L'ESSENTIEL Le grand défi auquel le droit de la presse est aujourd'hui confronté est son adaptation aux publications en ligne. La notion de publication sur internet, à cet égard, est au coeur du débat. Car si l'internet constitue un espace de publication, au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, conditionnant la mise en oeuvre du mécanisme de courte prescription, il importe également d'y voir un espace de « nouvelle publication », au sens de l'article 65 de la loi. Avec la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, le législateur a introduit des innovations majeures, concernant la prescription des délits de presse et le droit de réponse en ligne, d'une part, la responsabilité des intermédiaires techniques, d'autre part. Se pose alors la question de l'articulation entre ces nouvelles dispositions et les textes préexistants.
Nathalie Mallet-Poujol
Directrice de recherche au CNRS – ERCIM, UMR 5815 – Université de ...
1er avril 2006 - Légicom N°35
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(2) C. Fievet, C'est la perte du monopole desjournalistes sur l'information, Libération, 20-21août 2005, p. 3.
(3) V. L. Marino, La vogue du blog dans la vaguedes responsabilités : Resp. civile et assurances,juill.-août 2005, n° 69 ; S. Rambaud, Le blog,objet de multiples responsabilités : Légipresse,oct. 2005, n° 225. II. 103.
(4) V. TGI Paris, 12 déc. 2001 : D. 2002. IR. 940 ;D. 2002. J. 3103, note Jeannot-Pagès.
(5) Barbier, Code expliqué de la Presse, 2° édition1911, t. 1, n° 243.
(6) Ainsi, le chapitre IV de la loi de 1881, qui précèdel'article 23 s'intitule « Des crimes et délitscommis par la voie de la presse ou par tout autremoyen de publication ».
(7) D. Dalloz aîné et A. Dalloz, Répertoire méthodiqueet alphabétique de Législation, de Doctrineet de Jurisprudence, 1856, v° Presse, n° 533.
(9) B. Ader, Évolution de la notion depublication : de la presse écrite à Internet :Légipresse, oct. 1999, n° 165. II. 123.
(10) Sur la notion de « voie de presse » au sens del'article R. 321-8 COJ, v. TGI Paris, 22 janv.2003 : CCE, juin 2003, com. 64, note Lepage ;Légipresse avr. 2003, n° 200. III. 54, noteRojinsky ; puis CA Paris, 5 mai 2004 :Légipresse, oct. 2004, n° 215. III. 188, noteGras ; Sur la notion de publication de presse pourun site internet, CA Paris, 24 janv. 2002 : CCEfévr. 2003, com. n° 19, note Lepage.
(11) V. Sur la notion de profération, B. Ader préc.et Répertoire Dalloz 1856, préc. n° 533.
(12) V. récemment, Cass. Crim. 21 juin 2005 :CCE oct. 2005, com. 166, obs. Lepage
(13) Sur le lieu où est entendu le message,V. Répertoire Dalloz 1856, préc. n° 866.
(14) Répertoire Dalloz 1856 , préc. n° 535.
(15) Répertoire Dalloz 1856, préc. n° 535.
(16) Cass. Civ. 2°, 3 juillet 2003: JCP 2003. IV. 2517.
(17) V. sur les parties communes d'un immeuble,Crim. 20 déc. 1930 : DP 1931. 1. 133.
(18) Sur l'hypothèse du nombre de 20 personnes,par référence à la répression des « associationsou réunions illicites », V. Répertoire Dalloz 1856préc. n° 536.
(19) Répertoire Dalloz 1856, op. cit. n° 535.
(20) Crim. 26 janvier 1826 : in Répertoire Dallozpréc., p. 605.
(21) Crim. 27 nov. 1920 : Bull. n° 461 ; V. aussi,Paris 13 mai 1887 : DP 1888. 2. 275.
(22) TC Seine 2 févr. 1929 : DH 1929. 184.
