L'ESSENTIEL Le droit exclusif d'autoriser toute forme de communication au public de leur prestation ou phonogramme est reconnu aux artistes-interprètes et aux producteurs par les articles L 212-3 et L 213-1 du code de la propriété intellectuelle. L'article L 214-1 du même code a cependant prévu pour certaines exploitations de phonogrammes publiés à des fins de commerce, une licence légale d'utilisation en contrepartie d'une rémunération. Il s'agit exclusivement de la communication directe dans un lieu public, à l'exclusion de l'utilisation dans un spectacle, ainsi que de la radiodiffusion et la distribution par câble simultanée de cette même radiodiffusion. La jurisprudence a été amenée à se prononcer à de nombreuses reprises sur l'étendue du champ d'application de la licence légale. Les juridictions saisies ont ainsi précisé que celle-ci ne couvre aucun acte de reproduction, dès lors et par exemple, la diffusion de duos virtuels consistant à mélanger en direct deux phonogrammes d'artistes différents interprétant une même chanson ne peut pas être couverte par la licence légale. Dans le même sens, plusieurs décisions ont exclu du champ de l'article L 214-1 l'utilisation de phonogrammes pour sonoriser des génériques d'émission ou des bandes-annonces télévisuelles.
LES ARTISTES-INTERPRÈTES et les producteurs de phonogrammes se sont vus reconnaître fort tardivement des droits voisins du droit d'auteur.Certes, la France a participé activement à la négociation de la Convention de Rome sur les droits des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes de 1961, qui a instauré les droits voisins au niveau international.Mais il a fallu attendre la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et la ratification en 1986 de la convention de Rome ...
Frédéric GOLDSMITH
Avocat à la Cour, Cabinet Bredin-Prat
1er septembre 2004 - Légicom N°32
5798 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(2) Cf. Exposé des motifs du projet de loi, 1relecture à l'Assemblée nationale, n° 2169, p. 7 :« [ ] jusqu'à présent, les radios passaient desdisques sans payer de droits aux producteurs etaux artistes ».
(3) Cf. André et Henri-Jacques Lucas, Traité dela propriété littéraire et artistique, Litec, 2eédition, n° 823 : « Allant au-delà de laConvention de Rome, l'article L. 212.3subordonne de façon générale à l'autorisationde l'artiste-interprète [et du producteur] lacommunication au public de son interprétation[ou de son phonogramme]. La représentationétant précisément définie en matière de droitd'auteur comme la communication de l'uvreau public par un procédé quelconque, il estlogique d'en conclure que la prérogative encause n'est que la transposition du droit dereprésentation reconnu à l'auteur. »C'est également la position de Xavier Daveratdans L'artiste-interprète, thèse, Bordeaux I,1990, p. 43.
(4) Cf. notamment la définition de la« communication au public » figurant àl'article 2 g) du traité de l'OMPI de 1996 sur lesinterprétations ou exécutions et lesphonogrammes, qui exclut la radiodiffusion,et la mise à la disposition du public en ligneprévue par les articles 10 et 14 du traité ; cf. surce point J. Reinböthe et S. Von Lewinski, TheWIPO Treaties 1996, p. 268, ButterworthsLexisNexis 2002.
(5) Cf. rapport Assemblée nationale n° 2235,p. 47.
(8) Considérant 20 de la directive n° 92/100 :« Considérant que les États membres peuventprévoir, pour les titulaires de droits voisins, desdispositions plus protectrices que celles qui sontprévues à l'article 8 de la présente directive. »
(9) Cf. II. B ci-dessous.
(10) Cf. notamment Cass. civ. 1, 13 novembre2003, J.-R. Fabris et ADAGP c/ France 2,Légipresse n° 209, mars 2004, III p. 23: « [ ] lemonopole légal de l'auteur sur son uvre est unepropriété incorporelle, garantie au titre du droitde toute personne au respect de ses biens [ ] ».
(11) Cf. notamment J. Reinbothe et S. VonLewinski, The WIPO Treaties, 1996, p. 257 et ss.,Butterworths LexisNexis 2002; voir égalementcour d'appel de Paris, 4e chambre section D,28 juin 2002, SCPP et autres c/ SPEDIDAM et autres.
