A priori, tout oppose la culture ensemble de représentations et les marchés publics technique applicable à certaines relations de l'administration, en particulier avec des fournisseurs. Cependant, la culture relève de plus en plus des pouvoirs publics, nationaux et locaux, elle fait partie des politiques publiques, et suppose en conséquence des engagements financiers. Dès lors, de tels engagements n'échappent pas aux règles applicables aux autres activités de la puissance publique, édictées en vue de garantir le bon usage des deniers publics et, plus généralement, de préserver l'intérêt général. Le respect de procédures rigoureuses se conçoit dans le cadre de l'utilisation des deniers publics, mais est également imposé par le principe fondamental d'égalité. Ce principe vaut dans le domaine de la culture comme dans les autres domaines, non sans difficultés car il s'agit notamment d'apprécier un projet artistique ou culturel. Dès lors, les solutions actuellement en vigueur consistent à écarter, logiquement, certains contrats du champ des marchés publics et prendre en considération, mais de manière limitée et prudente, une certaine spécificité culturelle.
Jean-Marie PONTIER
Professeur à l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Directeur de ...
1er mai 2004 - Légicom N°31
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(2) V. J.-M. Pontier, J.-C. Ricci, J. Bourdon,Droit de la culture, Dalloz, 2e éd. 1998.
(3) Et l'on peut, sans trop de risques, seprononcer pour le pluriel plutôt que pour lesingulier. C'est la diversité des cultures quiproduit sans doute une civilisation, et la sociétéfrançaise illustre assez bien ce cas de figure.
(4) Il s'agit, on le rappelle, d'une expression deJ. Rigaud, qui a été également le titre d'unouvrage dans lequel l'auteur définit le rôle,indispensable à ses yeux, de cette culture.
(5) C'est ce qu'implique la formuleconstitutionnelle du Préambule de 1946 que l'onrésume par « droit à la culture ». Il fautcependant être très prudent dans l'interprétationde cette formule et, sur le plan juridique, il neparaît pas évident d'en tirer des droits précissusceptibles de sanctions.
(6) V., sur les subventions, l'ouvrage classique, etqui présente toujours un intérêt, de J. Boulouis,Essai sur la politique des subventionsadministratives, Cahiers de la FNSP n° 21,A. Colin 1951. V. également J. Cathelineau, Lecontrôle des finances communales en France,thèse Droit Bordeaux 1962, LGDJ 1963.
(7) Les subventions de l'État ont ététransformées, à partir de 1982, en dotations, quiprésentent (normalement) le caractère d'êtreglobalisées. Mais les subventions spécifiques, sielles n'ont plus l'importance qu'elles ont puavoir, n'ont pas disparu.
(8) Circulaire du 7 janvier 2004 portant manueld'application du code des marchés publics, JO,8 janv. 2004, p. 37031. Cette circulaire prend lasuite de la circulaire du 28 août 2001, qui estabrogée.
(9) Il s'agit d'un nouvel article du CGCTintroduit, logiquement, dans la première partiede celui-ci, dans son livre quatrième, intitulé« Services publics locaux » et son titre premier« Principes généraux », à l'article L. 1411-1.
(10) F. Linditch, « Le nouveau droit des marchéspublics de la culture », AJDA mars 2002, p. 210et s., p. 212.
(11) V. par ex. CE 8 janvier 1993, Syndicatintercommunal Opéra du Rhin c/ M. SergeMarti-Noguère, req. n° 102.345 ; CE 13 octobre1997, M. Gardi, req. n° 161957 ; CE 8 avril1998, M. Izzo, req. n° 161959.
(12) F. Linditch, « Le nouveau droit des marchés publics »., op. cit.
(13) Article 3, 1° du code qui ajoute unecondition, que ce cocontractant applique, pourrépondre à ses besoins propres, les règles depassation des marchés.
(14) Le code reprend une solution dégagée par lejuge administratif dans sa décision, CE8 décembre 1995, Préfet de Haute-Corse c/ Villede Bastia, Rec. p. 435.
(15) Le problème est différent pour les uvresarchitecturales à réaliser. En ce domaine, enrevanche, on ne peut que souhaiter des concours,ouverts le plus possible et, notamment, auxarchitectes autres que français. C'est la solutionqui est consacrée depuis de nombreuses années.
(16) V. notamment sur ce point O. Hache, « Lesmarchés publics dans le secteur culturel », inModes de gestion des équipements culturels,sous la dir. de E. Baron et M. Ferrier-Barbut,PUG, 2003, p. 175 et s.