(23) Cass. crim. 27 mai 1999 : Bull. n° 112 ; ouencore que « la distribution d'un écrit non confidentielà divers destinataires qui ne constituentpas entre eux un groupement de personnes liéespar une communauté d'intérêts caractérise lapublicité prévue par l'article 23 de la loi du29 juillet 1881 ». Cass. 2° civ. 24 janv. 2002 :Bull. civ. II, n° 2.
(24) Selon l'expression de B. Ader, Légipressepréc. n° 165. II. 123.
(25) V. Cass. crim. 27 mai 1999 : Bull. crimn° 112.
(31) Cass. crim. 3 juill. 1980 : Bull. n° 215 ;V. aussi Cass. civ. 2°, 8 nov. 1993 : Bull. civ. II,n° 318 : à propos des personnels de la policenationale représentant une même communautéd'intérêts, pour des affiches exposées dans deslieux - vestiaires, salles de repos ou salles d'appel- réservés à leur usage exclusif ; V. aussi CAParis, 1er déc. 2004 : CCE oct. 2005, com. 165.
(37) V. contra Crim. 12 juill. 1972 : Bull. crim.n° 241.
(38) V. à cet égard sur l'application de l'art. 93-3au lieu de l'article 43 de la loi de 1881, Cass.crim. 6 mai 2003 : Bull. crim. n° 94 ; CCE, sept.2003, com. 89, note Lepage ; D. 2003. J. 2192,note Dreyer ; Légipresse, sept. 2003, n° 204. III.125, note Rojinski
(39) J. Louvier et A. Hovine, Vers un régimeautonome de la communication en ligne ou del'art du trompe-l'oeil dans la société de l'information: Légipresse, déc. 2004, n° 217. II. 144.
(40) Loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004 pour laconfiance dans l'économie numérique: JO 22 juin
(41) V. M. Vivant (sous la resp.) et alii, LamyDroit de l'Informatique et des Réseaux, 2005n° 1 514.
(42) V. notamment, Cass. crim. 16 oct. 2001 :CCE déc. 2001, com. 132, note Lepage ; D. 2001.IR. 3 330 ; JCP 2002. II. 10 028, note Blanchetier ;Légipresse, déc. 2001, n° 187. III. 205, noteDreyer.
(43) Trib. Corr. Bourges 19 juill. 1934 : DP
(1935) 2. 121, note Desbois, cité in Code PénalDalloz 1945, p. 569.
(44) in Code de la Communication, éd. 2000,p. 247.
(45) V. P. Auvret, L'application du droit de lapresse au réseau internet : JCP 1999. I. 108, n° 5.
(46) Sur le droit des correspondances circulant àdécouvert, V. la loi du 11 juin 1887 ; V. par ex.Cass. Crim. 8 juin 1999, inédit ; Cass. Crim.28 mai 1991 : Bull. n° 224 ; Cass. Crim. 15 mars1983 : Bull. crim. n° 81.
(47) V. A. Lepage, Le secret des correspondancesimmatérielles dans l'entreprise : CCE janvier2001, chron. 2.
(48) Cons. Const. DC n° 2004-496 du 10 juin2004 : CCE sept. 2004, Chron. 32 par G. Decocq;D. 2005. J. 199, note Mouton ; JCP 2004. II.10 116, note Zarka ; Légipresse, juill.-août 2004,n° 213. IV. 51, note Tabaka.
(49) V. sur la protection d'une messagerieélectronique par le secret de la correspondance, Tcorr. Paris, 2 nov. 2000 : CCE janv. 2001, chron.2, p. 14 ; V. à l'inverse, sur la non assimilation dumessage diffusé sur un site à une correspondanceprivée, TI Puteaux 28 sept. 1999 : CCE févr.2000, com. 26, note Lepage ; Légipresse, janv.-févr. 2000, n° 168. III. 19, note Bigot.
(50) V. Lamy Réseaux, 2005, préc. n° 2424
(51) V. notamment A. Lepage, Libertés et droitsfondamentaux à l'épreuve de l'internet, Litec,coll. Droit@Litec, 2002, n° 100.
