L'ESSENTIEL Le grand défi auquel le droit de la presse est aujourd'hui confronté est son adaptation aux publications en ligne. La notion de publication sur internet, à cet égard, est au coeur du débat. Car si l'internet constitue un espace de publication, au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, conditionnant la mise en oeuvre du mécanisme de courte prescription, il importe également d'y voir un espace de « nouvelle publication », au sens de l'article 65 de la loi. Avec la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, le législateur a introduit des innovations majeures, concernant la prescription des délits de presse et le droit de réponse en ligne, d'une part, la responsabilité des intermédiaires techniques, d'autre part. Se pose alors la question de l'articulation entre ces nouvelles dispositions et les textes préexistants.
La loi du 29 juillet 1881 n'en finit pas de faire preuve d'une remarquable capacité d'adaptation aux innovations technologiques, au besoin par la grâce de quelques retouches du législateur.C'est ainsi qu'opérant le grand écart, l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, relatif aux modes de publicité, critère des infractions de presse, envisage, toutes générations confondues dans les modes de communication au public, aussi bien les discours prononcés en des lieux publics, les affiches ...
AGATHE LEPAGE
Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
1er avril 2006 - Légicom N°35
3991 mots
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(2) Le refus non justifié d'insérer la réponse est puni d'une amende de 3 750 euros.2.TGI Paris, réf., 5 juin 2002 : Com. com. élec.oct. 2002, comm. 136, 2nde esp., et les obs.
(4) TGI Paris, réf., 29 mai 2001 : Com. com. élec.oct. 2002, comm. 136, 1re esp., et les obs.
(5) On peut voir dans cette précision relative auxdemandes de correction ou de suppression uneréférence implicite aux articles 12 de la loi de1881 et 36 de la loi du 6 janvier 1978. Le premierconcerne la possibilité, dans certains cas limités c'est-à-dire lorsqu'il y a un dépositaire de l'autoritépublique qui est mis en cause de demanderune rectification ; ou bien alors, plus largement,on peut aussi faire un lien avec l'article 40 de laloi du 6 janvier 1978, modifié récemment par laloi du 6 août 2004 en matière de traitement dedonnées à caractère personnel. V. dans le numérospécial sur la LCEN, Libertés sur internet.Cybercriminalité : Com. com. élec. sept. 2004,p. 24 et s.
(6) Notons que si la réponse doit paraître dans unécrit périodique non quotidien, le directeur de lapublication est tenu de l'insérer « dans le numéroqui suivra le surlendemain de la réception »(L. 1881, art. 13, al. 2).
(7) V. en dernier lieu Cass. crim. 27 nov. 2001 :Com. com. élec. 2002, comm. 32 et les obs. ; Rev.sc. crim. 2002. 621, obs. J. Francillon.
(8) La loi de 2004 prévoyait initialement que « laprescription acquise dans les conditions prévuespar l'article 65 de ladite loi [NB: loi de 1881]est applicable à la reproduction d'une publicationsur un service de communication au publicdès lors que le contenu est le même sur le supportinformatique et sur le support papier. - Dansle cas contraire, l'action publique et l'actioncivile résultant des crimes, délits et contraventionsprévus par ladite loi se prescriront après ledélai prévu par l'article 65 de ladite loi à compterde la date à laquelle cesse la mise à dispositiondu public du message susceptible de déclencherl'une de ces actions » (art. V, al. 1 et 2).
(9) Dans le même esprit l'article 6, IV, alinéa 1er,de la loi prévoyait aussi que les demandes de correctionou de suppression du message pouvaientêtre adressées au service « tant que ce messageest accessible au public ».
(10) Cons. constitutionnel n° 2004-496 DC du10 juin 2004 : Com. com. élec. sept. 2004, p. 20.
(11) Au sujet de la prescription, l'article V de laloi du 21 juin 2004 se contente désormais de préciserque « les dispositions des chapitres IV et Vde la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicablesaux services de communication au public enligne et la prescription acquise dans les conditionsprévues par l'article 65 de ladite loi ».