Une opération contractuelle de communication d'une collectivité publique fait appel soit aux règles de droit public, soit à celles de droit privé. Il en résulte des incertitudes quant à la détermination de la nature de l'opération et du régime juridique applicable. Cette question est d'autant plus importante que le droit de la concurrence est applicable aux activités des collectivités. Pour la collectivité, la détermination de la nature du contrat de communication conclu est fondamentale car, s'il s'agit d'un contrat administratif, l'exigence de mise en concurrence impose des formes contractuelles spécifiques. En outre, pour contester les décisions de la personne publique, il faut commencer par saisir la juridiction compétente. C'est pourquoi il importe de savoir si, effectivement, les marchés de communication sont tous des contrats administratifs. En vertu de l'article 2 de la loi MURCEF, les marchés de communication semblent être des contrats administratifs. Mais l'effet de ce critère formel n'est pas systématique de sorte que certains marchés de communication échappent à cette qualification.
Frédéric LAURIE
Maître de conférences de droit public à l'Université Paul Cézanne – ...
1er mai 2004 - Légicom N°31
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(2) Article L. 2121-27-1 du code général descollectivités territoriales inséré par l'article 9-Ide la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relativeà la démocratie de proximité ; v. aussi les articlesL. 3221-24-1 et L. 4132-23-1 du même codepour l'expression des groupes d'élus du conseilgénéral et du conseil régional.
(3) CE, Sect., 3 novembre 1997, Société Millionet Marais, Grands arrêts de la jurisprudenceadministrative.
(4) Moderne (F.), « Faut-il vraimentadministrativiser l'ensemble des marchéspublics ? », AJDA, 2001, p. 707.
(5) L'article 3 de ce texte modifie l'article 38 de laloi du 29 janvier 1993 et l'article L. 1411-1 ducode général des collectivités territoriales eninsérant avant le premier aliéna de ces dispositionsl'alinéa suivant qui définit le contrat de délégationde service public: « Une délégation de servicepublic est un contrat par lequel une personnemorale de droit public confie la gestion d'unservice public dont elle a la responsabilité à undélégataire public ou privé, dont la rémunérationest substantiellement liée aux résultats del'exploitation du service. Le délégataire peut êtrechargé de construire des ouvrages ou d'acquérirdes biens nécessaires au service. »
(6) CE, Sect., 6 juillet 1990, Comité pour ledéveloppement industriel et agricole CODIAC,req. n° 88224.
(7) CE, 11 décembre 1963, Ville de Colombes,Lebon, p. 612.
(8) CE, 10 avril 1970, Beau et Lagarde, Lebon,p. 243 ; Trib. Confl., 4 février 1974, Di Vita,Lebon, p. 789.
(9) Trib. conf., 5 juillet 1999, UGAP c/ SNC ACTIVCSA, req. n° 03167, et de la même date,Commune de Sauve c/ Société Gestetner, req.n° 03142 ; Cass. civ. 1re ch., 17 décembre 1996,Société Locunivers, n° 94-19885.9.CE, 31 juillet 1912, Société des granitsporphyroïdes des Vosges, Grands arrêts de lajurisprudence administrative.
(11) CE, 3 novembre 2003, UGAP, req.n° 238008.
(12) Luisin (B.), « Quelques réflexionsappliquées à la codification », communication aucolloque du 29 juin 2002 sur « les réformes de lacommande publique », Nancy, actes disponiblessur le site www.contrats-publics.com, p. 24.
(13) D'après le Conseil constitutionnel, « nil'article 34 de la Constitution ni aucune règle devaleur constitutionnelle n'exige que lesconditions de passation des marchés et contratspassés par l'État soient définies par la loi »(décision n° 2002-460 DC du 22 août 2002, Loid'orientation et de programmation pour lasécurité intérieure).
(14) CJCE, Teckal, 18 novembre 1999, aff.C-107/98 ; CE, 28 avril 2003, Fédérationfrançaise des entreprises gestionnaires deservices aux équipements à l'énergie et àl'environnement, req. n° 233402.
(15) Sur le contenu de la fonction de conseilmédia, voir la proposition d'« un modèle denomenclature pour vos achats decommunication » par M. H. Parvéry, disponiblesur www.achatpublic.com/.
(16) Par exemple, l'article 15 du nouveau codedes marchés publics permet à la personnepublique de décider de reconduire un marchésans que son titulaire puisse le lui refuser si lecontrat prévoit une ou plusieurs reconductions etsauf stipulation contraire.