(54) V. en ce sens, P. Auvret, « Éléments constitutifsdes infractions à la loi de 1881 », J. Cl.Communication, fasc. 3020, n° 78 et 101 ;E. Dreyer, Droit de l'information, Litec, 2002,n° 275.
(61) V. à l'inverse, CA Toulouse, 5 sept. 2002 :CCE janv. 2003, com. 10, note Lepage, qui rejettel'application de l'article 433-5 du Code pénalrelatif à l'outrage non public dès lors que lesécrits étaient « diffusés sur un site internet », sitequi était « accessible au public et non seulementà la personne visée ».
(62) CAToulouse, 18 mars 2004: Juris-datan° 248350; V. aussi sur l'assimilation d'un site internetà un service de communication audiovisuelle TGILyon, 28 mai 2002: RLDA, oct. 2002 n° 3390;V. également TI Puteaux 28 sept. 1999 : CCE févr.2000, com. 26, note Lepage; Légipresse, janv.-févr.2000, n° 168. III. 19, note Bigot.
(63) CA Paris, 5 mai 2004 : Légipresse, oct. 2004,n° 215. III. 188, note Gras.
(64) Crim. 10 mai 2005 : D. 2005. IR. 1657 ; JCP
(2006) IV 2 430 ; V. aussi sur l'application de l'art.93-3 de la loi du 29 juillet 1982, Crim. 6 mai2003 : Bull. crim. n° 94 ; CCE, sept. 2003, com.89, note Lepage ; D. 2003. J. 2192, note Dreyer ;Légipresse, sept. 2003 , n° 204. III. 125, noteRojinski.
(65) V. à propos de la radiodiffusion télévisuelleet des services « Pay per view », CJCE 2 juin2005 : JCP 2005. IV. 2 637.
(66) Cass. crim. 25 octobre 2000 : Bull. crim.n° 317.
(67) V. Cass. crim 7 déc. 2004 : CCE juin 2005,com. 105, note Lepage, le tract litigieux était affichédans le hall d'entrée de la maison d'arrêt,lieu accessible au passage de personnes autorisées,étrangères à l'administration pénitentiaire,donc écrit rendu public.
(68) V. par exemple, les débats intervenus, dansles années 1940, autour notamment des incriminationsde propos de nature à exercer uneinfluence fâcheuse sur l'esprit de l'armée et despopulations ; TMCPP 22 févr. 1940 : D. 1940.J. 107 ; Gaz. Pal. 1940. 1. 236, pour le hangard'un port ; Cass. Crim. 20 nov. 1941 : D. 1942.J. 20.
(69) V. A. Lepage, Litec op. cit. n° 100.
(70) Sur la qualification de support publicitairepour un site internet, CA Rennes 31 mars 2000 :CCE 2000, com. 66. obs. galloux ; JCP E. 2000,48, p. 1902, note Vivant.
(71) TGI Paris 5 juill. 2002 : CCE nov. 2002, com.149, note Lepage. Le tribunal insiste sur le fait quela sélection des internautes « autorisés à intervenirsur le site litigieux procède, seulement, d'un systèmede questionnaires successifs auxquels chaqueusager est tenu de répondre sans qu'apparaisse, àquelque moment que ce soit, la garantie, la certitudede son identité véritable » et qu'ainsi « à lesupposer théoriquement restreint par un tel systèmede sélection, l'accès des internautes à ce sitedemeure, en réalité, ouvert au public, en l'absence de dispositions permettant de réserver effectivementl'usage du site à certains internautes déterminés,de manière sûre et précise ( ).»
(72) CA Paris, 5 juin 2003 : CCE, mars 2004,com. 35, note Lepage.
(73) TGI Paris, 7 mars 2005 : sur legalis. net.2005, CCE sept. 2005, com. 144.
(74) V. en ce sens, P. Auvret, op. cit. n° 63.
