L'ESSENTIEL La mondialisation de l'économie, la libéralisation des échanges, et la préservation et la promotion de la diversité des expressions culturelles sont des objectifs à atteindre par les États, maître de leur politique culturelle. L'expression culturelle se retrouve sous forme de biens, services et activités culturels dans le cadre d'accords commerciaux internationaux. Se dégage aujourd'hui l'idée qu'ils ont une double nature, économique et culturelle et qu'il convient d'en tenir compte. La multiplication d'instruments juridiques en faveur de la diversité culturelle témoigne de cette prise de conscience. C'est d'ailleurs la diversité culturelle qui a supplanté la notion d'exception culturelle à contenu purement économique. La question qui se pose alors est de savoir si la marchandisation de la culture sous l'effet des règles du marché et du libre échange est toujours d'actualité. Les États s'emploient désormais à promouvoir la diversité culturelle afin de lutter contre certains effets du libre échange. Cependant, seule l'expérience menée par l'Union européenne est encourageante, la Communauté internationale cherche encore la marche à suivre.
Jörg GERKRATH
Professeur à l'Université d'Avignon, Responsable du Master professionnel ...
1er juillet 2006 - Légicom N°36
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(2) Préambule de la Convention sur la protectionet la promotion de la diversité des expressionsculturelles, du 20 octobre 2005, cons. 18.
(3) Cf. S. Regourd, De l'exception à la diversitéculturelle, Problèmes économique et sociauxn° 904, 2004.
(4) Pour le domaine de l'audiovisuelcf. N. Mallet-Poujol, Marchandisation et audiovisuel,in M. Vivant (dir.) Propriété intellectuelleet mondialisation, Dalloz, Paris 2004, p. 85 ss.
(5) L'article 36 CEE (devenu article 30 CE) autoriseles États membres à prévoir des « interdictions ourestrictions ( ) justifiées par des raisons ( ) deprotection des trésors nationaux ayant une valeurartistique, historique ou archéologique » précisanttoutefois, qu'elles « ne doivent constituer ni unmoyen de discrimination arbitraire ni unerestriction déguisée dans le commerce entre lesÉtats membres ».
(6) L'article 131 CEE (devenu l'article 182 CE)précise que l'association doit permettre defavoriser les intérêts des habitants de ces pays etterritoires, « de manière à les conduire audéveloppement économique, social et culturelqu'ils attendent ».
(7) Cp. M. Niedobitek, Die kulturelle Dimensionim Vertrag über die Europäische Union, EuR1995, p. 349-376.
(8) Article 3 (1) p) CE.
(9) L. Dubouis et Cl. Bluman, Droit matériel del'Union européenne, 3° éd., Paris, Montchrestien2004, p. 182.
(10) Cf. le préambule du traité sur l'Union qui seréfère au désir des États membres « d'approfondirla solidarité entre leurs peuples dans le respect deleur histoire, de leur culture et de leurs traditions ».
(11) En ce sens J.- M. Barroso, novembre 2004,Berlin (cité par J. Figel, Kulturförderung derEuropäischen Union, ERA-Forum, scripta iuriseuropaei, n° 1/2005, p. 10).
(12) Pour une présentation générale cf.M. Cornu, Culture et Europe, JurisClasseurEurope, fasc. 2 400.
(13) CJCE, 10 décembre 1968. Commissioncontre République italienne, aff. 7/68, Rec. 617.
(14) Règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil, du9 décembre 1992, relatif à l'exportation de biensculturels, JOCE L 395 du 31.12.1992 et Directive93/7/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, relative àla restitution de biens culturels ayant quitté illégalementle territoire d'un État membre, JOCEL 74 du 27 mars 1993.
(15) CJCE, 10 janvier 1985, Leclerc c/ Sarl Au blévert, aff. 229/83, Rec. 35.
(16) CJCE, 11 juillet 1985, Cinéthèque SA et autresc/ Fédération nationale des cinémas français,aff. 60 et 61/84. Rec. 2 605.
(17) CJCE, 26 février 1991, Commission contreFrance, aff. C-154/89. Rec. I-659 point 17.
(18) Cf. G. Karydis, Le juge communautaire et lapréservation de l'identité culturelle nationale,RTDE 1994, p. 551.
(19) CJCE, 18 juin 1985, Steinhauser, aff. 197/84,Rec. 1819.
(20) CJCE, 8 juillet 1999, Fernandez de Bobadilla,aff. C-234/97, Rec. I-4773.
(21) CJCE, 26 février 1991, Commission contreFrance, préc.
(22) CJCE, 16 janvier 2003, Commission c/Italie,aff. C-388/01, Rec. I-721 e CJCE, 15 mars 1994,Commission c/Espagne, aff. C-45/93, Rec. I-911.
(23) Etude menée pour le compte de laCommission européenne, par Olivier Audeoud,n° DG EAC/08/00, avril 2002, 33 p.(http://europa.eu.int/comm/culture/eac/sources_info/pdf-word/mobility_fr. pdf)
(24) Cf. J. Vincent, A quel prix les artistes circulent-ils au sein de l'Union européenne, ERAForumCulture et Marché, scripta iuris europaei,n° 1/2005, p. 11.
(25) Elle fait l'objet d'un recours enmanquement; Commission c/France, aff.C-255/04, introduit le 14 juin 2004.
(26) V. L. Mayer-Robitaille, Le statut ambivalentau regard de la politique communautaire deconcurrence des accords de nature culturelle etdes aides d'État relatives à la culture, RTDE2004, p. 477-503
(27) Communication de la Commission concernantcertains aspects juridiques liés aux oeuvrescinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles,JOCE C 43 du 16 février 2002.