(17) Cela s'explique par les finalités et lesprocédures différentes pour ces deux types defonds. Les FRAM ont pour but principall'acquisition d'uvres majeures dont le coûtpeut dépasser, dans certains cas, les enveloppesfinancières disponibles localement. Les achatsimpliquent une intervention active des autoritésde l'État, ce qui constitue normalement unegarantie.
(18) V. la jurisprudence CE 30 mai 1975, Stéd'équipement de la région montpelliéraine et TC7 juillet 1975, Commune d'Agde.
(19) Ce qualificatif premier n'a pas designification chronologique. Historiquement, larevendication du 1 % pour le budget de l'État estapparue sous la Cinquième République, bienaprès que le 1 % qui nous intéresse ait étéinstitué. Mais on le qualifie ici de premier enraison de l'écho médiatique que cetterevendication a toujours rencontré.
(20) La portée symbolique n'exclut pas les effetsbien réels : compte tenu de l'importance dubudget de l'État à notre époque, il n'est pas dutout négligeable que le budget de la culture passede 0,6 ou 0,7 à 1 %, cela se traduit, pour leministère de la Culture, par des différences dedotation considérables.
(21) L'un des exemples les plus caractéristiquesest celui de l'architecture, que se disputentrégulièrement le ministère de la Culture et leministère de l'Équipement. Selon lesgouvernements, l'architecture est rattachée,tantôt à l'un, tantôt à l'autre, ce qui modifieautomatiquement le montant du budget duministère concerné, sans que les crédits, eux,soient augmentés.
(22) Il convient d'observer que les lois relativesà la répartition de compétences entre l'État et lescollectivités territoriales, et notamment la loi du22 juillet 1983, ne sont pas codifiées, car le codegénéral des collectivités territoriales, malgré sonappellation de général ne l'est pas, étant un codede structures et non de compétences. Ceci étant,certaines dispositions de la loi, notamment celledont il est question, ont été codifiées.
(23) Il s'agit de l'article L. 1616-1du CGCT, quidispose : « Les communes, les départements etles régions doivent consacrer 1 % du montant del'investissement à l'insertion d'uvres d'artdans toutes les constructions qui faisaientl'objet, au 23 juillet 1983, date de publication dela loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant laloi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à larépartition de compétences entre les communes,les départements les régions et l'État, de lamême obligation à la charge de l'État. »
(24) Cet article L. 112-2 énumère les uvresdevant être considérées comme des uvres del'esprit au sens du code. Dans les quatorzerubriques figurant dans cette liste, quatre sontsusceptibles d'entrer dans le cadre du 1 %: le 7°sur « les uvres de dessin, de peinture,d'architecture, de sculpture, de gravure, delithographie », le 9° sur « les uvresphotographiques et celles réalisées à l'aide detechniques analogues à la photographie », le 10°sur « les uvres des arts appliqués », le 12° sur« les plans, croquis et ouvrages plastiquesrelatifs à la géographie, à la topographie, àl'architecture et aux sciences ».
(25) Signalons qu'il en va également ainsi pourles opérations immobilières situées hors du cadrenational, ce qui n'est pas négligeable si l'onsonge aux ambassades, consulats, centresculturels et autres établissements situés hors duterritoire national.
(26) Cette commission nationale est unorganisme naturellement plus lourd que lescomités locaux et commissions régionales. Elleest coprésidée par le ministre chargé de laculture et le ministre dont relève l'opérationimmobilière. Elle comprend des membres dedroit et des personnalités nommées.
(27) S. Braconnier, Le nouveau code des marchés publics, Jurisclasseur Contrats et marchés publics, fasc. 1, Actualité, 8-2004, n° 4.
(28) Directive 2004/18/CE relative à lacoordination des procédures de passation desmarchés publics de travaux, de fournitures et deservices dite secteurs classiques. Il faut yajouter la directive 2004/17/CE portantcoordination des procédures de passation desmarchés dans le secteur de l'eau, de l'énergie,des transports et des services postaux ditesecteurs spéciaux, qui ne nous intéresse pas ici.
(29) Common Procurement Vocabular, qui a prisla succession de la nomenclature CPC.
(30) Règlement portant modification durèglement CE n° 2195/02 du Parlement européenet du Conseil relatif au vocabulaire communpour les marchés publics (CPV), JOUE 17 déc.2003, I 329/1.