(75) CA Paris, 16 déc. 1998 : Légipressemars 1999, n° 159. I. 21
(76) Sur l'évocation par les juges, à propos d'unespace de discussion mis en place sur le siteinternet d'une association, d'un « lieu privéouvert au public », V. TGI Paris 12 déc. 2001 :D. 2002. IR. 940 ; D. 2002. J. 3103, note Jeannot-Pagès.
(77) V. Cass. 1° civ. 3 nov. 2004 : CCE janv.2005, com. 16, note Lepage ; JCP 2004. IV. 3393,sur la diffusion fautive sur un site internet d'unenote interne
(78) V. Cass. Crim. 3 juill. 1980 et Cass. Crim.12 juill. 1972 préc.
(81) CA Paris, 15 déc. 1999 : JCP 2000. II.10 281, note Schmidt et Facchina.
(82) Cass. crim. 13 décembre 1855 : Dalloz 1856.I. 159 ; V. aussi Cass. crim 2 mars 1954 : Bull.n° 94 ; V. aussi Cass. crim. 27 avr. 1982 : Bull.n° 102 ; Cass. crim. 8 janv. 1991 : Bull. n° 13 ;D. 1992. somm. 97, obs. Pradel.
(83) En ce sens Cass. crim. 2 mars 1954 : Bull.n° 94, à propos d'un ouvrage ayant subi desremaniements à la seconde édition, même si lesimputations réputées diffamatoires figuraientdéjà dans la précédente édition.
(84) En ce sens Cass. crim. 27 avr. 1982 :Bull. crim. n° 102, à propos d'un ouvrage dontseule la couverture et l'éditeur avaient changé etCass. crim. 8 janv. 1991 : Bull. crim. n° 13,D. 1992. som. 98, obs. Pradel, à propos d'unesimple réédition, par nouveau tirage intervenudeux mois après.
(85) A. Lepage, Litec, op. cit. n° 315.
(86) Sur la date de publication originaire ;V. notamment Cass. crim. 2 oct. 2001 : CCE avr.2002, com. 66, note Lepage ; Cass. crim. 19 mai1998 : Bull. crim. n° 173 ; Cass. crim. 27 avril2004 : JCP 2004. IV. 2 216.
(94) TGI Paris, 21 février 2005 disponible sur lesite www.legalis.net.
(95) V Cass. crim. 2 mars 1954: Bull. crim. n° 94
(96) Sur les effets de l'interruption dans le modede disponibilité ou de diffusion d'une page Web,V. B. Ader, Quelques rappels et réflexions sur laprescription en matière de presse : Légipresse,mai 2004, n° 211. II. 100
(97) J. Pradel ; D. 1992. som. 98 ; V. aussiD. Rebut, Prescription des délits de presse sur l'internet : Légipresse, juin 2001, n° 182. II. 63
(98) CA Paris, 26 oct. 1915 : Journal desParquets 1915. II. 213, cité par J. Pradel, inD. 1992. som. 98
(99) CA Paris, 29 janvier 2004, Costes (renvoi deCass. crim. 27 nov. 2001, après CA Paris, 15 déc.1999) ; V. également, TGI Paris, 21 février 2005qui oppose la modification de la page du site, nonconstitutive d'une nouvelle publication, à lamodification de l'adresse
(100) V contra, l'argument du TGI 21 février 2005préc., selon lequel il y avait d'autant moins nouvellepublication que le changement de page ou« déplacement à l'intérieur du site aboutit, enl'espèce, à rendre les passages poursuivis moinsvisibles ».
(101) V. en ce sens, à propos de la mise en vented'un film, sous forme de vidéo cassettes et devidéodisque, après sa mise en location, CA Paris24 nov. 2004 : CCE sept. 2005, com. 143, noteLepage, qui pose que « les nouvelles modalitésde commercialisation d'un même support neconstituent pas une nouvelle mise à dispositiondu public », dès lors qu'il n'y a pas eu nouvelleproduction.