(12) Cf. Rapport de M. Alain Richard, 1re lectureà l'Assemblée nationale, n° 2235 p. 47 : « [ ]l'utilisation du phonogramme serait en quelquesorte un élément du spectacle organisé par untiers » ; cf. également Rapport de M. CharlesJolibois, 1re lecture au Sénat, n° 212, tome II,p. 108.
(13) Comité permanent du droit d'auteur et desdroits connexes de l'OMPI, huitième session, 4 au8 novembre 2002, « Protection des droits desorganismes de radiodiffusion : termes etconcepts », Document de travail établi par lesecrétariat de l'OMPI.
(14) Ibid, alinéa 17, page 5.
(15) Ibid, alinéa n° 18
(16) cf. Rapport de M. Charles Jolibois, 1relecture au Sénat, n° 212, tome II, p. 110.
(17) Journal officiel 14 décembre 2001.
(18) Journal officiel du 13 décembre 1987
(19) Les services de radiodiffusion sonorepublics font l'objet d'un tarif spécifique, quifigure dans la décision de la Commission du9 septembre 1987 (JO du 13 décembre 1987).
(20) Journal officiel du 4 janvier 1994
(21) Journal officiel du 13 décembre 1987.
(22) Paris 4e chambre section A, 29 septembre1999 (RIDA 2000 n° 185, p. 402) et Paris 4echambre section A, 16 janvier 2002, UniversalMusic c/ Europe 2 Communication (Comm. com.electr. n° 5, mai 2002, p. 26, note C. Caron).
(23) Cour d'appel de Paris, 2e chambre, sectionA 26 octobre 1999, EMI Records Limited etautres c/ société France 2 (RIDA 2000, n° 184,p. 352 ; Légipresse 2000, n° 168)
(24) Cour d'appel de Paris, 4e chambre, sectionA, 9 mai 2001, SPEDIDAM et autres c/ Canal + etautres (Comm. comm. électr. septembre 2001) ;Cour d'appel de Paris, 4e chambre, section B,28 juin 2002, SPEDIDAM et autres c/ Canal +et autres ; Cour d'appel de Paris, 4e chambresection B, 28 juin 2002, SPEDIDAM et autresc/ Métropole Télévision M6 et autres.
(25) Versailles, 1re chambre civile, section A,28 septembre 2000, EMI et autres c/ TF1 etautres (Légipresse 2001, n° 178).
(26) Versailles, 12e chambre, section I, 17 janvier2002, Universal Music et autres c/ TF1 et autres(Légipresse, n° 190, avril 2002).
(27) Cass. civ. 1, 29 janvier 2002 A, arrêt n° 177FS-P (Comm. comm. électr. mars 2002, p. 21,obs C. Caron ; D. 2002, AJ p. 1279, obs.B. Poisson).
(28) Cass. civ. 1, 19 novembre 2002, arrêtsn° 1671 F-D et 1672 F-D (arrêts n° 00-24418 etn° 01-01815) ; Cass. civ. 1, 25 février 2003, arrêtn° 302 F-D.
(29) Cour d'appel de Paris, 4e chambre, sectionA, 29 mai 2002, SPPF c/ Multiradio ; Courd'appel de Paris, 4e chambre, section B,27 septembre 2002, SCPP et autres c/ Multiradioet autres (Comm. comm. électr., n° 12,décembre 2002, p. 18, note C. Caron).
(30) Il s'agit de la Société pour l'administrationdes droits des artistes et musiciens interprètes(ADAMI).
(31) Articles 10 et 14 du traité de l'OMPI du20 décembre 1996 sur les interprétations etexécutions et les phonogrammes ; article 3 de ladirective 2001/29/CE sur les droits d'auteur etles droits voisins dans la société del'information.
(32) Article 16-2) du traité de l'OMPI de 1996 surles interprétations et exécutions et lesphonogrammes: « Les Parties contractantesdoivent restreindre toutes les limitations ouexceptions dont elles assortissent les droitsprévus dans le présent traité à certains casspéciaux où il n'est pas porté atteinte àl'exploitation normale de l'interprétation ouexécution ou du phonogramme ni causé unpréjudice injustifié aux intérêts légitimes del'artiste interprète ou exécutant ou duproducteur du phonogramme. »