L'ESSENTIEL L'explosion de la distribution de musique en ligne a contraint les intervenants à réfléchir à la problématique de la gestion des droits dans l'environnement numérique. Au-delà de la question essentielle de la diffusion et de la reproduction non autorisées d'uvres protégées, il s'agit d'organiser l'octroi d'autorisations d'exploitation, de définir les tarifs et conditions d'utilisation, de prévoir la passation de contrats de licence et la perception des droits dus, ainsi que la répartition des sommes collectées et enfin de pouvoir mettre en place des systèmes de contrôle. Des mesures techniques qui assurent l'identification et la traçabilité des uvres, sont maintenant disponibles: empreintes, tatouages ou filigranes; elles sont indissociables de l'uvre elle-même et permettent aux ayants droit de s'assurer du maintien de l'intégrité de l'uvre, ou aux utilisateurs de son origine et de la titularité des droits. La cryptologie pourra parfaire le dispositif en codant l'uvre qui ne pourra être lue qu'au moyen d'un décodeur, matériel ou logiciel. Concernant le paiement des redevances, les DRMS (Digital Rights Management Systems) peuvent permettre de substituer à la rémunération forfaitaire prévue pour la copie privée et perçue sur les supports d'enregistrement, une rémunération proportionnelle fondée sur les autorisations de copie. Ces nouveaux moyens vont donc transformer le dispositif actuel de copie privée qui reposait avant tout sur le constat aujourd'hui dépassé, qu'il était impossible pratiquement et juridiquement de vérifier ce que les utilisateurs faisaient chez eux.
L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE offre de nouvelles opportunités d'exploiter et de jouir des uvres musicales. L'essor des nouvelles technologies numériques favorise la diffusion sur les réseaux tels Internet, d'uvres dématérialisées et permet, avec une grande facilité, de transmettre, de reproduire, de diffuser et d'accéder ainsi à la musique, compte tenu du faible encombrement d'un fichier d'une uvre musicale numérisée et donc de la rapidité avec laquelle il est possible de ...
Patrick Boiron
Avocat au Barreau de Paris
1er septembre 2004 - Légicom N°32
4938 mots
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(2) Sandrine Rouja, « Le point sur le conflit entreFAI et industrie du disque », Juriscom.net,27 février 2004 : « Selon le président du Syndicatnational de l'édition phonographique (SNEP), leslivraisons des disques aux détaillants en 2003ont diminué de près de 15 %. »
(3) Récemment, l'industrie musicale a étésecouée par les formats de fichier MP3 quipermettent de créer, diffuser et partager desfichiers musicaux compacts avec une qualitéaudio comparable à celle obtenue sur les CD. Lelibre foisonnement des réseaux a induit despratiques de masse, dont l'une des plus courantesest l'échange en ligne des fichiers musicaux.
(4) Florent Latrive, « Six pistes à mettre enmusique », Libération, 24 juin 2004 : « quelquechose de comparable à l'apparition de lamusique enregistrée, qui terrorisait les éditeursde partitions au début du siècle ».
(5) M. Gabriel de Broglie, Le droit d'auteur etl'Internet, juillet 2000, Rapport du groupe detravail de l'Académie des sciences morales etpolitiques, p. 16.
(6) La lutte contre la piraterie et plusgénéralement contre la contrefaçon, qui est laconséquence logique des opérations de contrôlede l'utilisation d'uvres protégées, ne sera pasabordée ici.
(7) Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation decertains aspects du droit d'auteur et des droitsvoisins dans la société de l'information(JOCE, 22 mai 2001).
(8) Traités de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT)et traité de l'OMPI sur les interprétations,exécutions et les phonogrammes (WPPT) du20 décembre 1996.
(9) Dans une communication du 16 avril 2004(COM 2004, 261 final) relative à la gestion dudroit d'auteur et des droits voisins au sein dumarché intérieur, la Commission de Bruxellesdéclare que : « Les systèmes DRM sont un moyenpour parvenir à une fin et constituent à ce titreun outil important, voire le plus important de lagestion des droits au sein du marché intérieurdes nouveaux systèmes numériques. » (page 11)
(10) http://www.sdmi.org/ Ce dispositif a montréses limites en étant cracké peu de mois aprèssa mise en uvre.
(11) Philippe Chantepie, « Mesures techniquesde protection des uvres et DRMS, 1re partie : unétat des lieux », janvier 2003.
(12) R. Leymorie, « Cryptage et droit d'auteur »,Les Cahiers de la propriété intellectuelle, 1998,vol 10, n° 2, p. 423.
(13) Ludovic Timbal Duclaux de Martin, « Lagestion collective des droits d'auteur à l'ère dunumérique et de la mondialisation », Sénat,26 octobre 1999, Bulletin d'actualité Lamy droitde l'informatique et des réseaux, p. 17, n° 120,déc 1999.
(14) En cas de streaming pur, l'utilisateur n'apas la possibilité de réaliser une copie ; c'estpourquoi, c'est ce type d'utilisation qui a pufaire l'objet des premières licences de la part dela SACEM aux sociétés qui souhaitaient offrir auxutilisateurs ce type de services.
(15) Voir notamment l'Accord de Santiago qui aété signé au départ par les sociétés suivantes :BMI (USA), BUMA (Pays-Bas), GEAM(Allemagne), PRS (Royaume-Uni) et la SACEM(France) et l'Accord de Barcelone (voir JOCE C145/2 du 17 mai 2001 portant publication de lanotification des Accords de Santiago et JOCE C132/18 du 4 juin 2002 portant publication de lanotification des Accords de Barcelone, et ladécision de la Commission du 8 octobre 2002dite décision simulcasting relative à uneprocédure d'application de l'article 81 du traitéCE et de l'article 53 de l'accord EEE JOCE L107 du 30 avril 2003, p. 58).
(16) On entend par « balance des intérêts », lenécessaire équilibre entre les droits légitimes desauteurs, artistes-interprètes et producteurs et lesintérêts des consommateurs.
(17) Sans rentrer dans le détail, une distinctiondevrait être faite entre les dispositifs quirestreignent mais ne suppriment pas la faculté dereproduction, et ceux qui rendent impossible lareproduction d'une uvre ou qui permettent uncontrôle absolu de l'accès. Autant les premiersnous semblent respecter l'équilibre entre ayantsdroit et utilisateurs ; autant les seconds nousparaissent éminemment critiquables.
(18) Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portantadaptation du droit de la preuve aux technologiesde l'information.
(19) « On peut estimer qu'un large déploiementdes DRMS comme outil pour la compensationéquitable pourrait éventuellement rendreredondants les systèmes de rémunération actuels(telles les redevances pour compenser la copieprivée) justifiant ainsi leur diminution ou leurélimination progressive » (Communication de laCommission sur la gestion du droit d'auteur etdes droits voisins au sein du marché intérieur du16 avril 2004, COM 2004, 261 final, page 11).