L'ESSENTIEL La loi du 29 juillet 1881 est silencieuse quant aux critères de la bonne foi. Il s'agit pourtant d'une notion essentielle au procès de presse qui rappelle par ses éléments constitutifs la déontologie journalistique. La jurisprudence a dessiné les contours de cette notion indispensable à l'effectivité du principe constitutionnel de liberté de la presse, en élaborant une vraie théorie de ce fait justificatif, articulée autour de quatre exigences distinctes et cumulatives au vu desquelles doit s'effectuer la démonstration journalistique. Il paraît difficile de répondre catégoriquement à la question de la hiérarchisation des critères de la bonne foi. Toutefois, il est loisible de relever que le fait de satisfaire à tel critère donné dans une proportion considérable pourra autoriser une certaine insuffisance par rapport à tel autre. La Cour suprême exerce un contrôle rigoureux sur la manière dont les juridictions du fond appliquent ces critères de la bonne foi du journaliste. L'élaboration de cette notion prétorienne, très vivante, rappelle les méthodes et la réflexion de la CEDH, dont la jurisprudence affiche en cette matière une proximité révélatrice de l'influence exercée sur les juridictions nationales. De la même façon, l'appréhension de la pratique journalistique traduit l'influence de cette notion sur la production éditoriale.
Elle fait respirer le journaliste, sourciller le juge et s'évanouir le plaignant: la bonne foi est nommée, ce joker inattendu qui bouscule les règles du jeu posées par la loi sur la presse en matière de diffamation et fait triompher l'impudent au mépris de l'honneur de la victime ! Quelle est donc cette réalité, fatale au poursuivant, qui voudrait qu'on puisse le diffamer sans encourir la condamnation? C'est ce qu'il faut tenter de définir brièvement ici, en rappelant, ...
Edith DUBREUIL
Magistrat à la Cour d'appel de Paris, Président d'Assises
1er avril 2006 - Légicom N°35
7416 mots
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(2) TGI Paris, 17e ch., Jean L. c/ Benjamin C., 4 avril 2005, frappé d'appel.
(3) Cass. crim., 30 mars 2005, Association A.c/ Daniel M.
(4) TGI Paris, 17e ch., 28 novembre 2003, GérardD. c/ Serge J. et Olivier B.
(5) TGI Paris, 17e ch., 22 septembre 2003, Sté O. c/David G. et la SA L. E., un appel étant en cours.
(6) TGI Paris, 17e ch., 20 septembre 2004, StéA. c/Axel G. et la société P. P., définitif.
(7) TGI Paris, 17e ch., 30 mai 2005, MohammedAL M. c/ Maurice A. et Sarl I. P., définitif.
(8) TGI Paris, 17e ch., 7 octobre 2003, RolandD. c/ Jean-Marie C., Hervé G. et la Sté éditrice d.M. le, confirmé par un arrêt de la 11e chambre dela cour d'appel de Paris du 27 mai 2004.
(9) TGI Paris, 17e ch., 29 septembre 2003, EtienneC. c/ Claude P. et la SA L., définitif.
(10) Cass. 2e ch. civ., 8 avril 2004, Sté S., l'associationM. et MM.X., le A. et de la B. c/ M. Z. C.
(11) Cass. 1er ch. civ., 1er mars 2005, M. Y. et laSté L. c/ M. X.
(12) TGI Paris, 17e ch., 29 avril 2003, DanielF. c/Philippe A. et la Sté P., définitif.
(13) TGI Paris, 17e ch., 29 avril 2003, Jean-Michel T. c/ Jean-Louis L., Pascale S., PierreB. et la Sté H., définitif.
(14) TGI Paris, 17e ch., 28 avril 2003, GeorgesG. c/ Bernard W. et la SA d'E., définitif.
(15) TGI Paris, 17e ch., 12 mars 2004, Jean-ClaudeM. c/ Patrick Le L.,Thomas H., Laurence F.,Emmanuel C., Jacques A., Jean-Michel A. etChristine B., décision infirmée en appel à raisonde la nullité des citations délivrées aux prévenus.
(16) TGI Paris, 17e ch., 13 janvier 2005, RudyT. c/Mohamed S., Philippe H. et les éditions C.,définitif.
(17) TGI Paris, 17e ch., 14 juin 2005, Jean-MichelB. et la SA D. et L.P.T. c/ Dominique B., Jean-Marie C., Raphaëlle B. et la SA L.M. soumis à laCour d'appel de Paris.
(18) TGI Paris, 17e ch., 27 janvier 2005,Geneviève G. c/ Karl L., Serge J. et la Sarl L., unappel étant en cours.
(19) TGI Paris, 17e ch., 26 juin 2003, Jean-MarieL. c/ Florence B. et Jean-Marie C. et la SAL. confirmé par la 11e ch. de la Cour d'appel deParis et devenu définitif après rejet du pourvoi dela partie civile.
(20) TGI Paris, 17e ch., 25 novembre 2003,Raphaël G. c/ Anne-Marie C., Michel D. et lasociété H., confirmé par arrêt de la 11e ch. de laCour d'appel de Paris du3 novembre 2005.
(21) CEDH, 25 juin 2002, C. et autres c/ France.
(22) TGI Paris, 17e ch., 14 novembre 2003,Patrick D. c/ Didier S., Laurent V., Philippe A. etla Sté L., confirmé par un arrêt de la 11e ch. de laCour d'appel de Paris du 23 février 2005.
(23) Cass. crim., 22 décembre 1976 et 20 mai2003, X. c/ B. et Paul V. c/Abdul H. et Jules B.
(24) TGI Paris, 17e ch., 9 février 2004, Jean-Marie L. P. c/ François H.,Christian F. etArnaud D., devenu définitif et, dans le mêmesens, le jugement déjà mentionné ci-dessus, prononcéle 14 novembre 2003 et confirmé par unarrêt de la 11e ch. de la Cour d'appel de Paris du23 février 2005, suivant lequel il est souligné,une nouvelle fois, que la bonne foi du directeurde publication s'apprécie selon les critèresappliqués à l'auteur de l'article et au travers decelui-ci.
(25) Cass. crim., Pierre X. c/ Axel Y., 16 mars2004.
(26) TGI Paris, 17e ch., 25 novembre 2003,Aboud H. c/ Dominique F., Jean-Baptiste R.,Icard R. et la Sté C., définitif.
(27) TGI Paris, 17e ch., 2 avril 1998, RaymondA. et Lucie B. c/ Francis E., Gérard C. et les ÉditionsA. M., confirmé par la 11e ch. de la Courd'appel de Paris et définitif après arrêt de la Courde Strasbourg.