Parmi les marchés de prestations intellectuelles qui ont pour objet la conception d'uvres de l'esprit formalisées et originales au sens de l'article L 112-2 du CPI, on peut en particulier citer les marchés publics de communication portant notamment sur la conception et la réalisation de campagnes publicitaires, le développement de sites Internet, la création de chartes graphiques ou de logos-types, la réalisation d'uvres audiovisuelles Ces marchés ont toujours suscité la méfiance des autorités de contrôle des marchés publics. Au fil des réformes, les possibilités de conclure des marchés d'études au terme d'une procédure négociée et surtout sans mise en concurrence préalable se sont amenuisées. Cependant, si la mise en concurrence et l'obligation de transparence dans les procédures de marchés publics apparaissent parfaitement légitime, cela ne doit certainement pas avoir pour conséquence d'exposer les administrations à des contentieux de propriété intellectuelle. Or, la réforme du CMP, par les souplesses qu'elle introduit dans les procédures, risque encore d'accroître les litiges de propriété intellectuelle si les acheteurs publics n'y prennent pas garde.
SOUS L'INFLUENCE DU DROIT EUROPÉEN, le nouveau code des marchés publics (CMP), récemment entré en vigueur, a introduit de nouvelles règles de mise en concurrence des entreprises qui, par leur souplesse, risquent d'engendrer des contentieux en matière de propriété intellectuelle.Depuis quelques années, les administrations confient à des entreprises de nombreux marchés publics d'études, de services informatiques ou de fabrications industrielles qui génèrent des droits de propriété ...
Corinne LABBOUZ
Directeur associé – Axes Management Chargée d'enseignement Université Paris ...
1er mai 2004 - Légicom N°31
7697 mots
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(3) Cf. interview de Joachim Wuermeling achatpublic.com, 2 février 2004.
(4) CE, Ass., 5 mars 2003, UNSPIC, n° 233372.
(5) Cf. JO, du 25 juin 2004.
(6) Cf. circulaire du 7 janvier 2004,www.minefi.gouv.fr.
(7) Cf. circulaire du 28 août 2001.
(8) Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, JO du8 mars 2001.
(9) Procédure d'infraction instruite par laCommission européenne, Bruxelles,17 octobre 2002.
(10) CE, 10 novembre 1999, M. Arvrillierc/ SIEPARG, req. n° 165510B; CE, 14 janvier1987, Préfet de la Meuse c/ Syndicat de pays deStenay-Montmédy, n° 58557.
(11) CE, 3 mars 2004, Sté Mak System req.n° 258272.
(12) Cf. CAC/DGA/2000, titre V, et clausierDirection générale de l'armement, « Propriétéintellectuelle », version mars 2003,www.xiarm.com.
(13) Cf. Contrôle général des armées, noten° 12/DEF/CGA/G relative aux clauses depropriété intellectuelle des logiciels applicablesaux marchés de la Délégation générale pourl'armement, BOC/PP-n° 12 mars 1994.
(14) Voir en annexe tableaux comparatifs des 3options du chapitre IV du CCAG Prestationsintellectuelles.
(15) On notera pour mémoire que l'option C duCCAG Prestations intellectuelles est strictementidentique au chapitre VII du CCAG Marchésindustriels, « Marchés industriels comportant unepart d'études ».
(16) Instruction d'application du CCAG Prestations intellectuelles du 26 décembre 1978.16 Voir sur ce point le commentaire del'Agence judiciaire dans « L'administration et ledroit du logiciel », n° 21, Dossiers juridiques del'Agence judiciaire du Trésor.
(18) Article L 111-1 du CPI.
(19) Cf. JO du 22 juin 2004.
(20) Cf. JOCE du 17 février 2000.
(21) Cf. JOCE du 22 juin 2001.
(22) Cf. projet de loi présenté en conseil desministres le 12 novembre 2003 et avis du CSPLAdu 20 décembre 2001,www.culture.gouv.fr/cspla.
(23) Cf. ordonnance n° 2004-559 du 17 juin2004, JO du 19 juin 2004.
(24) V. Jean-Luc Piotraut, « Les droits depropriété littéraire et artistique à l'épreuve desjuridictions administratives », RDIP et du mêmeauteur, « Le juge administratif et les droits depropriété intellectuelle », RFDA, janv.-fév. 1997.
(25) Cf. Corinne Labbouz, « Les marchéspublics et la propriété intellectuelle », Légipressen° 185-II, octobre 2001, p. 124.
(26) Article L 551-1 du code de justice administrative.