(17) À l'exception notable des foires, v. supra.
(18) CE, avis, 29 juillet 2002, Société MAJ Blanchisseries de Pantin, req. n° 246921.
(19) Sur les centrales d'achats, voir notrecommunication intitulée « Les centrales d'achatsdans le nouveau code des marchés publics » aucolloque du 26 juin 2004 sur « Le code desmarchés publics III : quels apports ? », Épinal, àparaître sur le site.
(20) V. Jouve (S.), La nature juridique ducontrat de coproduction de l'uvre audiovisuelleen droit français, thèse, droit, Université Aix-Marseille III, 2000.
(21) Terrien (G.), « Le prix et les marchés demobilier urbain », communication au colloquedu 28 juin 2003 sur « Le prix, l'alpha et l'omégades marchés publics », Nancy, actes disponiblessur le site www.contrats-publics.com, p. 26.
(22) CE, Section de l'intérieur, avis n° 327449du 14 octobre 1980, Contrats de mobilier urbain,Études et Documents du Conseil d'État, 1981,p. 196 ; AJDA, 1983, p. 193, note J.-M. Auby;Les grands arrêts du Conseil d'État, n° 15 ; CAAParis, 26 mars 2002, Société Jean-ClaudeDecaux, req. n° 97PA03073.
(23) CAA Paris, 11 octobre 1994, Editor Tennogc/ Commune de Houilles, Rec., p. 664 ; AJDA,1994, p. 901, concl. J.-P. Paître ; LPA, 26 juillet1995, p. 38, note V. Haïm.
(24) Deporcq (D.) et Thierry (L.), « Les marchésde communication », Séminaire Légipresse,23 septembre 2003. Pour une approche plusancienne, en raison de la caducité desdispositions de l'ancien code des marchés publics(pas celui de 2001, le précédent), v. Olivier (F.),« La passation des marchés publics decommunication », Légicom, n° 6, 1994, p. 43.
(25) Labbouz (C.), « Les marchés publics et lapropriété intellectuelle », Légipresse, n° 185-III,2001, p. 128.
(26) Trib. confl., 15 octobre 1973, Préfet de Paris.
(27) CE, Sect., 20 mai 1998, Communauté decommunes du Piémont de Barr, AJDA, 1998,p. 632, chron. F. Raynaud et P. Fombeur; CE,Avis, 8 novembre 2000, Société Jean-LouisBernard Consultants, AJDA, 2000, p. 987, chron.M. Guyomar et P. Collin ; RFDA, 2001, p. 112,concl. C. Bergeal ; Cahiers juridiques del'Électricité et du Gaz, 2001, p. 58, noteM. Degoffe et J.-D. Dreyfus.
(28) CJCE, 22 mars 2003, ArkkitehtyyritoilistoRiitta Kornhonen Oy et autres, aff. C-18/01,AJDA, 2003, p. 1558, note T. Gliozzo ; Dr. adm.,2003, n° 167.
(29) CJCE, 10 mai 2001, Agorà SRL, aff. C-223/99 et C-260/99.
(30) CE, Sect., 30 mai 1975, Sociétéd'équipement de la région montpelliéraine,Lebon., p. 326 ; AJDA, 1975, p. 345, chron.M. Franc et M. Boyon; D., 1976, jurisp., p. 3,note F. Moderne; Trib. confl., 7 juillet 1975,Commune d'Agde, Lebon., p. 798 ; D., 1977,jurisp., p. 8, note C. Bettinger ; JCP, 1975, II,18171, note F. Moderne.
(31) Loi n° 93-125 du 29 janvier 1993 relative àla prévention de la corruption et à la transparencede la vie économique et des procédurespubliques, JO du 30 janvier 1993, p. 1588.
(32) CAA Paris, 7 juillet 1992, SA LaCampinoise d'HLM, Lebon., p. 562.
(33) CE, Ass., 5 mars 2003, Union nationale desservices publics industriels et commerciaux,UNSPIC, req. n° 233372.
(34) CAA Lyon, 22 novembre 2001, SAd'économie mixte d'aménagement des territoiresde l'Isère, req. n° 97LY02017; CE, 27 janvier1984, Ville d'Avignon, req. jointesn° 5170/14007.
(35) Chron. F. Donnat et D. Casas sous CE,Ass., 5 mars 2003, UNSPIC, AJDA, 2003, p. 724.
(36) Article 77 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet2003, urbanisme et habitat, JO du 3 juillet 2003,p. 11176.