L'ESSENTIEL La garantie du secret de l'instruction, de la présomption d'innocence et du droit à l'information est encadrée par un dispositif législatif parfois confus. L'éthique et la déontologie des acteurs sont une voie possible pour consolider cette garantie. Le troisième volet de cette réflexion analyse les règles déontologiques et les sanctions encourues pour chaque partie, en cas de violation du secret de l'instruction et d'atteinte à la présomption d'innocence. L'avocat est soumis à l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 et les sanctions sont effectives et nombreuses. Les policiers possèdent un encadrement strict et un droit de réserve très large, instituant un silence total et imprescriptible. Les journalistes ne sont pas soumis aux règles du secret de l'instruction. Un important dispositif de sanctions, lié aux infractions de presse et notamment la diffamation, condamne les dérives médiatiques. Enfin, si des sanctions sont prévues à l'encontre des magistrats en cas de violation du secret, en pratique elles ne sont que très rarement appliquées.
L'avocat n'a qu'une logique : celle de défendre son client par tous les moyens légaux qui sont mis à sa disposition. C'est un combat permanent entre l'intérêt général, l'intérêt public et l'intérêt de l'individu qui est le seul que défend l'avocat. L'avocat se trouve dans une contradiction permanente : respecter la loi et défendre son client.L'article 11 du Code de procédure pénale (1) est à ce titre ambigu. En 1957, Jacques Isorni, député et grand avocat du barreau de Paris, a ...
Jean-Michel BRAUNSCHWEIG
Avocat au barreau de Paris, Ancien membre du conseil de l'Ordre, Président de ...
1er janvier 2005 - Légicom N°33
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(2) Article 11 CPP :« Sauf dans le cas où la loi en dispose autrementet sans préjudice des droits de la défense, laprocédure au cours de l'enquête et de l'instructionest secrète.Toute personne qui concourt à cette procédureest tenue au secret professionnel dans lesconditions et sous les peines des articles 226-13et 226-14 du Code pénal.Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informationsparcellaires ou inexactes ou pour mettre finà un trouble à l'ordre public, le procureur de laRépublique peut, d'office et à la demande de lajuridiction d'instruction ou des parties, rendrepublics des éléments objectifs tirés de laprocédure ne comportant aucune appréciationsur le bien-fondé des charges retenues contre lespersonnes mises en cause. »