L'ESSENTIEL La garantie du secret de l'instruction, de la présomption d'innocence et du droit à l'information est encadrée par un dispositif législatif parfois confus. L'éthique et la déontologie des acteurs sont une voie possible pour consolider cette garantie. Le troisième volet de cette réflexion analyse les règles déontologiques et les sanctions encourues pour chaque partie, en cas de violation du secret de l'instruction et d'atteinte à la présomption d'innocence. L'avocat est soumis à l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 et les sanctions sont effectives et nombreuses. Les policiers possèdent un encadrement strict et un droit de réserve très large, instituant un silence total et imprescriptible. Les journalistes ne sont pas soumis aux règles du secret de l'instruction. Un important dispositif de sanctions, lié aux infractions de presse et notamment la diffamation, condamne les dérives médiatiques. Enfin, si des sanctions sont prévues à l'encontre des magistrats en cas de violation du secret, en pratique elles ne sont que très rarement appliquées.
Philippe HALLET Avocat au barreau de Liège, Belgique Vous avez parlé de devoirs, d'obligations et des dégâts considérables que pouvaient causer certains comportements. Que pensez- vous de la notion de responsabilité ? Il semble que l'article 1382 du code civil ne soit pas applicable dans certaines circonstances par la Cour de cassation. Les différents intervenants peuvent-ils répondre de l'article 1382 quand leur responsabilité est engagée et qu'ils causent des dommages ? Enfin, je ...
1er janvier 2005 - Légicom N°33
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(2) Art. 434-7-2. CPP :« Sans préjudice des droits de la défense, le fait,pour toute personne qui, du fait de ses fonctions,a connaissance, en application des dispositionsdu code de procédure pénale, d'informationsissues d'une enquête ou d'une instruction encours concernant un crime ou un délit, de révéler,directement ou indirectement, ces informations àdes personnes susceptibles d'être impliquées,comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs,dans la commission de ces infractions,lorsque cette révélation est de nature à entraverle déroulement des investigations ou la manifestationde la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnementet de 75 000 euros d'amende. »