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Chroniques et opinions


01/05/2004


Les difficultés d'exécution des marchés publics de communication



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Le développement des activités de communication au sein des collectivités publiques génère des achats publics qui sont soumis, dès lors qu'ils prennent la forme contractuelle, au code des marchés publics et notamment à l'article 68. Alors que la question de la détermination de la procédure de passation des marchés publics de communication est fréquemment abordée, celle des règles applicables au stade de leur exécution est souvent laissée au second plan. Pourtant, les difficultés suscitées par les achats publics de communication ne s'arrêtent pas après la signature du contrat, elles se poursuivent bien souvent au stade de leur exécution. Même si le titre IV du CMP est consacré à l'« Exécution des marchés », il ne permet pas de régler toutes les difficultés rencontrées au moment d'exécuter les obligations contractuelles. En l'absence de précision suffisante du droit de la commande publique, il faut alors se tourner vers le régime général du contrat administratif – dès lors que les marchés publics sont aux termes de la loi de véritables contrats administratifs – qui est, à l'inverse du premier, davantage un droit de l'exécution des contrats administratifs qu'un droit de leur passation.

LA LECTURE CROISÉE du nouveau code des marchés publics (CMP), tel qu'il résulte du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, et de l'intitulé de cet article peut surprendre car il constitue, à l'instar de ses prédécesseurs, davantage un code de la passation des marchés publics qu'un code de l'exécution desdits contrats. Au surplus, le nouveau droit de la commande publique ne réserve aucun sort particulier aux contrats spéciaux que sont les marchés publics de communication si ce n'est à ...
François BRENET
Maître de Conférences à la Faculté de droit de Tours
 
1er mai 2004 - Légicom N°31
6312 mots