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La loi du 29 juillet 1881 à l'épreuve de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (lcen) du 21 juin 2004
/ Chroniques et opinions
01/04/2006
Obligations et responsabilité des intermédiaires techniques: l'articulation entre référé de droit commun et référé de la loi du 21 juin 2004 (art. 6-I. 8 LCEN)
L'ESSENTIEL Le grand défi auquel le droit de la presse est aujourd'hui confronté est son adaptation aux publications en ligne. La notion de publication sur internet, à cet égard, est au coeur du débat. Car si l'internet constitue un espace de publication, au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, conditionnant la mise en oeuvre du mécanisme de courte prescription, il importe également d'y voir un espace de « nouvelle publication », au sens de l'article 65 de la loi. Avec la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, le législateur a introduit des innovations majeures, concernant la prescription des délits de presse et le droit de réponse en ligne, d'une part, la responsabilité des intermédiaires techniques, d'autre part. Se pose alors la question de l'articulation entre ces nouvelles dispositions et les textes préexistants.
Cent vingt quatre ans plus tard, la loi du 29 juillet 1881 est-elle en situation de faire face aux défis de la révolution numérique, comme elle avait été en mesure de répondre à la révolution de l'imprimerie? Il m'est demandé à titre de contribution à la réponse à cette interrogation, d'apprécier l'incidence d'une loi votée il y a quinze mois, ayant elle-même sensiblement modifié une loi votée il y a cinq ans, la loi 00-719 du 1er août 2000.Il a été estimé que la loi pour ...
Emmanuel BINOCHE
Premier Vice-Président au Tribunal de grande instance de Paris
1er avril 2006 - Légicom N°35
6210 mots
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(2) Eric Caprioli et Pascal Agosti, La confiance dans l'économie numérique, les Petites Affiches, 3 juin 2005, n° 110
(3) Instabilité et incertitudes législatives dans ledomaine des communications au public par voieélectronique, les Petites Affiches, 17 novembre2004, n° 230.
(4) Art.1-II § 3, 1-IV § 3 de la loi du 21 juin 2004.
(5) Décision 2004-496 DC du 10 juin 2004.
(6) Cass. 2e civ., 5 février 1991, Bull. civ. II, n° 446.Cass. 2e civ., 4 novembre 1988, Bull. civ. II, n° 2037.Cass. 2e civ. 14 novembre 2002, Bull. civ. II, n° 253
(9) Cass. 2e civ. 22 juin 1994, Bull. civ. II, n° 164.
(10) Cass. 2e civ. 9 décembre 1999, Bull. civ. II, n° 187.
(11) Cass. 2e civ. 12 mai 1999, Bull. civ. II n° 90et 9 décembre 1999 déjà cité.
(12) Civ. 2e civ., 6 février 2003, Bull. civ. IIn° 30.
(14) Jacques Louvier et Axelle Hovine,Légipresse, n° 217, cahier I, page 143
(15) Eric Caprioli et Pascal Agosti, déjà cités,page 7
(16) Article 65-3.
(17) Art. 6-I.5.
(18) Voir à ce sujet, appliqué au droit d'auteur,l'approche de Sandrine Albrieux, dans la Revue Internationale du Droit d'Auteur, juillet 2005,n° 205, pages 2 et suivantes.
(19) Cass.2e civ. 19 février 1997, Bull. civ. II,n° 44
(20) Ass. Plén. 12 juillet 2000, Bull. A.P., n° 8
(21) 2e civ. 8 mars 2001, GP 2001, 17 - 19 juin 2001
(22) Cass. 2e civ. 25 novembre 2004, Bull. civ. II,n° 505
(23) Voir in Droit et pratique de la procédurecivile sous la direction de Serge Guinchard,Compétence des juges des référés, AlainLacabarats, édition 2005/2006, n° 124.40 à 124.61.
(24) La faculté d'obtenir mainlevée de cettemesure qui suppose conservation des données se trouve ouverte, en cas de défaut de saisine dujuge du fond à l'issue d'un délai dorénavantlimité à 15 jours au lieu d'un mois.
(25) Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1966,GP 1967, 1, p. 225.
(26) En ce sens, Marc Levy, Emmanuel Eskinazi,Gazette du Palais, 17-19/04/05, p. 33 et suivantes.
(27) M. Cousin, GP 17-19 avril 2005.
(28) Penguin All English Dictionary, ed. 1970,injury, harmful act for which a civil action canbe brought atteinte au titre de laquelle uneaction civile peut être engagée , pourrait-on traduire
(29) Alain Lacabarats, déjà cité, n° 124.231 et suivants