(28) Cf. la décision C(2005)3 860 final du9 novembre 2005 et la tout récente décision du22 mars 2006 (communiqué de presse, référenceIP/06/357).
(29) Cf. Communication concernant l'applicationaux services publics de radiodiffusion des règlesrelatives aux aides d'État, JOCE C 320 du 15 novembre2001.
(30) A titre d'exemple cf. la décision de laCommission 2004/838/CE du 10 décembre 2003(aides françaises en faveur de France 2 et France3), Europe, février 2005, comm. n° 52.
(31) Premier rapport sur la prise en compte desaspects culturels dans l'action de laCommunauté, COM(1996)160 du 18 avril 1996.
(32) En ce sens L.Woods, The application ofcompetition rules to state aids for culture, ERAForumCulture et Marché, scripta iuris europaei,n° 1/2005, p. 41.
(33) Cf. notamment B. Flamand-Levy, Les compétencesculturelles de la Communauté européenne,PUAM 2004, 472 p.
(34) V. notamment, J. Ukrow,Kulturdienstleistungen: Fortsetzung desFernsehens ohne Grenzen, ERA-Forum Culture etMarché, scripta iuris europaei, n° 1/2005, p. 18.
(35) CJCE, 23 février 1999, Parlement c/ Conseil,aff. 42/97, Rec. p. I-869, point 42.
(36) Voir l'article 27 sur le Développementculturel de l'Accord de Cotonou, et leChapitre III sur le Partenariat dans les affairessociales, culturelles et humaines : développer lesressources humaines, promouvoir lacompréhension entre les cultures et les échangesentre les sociétés civiles de la Déclaration deBarcelone de 1995, établissant le nouveauPartenariat Euro-Méditerranéen.
(37) Sur la base de la Recommandation de laCommission du 1er septembre 2004, SEC (2004)1 062 final.
(38) Proposition de décision du Conseil relative àla conclusion de la Convention de l'UNESCO surla protection et la promotion de la diversité desexpressions culturelles du 21 décembre 2005,COM (2005) 678 final.
(39) Cf. A. Herold, EU external policy in theaudiovisual field : from cultural exception tocultural diversity, ERA-Forum Culture etMarché, scripta iuris europaei, n° 1/2005, p. 101.
(40) N. Vulser, Diversité culturelle : un manifestepour une autre mondialisation, Le Monde 21. 10.2005.
(41) Cf. Serge Regourd, Le projet de ConventionUNESCO sur la diversité culturelle : Vers une victoireà la Pyrrhus , Légipresse, n° 226, II, 2005p. 115.
(42) V. leur très stimulant rapport intitulé :« Évaluation de la faisabilité juridique d'uninstrument international sur la diversitéculturelle », Groupe de travail franco-québécoissur la diversité culturelle, Bibliothèque nationaledu Québec, 2002, 60 p.
(43) A propos de l'exemple du cinémacf. C. Germann, Diversité culturelle à l'OMC etL'UNESCO à l'exemple du cinéma, RIDE 2004,p. 325-352.
(44) Cf. notamment J.-M. Baer, L'exceptionculturelle. Une règle en quête de contenus, EnTemps Réel, Cahier 11, octobre 2003, p. 7 ss. etE. Derieux, Droit européen et international desmédias, LGDJ, Paris 2003, p. 87 ss.
(45) En ce sens S. Regourd, Exception culturelle,JurisClasseur Communication, fasc.7100, par. 33.
(46) Ibid. par. 38 ss.
(47) Cf. Les commentaires critiques deS. Regourd, Le projet de Convention UNESCO surla diversité culturelle : Vers une victoire à laPyrrhus , préc.
(48) Le premier État d'avoir procédé à la ratificationest le Canada en date du 23 décembre 2005.
(49) V. à ce sujet les très stimulantes réflexionsde M. Delmas-Marty, La grande complexité juridiquedu Monde, in Etudes en l'honneur deG. Timsit, Bruxelles, Bruylant 2004, p. 89-105.
(50) En ce sens, M. Van De Kerchov et F. Ost, «De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectiquedu droit », Bruxelles, Publications desFacultés universitaires Saint-Louis, 2002, 597 p.
(51) Cf. pour une analyse plus approfondie laconsultation juridique élaborée pour le compte dela Commission allemande de l'UNESCO :M. Krajewski, Auswirkungen des GATS aufInstrumente des Kulturpolitik undKulturförderung in Deutschland, février 2005.(http://www.unesco.de/c_arbeitsgebiete/kkv_gutachten. pdf)
(52) Cf. S. Regourd, préc. p. 120.
(53) Voir en ce sens I. Bernier et H. Ruiz Fabri,Évaluation de la faisabilité juridique d'un instrumentinternational sur la diversité culturelle,préc. p. 38 ss.
(54) Ibid., p. 33 ss.
(55) Cf. H. Ruiz-Fabri, Le cadre de règlement desdifférends environnementaux : pouvoird'attraction du système de règlement desdifférends de l'OMC et concurrence avec lesmécanismes de règlement des accordsmultilatéraux environnementaux ?, in S.Maljean-Dubois (dir.), L'OMC et la protection del'environnement : quelle intégration desexigences environnementales dans le systèmecommercial multilatéral, Bruylant, 2003, pp.345-377.
(56) Pour l'affirmative A. Herold, préc. p. 103.
(57) Cf. I. Bernier et H. Ruiz FabriI, ibid., p. 33.