au prêt accompagnant l'opération, ilengage sa responsabilité professionnelle s'il limiteles vérifications au seul certificat d'un héritier,sans s'entourer de précautions. Cass. Civ., 1re,28 mars 1993, Resp. civ. Et assur., Mars 1996,n° 93.